Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 24/02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/364
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 04/02/2026
Dossier : N° RG 24/02897 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7OR
Affaire :
S.A.S. SARNO AND SON COMPANY
C/
[P] [U]
[G] [S]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffière.
à l’audience des incidents du 07 Janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. SARNO AND SON COMPANY
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 841 303 217, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de Bayonne
APPELANTE
ET :
Madame [P] [U]
née le 19 décembre 1972 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [G] [S]
né le 09 septembre 1958 à [Localité 6] (17)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistés de Me Philippe GATIN (selarl GTIN & POUILLOUX), avocat au barreau de Saintes
INTIMES
* * *
PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
— condamné la S.A.S. Sarno and Son Company à terminer les travaux de restauration et de modernisation du véhicule Corvette C1 1957 prévus selon contrat du 6 octobre 2020 et à le livrer à M. [G] [S] et Mme [P] [U] dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, durant un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai de six mois,
— condamné la S.A.S. Sarno and Son Company à terminer les travaux de restauration et d’amélioration du véhicule Combi VW Safari 1958 prévus selon contrat du 15 avril 2021 et à le livrer à M. [G] [S] et Mme [P] [U] dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, durant un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai de six mois,
— condamné la S.A.S. Sarno and Son Company à payer aux consorts [S]-[U] la somme de 14 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné la S.A.S. Sarno and Son Company à payer aux consorts [S]-[U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné la S.A.S. Sarno and Son Company aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
La S.A.S. Sarno and Son Company a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 17 octobre 2024.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, les consorts [S]-[U] ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour, en application de l’article 524 du C.P.C.
L’incident, initialement fixé à l’audience du 7 mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont déposé leur dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions dites 'n°3" du 3 novembre 2025, les consorts [S]-[U] demandent au magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du C.P.C., d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de condamner la S.A.S. Sarno and Son Company à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens de l’incident, en soutenant, en substance :
— que le jugement déféré a été signifié à la S.A.S. Sarno and Son Company le 19 septembre 2024,
— qu’il a été nécessaire de procéder, courant novembre 2024, à une saisie-attribution due le compte de la société pour avoir paiement des sommes au paiement desquelles le tribunal l’a condamnée,
— que la S.A.S. Sarno and Son Company n’a pas saisi le Premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— que le fait qu’une mesure d’astreinte constitue une contrainte, une mesure de pression ou une menace ne permet pas d’échapper à l’exécution provisoire de la condamnation principale qui en est assortie, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condamnation à obligation de faire ne pourrait être exécutée qu’après liquidation de l’astreinte,
— s’agissant de la prétendue impossibilité d’exécuter les travaux :
> que tous les choix de transformation du véhicule Corvette ont été validés par la S.A.S. Sarno and Son Company à laquelle le véhicule a été remis le 8 octobre 2020, que l’argumentation de l’appelante repose sur un rapport d’expertise privée qui n’est corroboré par aucun autre élément et qui est dépourvu de toute force probante,
> que le véhicule Combi VW est resté dans les locaux de la S.A.S. Sarno and Son Company du 2 avril 2021 au 5 mai 2022, sans que les travaux commandés soient achevés avant d’être repris par eux et qu’il appartient à l’appelante de le récupérer pour achever les travaux,
— que la demande d’expertise judiciaire formée par la S.A.S. Sarno and Son Company doit être rejetée en ce que l’appelante ne rapporte pas la preuve des vices affectant prétendument le véhicule Corvette.
Par conclusions dites 'en réplique n°4", la S.A.S. Sarno and Son Company demande au magistrat de la mise en état :
1 – sur la demande de radiation de l’affaire, de débouter les consorts [S]-[U] de leur demande en constatant :
> l’exécution de l’obligation à paiement de sommes prononcée par le jugement déféré,
> l’absence de titre exécutoire à défaut de jugement rendu au titre de la liquidation de l’astreinte et de constater l’incompétence du magistrat de la mise en état au profit du juge de l’exécution pour accorder aux consorts [S]-[U] un titre exécutoire,
> l’impossibilité d’exécuter les obligations de faire prononcées par le jugement déféré,
> les conséquences manifestement excessives d’une radiation en termes d’accès au juge d’appel,
2 – reconventionnellement, d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule Corvette pour, notamment, vérifier l’existence des défauts de fonctionnement et de conformité décrits dans un rapport privé de novembre 2024 et déterminer les éventuelles réparations à effectuer,
3 – de condamner les consorts [S]-[U] au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €.
