Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 18 mars 2025, n° 23/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société KPMG, S.A KPMG c/ société dissoute en cours de liquidation, de la SA ISACORO |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
R.G : 23/01929
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNQU
c/
[B] [M],
liquidateur amiable
de la SA ISACORO, exerçant sous l’enseigne '[5]'
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT – CROON – JOURNE – LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
la société KPMG, société anonyme au capital social de 5 497 100 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B.775.726.417, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1],
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,
INTIME :
M. [M] [B], né le 25 mai 1953, à [Localité 3], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2],
[Adresse 2],
pris en sa qualité de liquidateur amiable de :
la société ISACORO, société anonyme exerçant sous l’enseigne '[5]', immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, sous le numéro 422.105.692, ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Adresse 6],
société dissoute en cours de liquidation, représentée par son liquidateur amiable, M. [M] [B], nommé à ces fonctions par décision de dissolution en date du 30 juin 2018, publiée le 6 mai 2019,
Représentée par Me François SAMMUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SCP SAMMUT – CROON – JOURNE – LEAU),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La société Isacoro exploitait un restaurant sous l’enseigne « [5] » à [Localité 4]. Elle avait confié à la société KPMG une mission d’expertise comptable et d’assistance dans la gestion de l’entreprise.
La société Isacoro a cessé son activité et a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 30 juin 2018. M. [M] [B] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2021, la société KPMG a fait assigner M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, afin de l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 5 413,14 euros au titre de factures impayées, outre des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a :
— déclaré la société KPMG recevable en ses demandes,
— arrêté le solde à payer à la somme de 3 259,14 euros TTC, charge à payer par M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le principal d’un intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure et débouté la société KPMG de sa demande de paiement de pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chacune des factures au taux de trois fois l’intérêt légal jusqu’à parfait paiement,
— dit la société KPMG recevable et bien fondée en ses demandes,
— limité le montant de l’indemnité forfaitaire pour recouvrement à 120 euros TTC à la charge de M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro,
— débouté la société KPMG de sa demande au titre des dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— débouté M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, de sa demande au titre des dommages intérêts,
— condamné M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, à payer à la société KPMG une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, aux entiers dépens.
La SA KPMG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— la juger tant recevable que bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il limite à 3 259,14 euros TTC le montant des factures impayées, la déboute de ses demandes au titre des pénalités de retard, limite à 120 euros le montant de l’indemnité forfaitaire et la déboute de sa demande de dommages intérêts,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, à lui payer la somme principale de 5 413,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, au paiement des pénalités de retard dues à compter de l’échéance de chacune des factures au taux de trois fois le taux légal et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, au paiement de la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Et y ajoutant,
— condamner M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger M. [B], ès qualités, tant irrecevable que mal fondé en son appel incident,
En conséquence,
— débouter M. [B], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, appel incident, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, aux entiers dépens d’appel avec pour ceux-ci faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société KPMG fait observer que le mandat de M. [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, a expiré le 30 juin 2021 et n’a pas été renouvelé, de sorte qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable en ses demandes et notamment en son appel incident formé devant la cour.
Elle conteste le moyen de la société Isocaro consistant à déduire de la vente de son fonds de commerce avec effet au 31 août 2017 et du fait qu’elle n’avait pas d’autre activité, le fait qu’aucune somme ne lui est due pour la période postérieure.
Elle affirme qu’elle n’avait connaissance que du projet de cession et que la société Isocaro ne démontre pas qu’elle a eu connaissance de la réalisation effective de ce projet. Elle ajoute que même si elle en avait eu connaissance, le contrat continuait de courir tant que la société Isocaro ne l’avait pas résilié selon les formes prévues au contrat.
Elle ajoute qu’il n’est pas possible de cesser l’établissement de documents comptables du jour au lendemain, quand bien même le fonds de commerce aurait été cédé.
Elle rappelle les termes de l’article L441-10 du code de commerce et soutient que le paiement des pénalités et indemnités n’est pas soumis à un accord entre les parties, mais qu’il est dû de plein droit à compter de la date d’échéance de chacune des factures, ces dispositions étant d’ordre public. Elle fait valoir que les factures précisent que des pénalités seront exigibles à l’issue du délai de règlement.
