Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 mai 2025, n° 24/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2024, N° 17/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05323 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYHM
Société [5]
C/
CPAM DE L’AISNE SERVICE JURIDIQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Juin 2024
RG : 17/00468
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AISNE SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [R] dit [Y], salarié de la société [5] (la société, l’employeur) depuis le 12 juin 1974, a occupé, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de cariste. Il a quitté la société le 11 mars 2010.
Le 16 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (la CPAM, la caisse) a informé la société d’une déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié le 18 novembre 2015 faisant état d’une « surdité majeure bilatérale ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 25 octobre 2015 mentionnant une « surdité majeure bilatérale le 30 avril 2015, tableau RG n° 42 ».
Le 1er juillet 2016, la CPAM a notifié à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Nord Pas de Calais Picardie saisi en raison d’un délai de prise en charge dépassé. Ce comité a considéré que la maladie déclarée « hypoacousie de perception » était en lien direct avec l’exposition professionnelle du salarié.
Le 5 septembre 2016, la société a vainement contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.
Le 17 février 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 20 décembre 2016.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal a rejeté les demandes de la société.
Par déclaration enregistrée le 26 juin 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 (reçues au greffe le 7 avril 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
Rejugeant,
— constater le non-respect du principe du contradictoire,
— constater l’irrégularité de la désignation de la maladie,
— constater l’absence d’exposition au risque,
En conséquence,
— lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge du 1er juillet 2016,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 13 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de la société,
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société se prévaut :
— en premier lieu, de l’irrégularité de l’avis du CRRMP et de la violation par la caisse du principe de la contradiction,
— en second lieu, de l’irrégularité de la désignation de la maladie,
— en dernier lieu, de l’absence d’exposition au risque.
1 – sur la régularité de l’avis du CRRMP
La société prétend que, dans son avis, le CRRMP n’a pas correctement analysé et motivé le dossier. Elle expose que, pour vérifier le respect du délai de prise en charge, le comité a évoqué, sans aucune autre précision, des « audiométries avant la fin de l’activité » et qu’il est donc impossible de savoir si celles-ci ont été réalisées dans les conditions requises par le tableau n° 42. Elle relève également que le médecin traitant du salarié et le médecin-conseil de la caisse n’ont pas retenu ces audiométries comme date de première constatation de la maladie, ce dont elle déduit que ces examens sont sans rapport avec la pathologie du salarié et que la motivation du CRRMP est insuffisante. Elle souligne en outre que les relevés audiométriques ne sont pas produits par la caisse alors qu’ils ne sont pas couverts par le secret médical.
Elle en déduit l’inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge, sans qu’il soit nécessaire, selon elle, de désigner un 2nd CRMP.
La caisse réplique que le CRRMP s’est prononcé, après transmission du dossier de l’assuré, sur la condition faisant défaut relative au délai de prise en charge ; que son avis est motivé et parfaitement régulier. Elle ajoute que l’audiométrie exigée par le tableau 42 des maladies professionnelles est un élément du diagnostic médical qui, comme tel, n’a pas à être communiqué ni spécialement détaillé à l’employeur, la mention de cet examen et le constat du respect des conditions médicales étant suffisants.
Il est constant que, pour répondre aux exigences de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, l’avis du CRRMP doit être motivé. Il doit par ailleurs se prononcer sur les conditions manquantes au tableau des maladies professionnelles concernées.
Ici, la désignation d’un CRRMP par la CPAM s’imposait dès lors que la condition relative au délai de prise en charge faisait défaut.
Le CRRMP a estimé que cette condition était remplie et a retenu un lien de causalité direct entre l’affectation présentée (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels) et l’exposition professionnelle du salarié. Il a visé le code syndrome relatif au déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et, à cet effet, a pris en compte les audiométries réalisées avant la fin d’activité du salarié témoignant de l’importance de son déficit auditif.
La société lui reproche de ne pas avoir rendu un avis suffisamment motivé à ce titre.
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles mentionne l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
Par des arrêts du 13 juin 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant désormais que l’audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constituait un élément de diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et, ce au même titre que l’examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 des maladies professionnelles et l’IRM mentionnée au tableau n° 57 A.
Il en résulte, en l’espèce, que l’audiogramme ne devait pas figurer au nombre des pièces composant le dossier constitué par la caisse et mis à la disposition de l’employeur.
L’absence de production de l’audiogramme ou des relevés des audiométries n’emporte pas irrégularité de l’avis du CRRMP, ni violation du principe de la contradiction de sorte que la société est mal fondée à soutenir qu’en l’absence de production de cet examen au dossier constitué par la caisse, la décision de prise en charge lui est inopposable.
L’avis du CRRMP qui vise le code syndrome (042AAH833) afférent à la pathologie déclarée et les audiométries réalisées est suffisamment motivé.
Ce moyen sera donc écarté comme non fondé.
2 – sur la désignation de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Il est constant que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
a – En l’espèce, la société prétend, en premier lieu, que la caisse a violé le principe de la contradiction en ce qu’elle a changé la désignation de la maladie professionnelle afin de la faire correspondre au tableau n° 42 et ne l’a pas informée de ce changement de dénomination en cours de l’instruction du dossier. Elle précise que la mention de la pathologie dans la fiche du colloque médico-administratif est insuffisante pour démontrer que les conditions du tableau sont remplies ; qu’il fallait un acte médical qui constate une lésion cochléaire et qu’aucune pièce du dossier ne permet ici de le vérifier.
En réponse, la CPAM réplique n’avoir pas procédé à un changement de qualification de la pathologie instruite et avoir respecté son obligation d’information ainsi que le principe de la contradiction à l’endroit de l’employeur.