Elle soutient pour l’essentiel :
— qu’elle a acquiescé à la saisie-attribution pratiquée à la requête des consorts [S]-[U] ayant permis le règlement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— que la condamnation sous astreinte à effectuer les travaux de restauration des véhicules ne constitue pas un titre mais une contrainte et que jusqu’à sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée, de sorte qu’il ne peut être demandé au magistrat de la mise en état la radiation de l’affaire dès lors qu’il relève de la compétence du seul juge de l’exécution de trancher le débat éventuel sur la liquidation de l’astreinte en son principe et son montant, la liquidation de l’astreinte étant indispensable pour que le créancier puisse en exiger le paiement au cas où l’obligation est inexécutée et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution,
— qu’il est impossible d’exécuter les réparations ordonnées par le premier juge dès lors :
> s’agissant du combi VW Safari, que les consorts [S]-[U] en ont repris possession en mai 2021, de sorte qu’elle ne peut intervenir sur celui-ci,
> s’agissant du véhicule Corvette, que toute réparation est impossible en raison des fissures de la coque du véhicule découvertes en juillet 2023 dont un rapport d’expertise privée de novembre 2024 a constaté le caractère non réparable, le véhicule se révélant non conforme, de sorte que l’exécution de la décision serait de nature à engager sa responsabilité
— que le prononcé de la radiation reviendrait à la priver de son droit d’appel avec impossibilité de solliciter une réinscription compte-tenu de l’impossibilité d’exécuter les travaux mis à sa charge,
— que pour déterminer si des travaux sont envisageables et permettre à la cour de statuer sur les prétentions des parties, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule Corvette.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite le 17 octobre 2024).
En l’espèce, les conclusions aux fins de radiation ont été remises et notifiées par les intimés le 19 mars 2025, avant l’expiration du délai édicté par l’article 909 du C.P.C. (15 avril 2025) de sorte que la demande de radiation sera déclarée recevable.
Les condamnations pécuniaires prononcées par le premier juge ayant été exécutées par l’effet d’une saisie-attribution pratiquée sur le compte de la société Sarno & Son Company le 12 novembre 2024 (cf. conclusions des consorts [S]-[U], page 7), la demande de radiation est fondée sur l’inexécution des condamnations 'en nature’ (à terminer/réaliser, sous astreinte, les travaux de restauration des véhicules Corvette et Combi VW) dont il n’est pas contesté qu’ils n’ont toujours pas été réalisés.
La condamnation à réaliser ces travaux, assortie de l’exécution provisoire, est exécutoire et susceptible d’exécution forcée à compter de la date à laquelle a été fixé le point de départ de l’astreinte (en l’espèce 6 mois à compter de la signification du jugement), peu important que l’astreinte ait été ou non liquidée, dès lors que la demande de radiation est fondée, non sur le défaut de paiement de l’astreinte mais sur l’inexécution de l’obligation de faire à laquelle a été condamné l’appelante.
La S.A.R.L. Sarno & Son Company ne justifie ni de l’impossibilité technique de procéder aux travaux de restauration du Combi VW tels que décrits dans les devis et cahier des charges correspondants ni d’une mise en demeure des consorts [S]-[U] de lui permettre de récupérer le véhicule pour ce faire, alors que le contrat de restauration (pièce 14 des intimés) stipule que le lieu d’exécution de la prestation est l’atelier de la S.A.R.L. Sarno & Son et que le transport du véhicule est pris en charge par celle-ci.
Ce seul constat suffit à justifier la radiation de l’affaire du rôle de la cour, étant en outre considéré que l’impossibilité technique ou normative de procéder à la restauration du véhicule Corvette selon les modalités prévues au devis n’est pas établie au vu de la note succinte du cabinet AMP Expertises.
Il convient dès lors d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du C.P.C. et de constater que la demande reconventionnelle aux fins d’institution d’une expertise judiciaire est de ce fait dépourvue d’objet et d’intérêt.
La S.A.R.L. Sarno & Son Company sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer aux consorts [S]-[U], en application de l’article 700 du C.P.C. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours :
Déclarons recevable la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour formée par les consorts [S]-[U],
Ordonnons, en application de l’article 524 du C.P.C., la radiation de l’affaire, enrôlée sous le n° 24-2897, du rôle de la cour,
Rejetons la demande reconventionnelle aux fins d’institution d’une expertise judiciaire formée par la S.A.R.L. Sarno & Son Company,
Condamnons la S.A.R.L. Sarno & Son Company aux dépens de l’incident et à payer aux consorts [S]-[U], en application de l’article 700 du C.P.C. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés
Fait à Pau, le 04 Février 2026
Le Greffier, Le Président,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE
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