En réponse aux moyens développés par l’intimée, elle affirme que le document signé le 3 août 2011 constitue bien une lettre de mission et non un simple avenant au premier contrat et que les comptes annuels du 31 décembre 2017 ont bien été effectués et qu’elle a ainsi rempli sa mission pour cette année.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2024, la SA Isacoro demande à la cour de :
— rejeter l’appel formé par la société KPMG,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société KPMG de toutes ses demandes,
— condamner la société KPMG à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner la société KPMG à lui verser les sommes de 1 500 euros au titre de la première instance et de 2 000 euros en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KPMG aux entiers dépens des deux degrés de juridiction, avec droit au recouvrement direct au profit de la SCP Sammut Croon Journé-Léau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si des condamnations devaient être prononcées, elles devraient être libellées contre la société Isacoro, représentée par son liquidateur et non contre M. [B], quand bien même serait-ce en qualité.
Elle affirme que l’acte du 3 août 2011 ne constitue qu’un avenant, qui ne concerne que la seule activité de gestion sociale, de sorte que, pour ce qui concerne le reste de la mission de la société KPMG, c’était toujours la convention initiale, du 2 décembre 2001, qui s’appliquait.
Or elle entend faire observer que les modalités de rémunération des prestations de nature comptable que contiennent les factures litigieuses ne correspondent pas au barème d’honoraires défini par cette convention.
Elle estime en outre que la prestation que la société KPMG avait théoriquement à accomplir ayant été réduite d’un tiers, celle-ci ne pouvait prétendre à une rémunération complète. Elle rappelle qu’elle a cédé son fonds de commerce avec effet au 31 août 2017 et qu’elle s’est donc trouvée privée de toute activité à compter du 1er septembre 2017, ce que la société KPMG ne pouvait ignorer.
Elle soutient que la seule prestation qu’il restait à exécuter à cette dernière consistait dans l’établissement des bilans et comptes de résultat, mais qu’elle n’a jamais reçu ces documents.
Elle s’oppose à la demande de la société KPMG en paiement de pénalités au motif que celles-ci ne sont pas prévues au contrat liant les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 3 février 2025 pour être plaidée.
Le 28 janvier 2025, la société Isacoro a notifié de nouvelles conclusions par lesquelles elle présente les mêmes demandes à la cour que dans ses conclusions déjà citées, notifiées le 8 juin 2024 et sollicite en outre :
— la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à la cour de statuer sur lesdites nouvelles conclusions,
— à titre principal, le rejet de la fin de non-recevoir présentée par la société KMPG,
— a titre subsidiaire, l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée par la société KPMG le 16 novembre 2021 et du jugement déféré.
Elle estime, à titre principal, que la procédure se trouve régularisée par la prorogation du mandat de M. [B], ès qualités, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 24 janvier 2025.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’à considérer que la société a perdu tout organe la représentant trois années après la nomination de M. [B], ce serait toute la procédure engagée par la société KPMG qui serait irrégulière et entachée de nullité.
A l’audience et par message électronique du 4 février 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société KPMG au regard des attributions du conseiller de la mise en état telles que prévues par l’article 914 du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024.
Par message du 13 février 2025, la société KPMG rappelle que les fins de non-recevoir peuvent être régularisées en cours d’instance et estime que dès lors qu’il semble résulter des conclusions déposées par la société Isacoro après l’ordonnance de clôture que cette régularisation est intervenue, elle ne s’oppose pas à la demande présentée par cette dernière aux fins de voir prononcer la rétractation de l’ordonnance de clôture de façon à permettre à la cour de constater cette régularisation.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société KPMG et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Le conseiller de la mise en état a compétence exclusive, jusqu’à son dessaisissement, pour se prononcer sur une fin de non-recevoir propre à l’instance d’appel (article 907, renvoyant à l’article 789, 6° code de procédure civile et avis du 3 juin 2021, pourvoi n°21 70 006).
Dans ses dernières conclusions notifiées avant l’ordonnance de clôture, la société KPMG invoque l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Isacoro, notamment son appel incident, en raison du non renouvellement depuis plus de 6 ans du mandat de M. [B] en qualité de liquidateur amiable.
Il appartenait à la société KPMG de soumettre cette fin de non-recevoir au conseiller de la mise en état alors saisi. A défaut, elle est irrecevable à présenter ce moyen de défense devant la cour.