Il résulte des articles R. 441-11 à R. 411-14 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige, qui déterminent les conditions d’instruction des déclarations de maladie professionnelle par la caisse que si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
Lorsque le certificat médical ne comporte pas toutes les énonciations requises pour caractériser la désignation médicale de la maladie prévue par le tableau, les énonciations du médecin-conseil dans le colloque médico-administratif peuvent suppléer à cette carence à condition d’être fondées sur un élément médical extrinsèque, comme cela a été le cas en l’espèce.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 octobre 2015 mentionne une « surdité majeure bilatérale – tableau RG n° 42 ». Et la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une « surdité majeure bilatérale ».
Or, la cour observe avec la caisse que la surdité est également appelée « hypoacousie » (pièce 4).
De plus, l’employeur a eu accès, lors de la consultation du dossier, à l’enquête administrative, la fiche du colloque médico-administratif qui mentionne également « hypoacousie de perception bilatérale », outre le syndrome 042AAH833. Il y a donc bien une correspondance entre le diagnostic du médecin-conseil et le tableau nº 42 puisqu’il indique que l’affection relève du code syndrome « 042AAH833 ».
Le médecin-conseil a également précisé dans le colloque médico-administratif que la maladie satisfaisait aux conditions médicales réglementaires du tableau en se basant sur un élément médical extrinsèque, à savoir l’audiogramme réalisé le 30 avril 2015.
b – La société expose, en second lieu, que le tableau n° 42 concerne les surdités irréversibles, ce qui ne serait pas le cas du salarié. Elle relève que le certificat médical initial n’en fait pas état, pas plus que le médecin-conseil de la caisse.
En réponse, la CPAM fait valoir que la maladie contractée par M. [R] dit [Y] et déclarée comme étant une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible » relève bien du tableau n° 42 des maladies professionnelles et que toutes les conditions en sont remplies. Elle expose que le salarié a été exposé à 60 décibels minimum lors de ses différentes activités professionnelles dans la société et que la mise à disposition de protections auditives ne permettait pas d’exclure cette exposition au risque mais qu’elle vient au contraire de la confirmer. Elle considère que la désignation de la pathologie est bien une hypoacousie au sens du tableau précité qui doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le tableau nº 42 évoque une audiométrie diagnostique qui doit faire apparaître un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille et la Cour de cassation valide les constatations des juges du fond retenant que les déficits audiométriques correspondent aux critères définis pour établir la surdité provoquée par le bruit, y compris lorsqu’ils ont été relevés d’après les courbes en conduction aérienne.
Le tableau nº 42 prévoit ensuite que le déficit est calculé en fonction de la moyenne des déficits mesurés sur quatre fréquences différentes. À défaut d’autre précision, il y a lieu d’en déduire qu’il s’agit d’une simple moyenne arithmétique, résultant de la somme des mesures relevées aux quatre fréquences, divisée par quatre. Ce déficit doit être d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a, dans la fiche du colloque médico-administratif, considéré que les conditions réglementaires du tableau n° 42 étaient remplies, même s’il ne détaille pas son avis. Il a eu accès à l’entier dossier médical de l’assuré.
A hauteur de cour, la société ne remet pas sérieusement en cause cet avis médical.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu que la condition tenant à la désignation de la maladie était remplie.
L’ensemble de ces éléments suffit à établir, sans qu’il y ait lieu à expertise judiciaire, que la condition tenant à la désignation de la maladie telle que figurant dans le tableau nº 42 est satisfaite et qu’il n’y a eu aucun changement par la caisse dans la désignation de la pathologie, les lésions cochléaires irréversibles étant précisément constatées par le médecin-conseil de la caisse.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande subsidiaire d’expertise de l’employeur.
3 – sur le délai de prise en charge
Ce délai est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
La condition est remplie en l’espèce, les parties ne le remettant pas en cause.
4 – sur l’exposition au risque
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque du salarié. Elle ajoute que le CRRMP n’a pas été saisi pour donner un avis sur ce point, mais uniquement sur la question du respect du délai de prise en charge. Elle souligne encore que le salarié n’a pu être exposé au bruit lésionnel puisqu’il portait des protections auditives.
La CPAM réplique que le salarié a été exposé à 61 décibels minimum dans le cadre de son activité professionnelle et que la mise à disposition de protections auditives ne permet pas d’exclure cette exposition au risque mais, au contraire, de la confirmer.
Le tableau n° 42 vise une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée, à savoir l’exposition aux bruits lésionnels provoqués notamment par les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
Il appartient à la caisse d’établir que les critères médicaux et administratifs du tableau des maladies professionnelles correspondant sont établis.
Ensuite, il revient à l’employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d’éléments probants.
En l’occurrence, l’enquête administrative diligentée par la caisse a permis de confirmer l’exposition quotidienne aux bruits lésionnels provoqués.
Le questionnaire renseigné par le salarié le confirme de manière précise pour ses trois activités et sa description est corroborée par celle de l’employeur dans son questionnaire et la description des postes exercés par M. [R]. Le CRRMP du Pas-de-Calais le confirme également dans son avis rendu le 25 mai 2016 après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier, entendu le médecin rapporteur, l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT et après avoir précisé les activités professionnelles de M. [R] dit [Y]. Son avis est parfaitement clair, précis et dénué d’ambiguïté.
Enfin, si l’employeur indique dans son questionnaire que M. [R] dispose de protections auditives adaptées lorsqu’il utilise de manière ponctuelle les outils pouvant provoquer le bruit et que le temps d’exposition, ainsi que le niveau sonore, sont inférieurs au seuil de pénibilité, ces éléments ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité en l’absence de seuil d’exposition, de durée et de fréquence minimale visés au tableau.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision du 1er juillet 2016 de la CPAM de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est opposable à la société.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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