Partant, la révocation de l’ordonnance de clôture, sollicitée afin de permettre à l’intimée de répliquer sur cette fin de non-recevoir, devient sans objet et ne sera pas ordonnée.
Sur la demande en paiement des factures et de pénalités de retard :
Les parties ont signé une lettre de mission datée du 2 décembre 2001, dont il résulte que la société Isacoro confie à l’expert-comptable une mission de tenue de comptabilité, ainsi que l’établissement des déclarations fiscales en cours d’exercice et des bulletins de paie et déclarations sociales périodiques.
Les conditions générales d’intervention annexées à cette lettre prévoient que, sauf faute grave de l’expert-comptable, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires pour l’exercice en cours.
Selon acte du 3 août 2011, la société Isacoro a confié à la société KPMG le traitement de la paie de son personnel ainsi que les déclarations auprès des différents organismes sociaux.
Le champ d’application de cet acte ne recourant pas les activités de tenue de comptabilité, la lettre de mission de 2001 a continué à régir les relations entre les parties pour lesdites activités.
Les conditions générales de l’acte de 2011 stipulent que la mission en cours peut être interrompue moyennant un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve de régler le montant des honoraires dus pour les travaux déjà effectués, augmentés d’une indemnité égale à 33% des honoraires convenus pour l’exercice en cours.
La société Iscoro ne prétend pas avoir interrompu les missions de la société KPMG dans les formes et les délais prévus par les contrats qui lient les parties et elle ne peut s’en tenir à faire valoir qu’elle a cédé son fonds de commerce au mois de septembre 2017 pour soutenir qu’elle se trouvait nécessairement déliée de ses obligations contractuelles.
Elle est donc tenue de payer les honoraires contractuellement prévus pour l’exercice 2017 alors en cours.
Il résulte de la lettre de mission de 2001 que les prestations comptables et fiscales périodiques, ainsi que les comptes annuels, sont facturées sur la base d’un budget annuel de 3 000 euros, soit 250 euros par mois
Or, comme la société Isacoro le fait à juste titre valoir, les factures dont la société KPMG demande le paiement mentionnent des honoraires mensuels de 708.33 euros.
Il convient donc de faire application des honoraires prévus contractuellement et de condamner la société Isacoro à payer à la société KPMG la somme totale de 2 413,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020.
Il résulte de l’article L441-6 du code de commerce, en vigueur à la date d’émission des factures en cause, que le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Ce texte prévoit en outre que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D441-5 précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Les pénalités de retard pour non-paiement de factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Les factures en cause prévoient un paiement entre le 24 août 2017, pour la plus ancienne et le 30 mars 2018, pour la plus récente.
Il doit donc être fait droit à la demande de la société KPMG en paiement de pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures.
La société Isacoro est en outre tenue au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit la somme totale de 280 euros, sans qu’elle puisse valablement soutenir qu’il n’était prévu qu’une rémunération annuelle dès lors que la lettre de mission de 2001 stipule que des provisions sur honoraires peuvent être demandées périodiquement.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Sur les demandes en paiement de dommages intérêts :
Il n’est pas fait droit en totalité à la demande de la société KPMG et celle-ci ne justifie pas d’un préjudice à raison de la résistance opposée par la société Isacoro à ses demandes subsistant après l’allocation des pénalités de retard précitées. Sa demande sera donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
La société Isacoro n’est pas fondée à soutenir que la réclamation de la société KPMG a paralysé l’achèvement des opérations de liquidation la concernant alors qu’il est, en partie, fait droit à la demande de cette dernière. Sa demande en paiement d’une indemnité doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La société Isacoro succombe. Elle est donc tenue aux dépens de première instance et d’appel et ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
Les dépens d’appel pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société KPMG en paiement pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare la SA KPMG irrecevable à présenter devant la cour une fin de non-recevoir prise du non-renouvellement du mandat de M. [M] [B],
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute la société KPMG de sa demande au titre des dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, déboute M. [M] [B], ès qualités de liquidateur amiable de la société Isacoro, de sa demande au titre des dommages intérês et le condamne à payer à la société KPMG une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Isacoro à payer à la SA KPMG la somme de 2 413,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020,
Condamne la SA Isacoro à payer à la SA KPMG des pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures,
Condamne la SA Isacoro à payer à la SA KPMG la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la SA Isacoro aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La conseillère en remplacement
de la présidente de chambre
régulièrement empêchée,
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