Cassation 13 décembre 2023
Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son dirigeant en exercice domicilié au siège social sis :, S.A. AKESA BURO |
Texte intégral
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
C/
S.A. AKESA BURO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMZK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2019 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare – RG : [Immatriculation 3] – arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Lyon
RG : 19/005517 cassé par arrêt de la cour de cassation du 13 décembre 2023 sur pourvoi n° T 22.10.477
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ULTI SERVICE désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 24 juillet 2019, représentée par Me [P] [R] domicilié au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assisté de Me Aurélien BARRIÉ, membre de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. AKESA BURO représentée par son dirigeant en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Fabien LEFEBVRE, membre de la SELARL LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Ulti Service a exploité un fonds de commerce composé de deux branches d’activité : l’une de 'prestations de service de nettoyage, entretien, réfection et aménagement de tous locaux’ et l’autre de 'second oeuvre de bâtiment, fourniture et pose de sols souples'.
La société Akesa Buro, qui est détenue par la société Groupe EPI, exerce quant à elle une activité par lettre d’intention du 23 octobre 2018, la société Groupe EPI a fait part à la société Ulti Service de son intention de se porter acquéreur de la branche d’activité de nettoyage du fonds de commerce de cette dernière et évoquait un prix de 700 000 euros, sous différentes conditions.
Une promesse de cession a été signée entre les parties le 11 décembre 2018 au prix de 665 000 euros notamment sous les conditions suspensives suivantes :
— la justification d’un chiffre d’affaires récurrent et contractualisé sur 2018 de 705 K euros,
— la justification d’une perte de contrats sur 2019 connue à ce jour n’excédant pas un chiffre d’affaires de 25 K euros,
ces conditions devant être réalisées au plus tard le 14 décembre 2018.
Par acte sous seing privé du 12 février 2019, la société Akesa Buro, substituée au Groupe EPI SAS, a acquis la branche d’activité de nettoyage de la société Ulti Service pour un prix de 611 500 euros.
Le contrat réitératif de cession de la branche de fonds de commerce comporte une annexe 7 listant les contrats de prestations de service de nettoyage non résiliés au 1er janvier 2019.
Postérieurement à la signature de cet acte, la societé Akesa Buro s’est vue notifier la copie d’un procès-verbal d’opposition au paiement du prix de vente pour un montant de 330 286,09 euros correspondant à une créance de TVA.
La société Akesa Buro a également découvert que la société Ulti Service avait fait l’objet de trois inscriptions de privilège de la sécurité sociale pour un montant de 55 569,17 euros.
Soutenant avoir découvert l’existence d’un nombre significatif de lettres de résiliation de contrats de prestations de nettoyage qui étaient désignés dans l’annexe 7 de l’acte de cession dont le montant était estimé à la somme de 147 915,50 euros HT, par acte du 5 avril 2019, la société Akesa Buro a fait assigner la société Ulti Service devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en paiement de la somme de 147 915,50 euros HT correspondant aux contrats résiliés, outre des dommages-intérêts pour mauvaise foi contractuelle.
La société Ulti Service n’a ni comparu à l’audience ni ne s’est faite représenter.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a, au visa des articles 1603, 1604, 1610, 1104, 1112 et 1217 du code civil :
— dit régulière, recevable et fondée la demande de la société Akesa Buro ;
— dit et jugé que la société Ulti Service a manqué à son obligation de délivrance en omettant de signaler les contrats résiliés au moment de la signature de l’acte de vente ;
— dit et jugé que la société Ulti Service a manqué à son obligation contractuelle de bonne foi ;
— condamné la société Ulti Service à payer à la société Akesa Buro :
la somme de cent trente huit mille sept cent trente cinq euros et soixante deux cts (138 735,62 euros) HT à titre de restitution d’une partie du prix payé et d’indemnisation du préjudice subi ;
la somme de dix mille euros (10 000,00 euros) à titre de dommages et intérêts complémentaires pour mauvaise foi contractuelle ;
la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le jugement à la somme de 63,36 euros TTC.
— rejeté toute autre demande ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Akesa Buro, qui avait été autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente séquestré, a converti la saisie conservatoire en saisie attribution à hauteur de 155 246,73 euros.
Par jugement du 4 juillet 2019, la société Ulti Service a été placée en liquidation judiciaire.
Le 12 juillet 2019, la société Akesa Buro a notamment déclaré une créance chirographaire de 154 127,78 euros en vertu du jugement précité.
Par déclaration du 29 juillet 2019, la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur de la société Ulti Service, a relevé appel du jugement du tribunal de commerce.
Par un arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement déféré.
statuant à nouveau et ajoutant,
— retenu la créance de la société Akesa Buro envers la société Ulti Service à la somme de 25 000 euros sur le fondement de la mauvaise foi contractuelle de la société Ulti Service, à l’exclusion du manquement de celle-ci à son obligation de délivrance, et relativement aux deux seuls contrats cédés des clients Carpostal et Sol Act ;
— débouté la société Akesa Buro du surplus de ses demandes au titre des contrats cédés et au titre des dommages-intérêts complémentaires ;
— condamné la société Akesa Buro à restituer à la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur de la société Ulti Service, la somme de 130 246,73 euros (155.246,73-25.000), constatant que la société Akesa Buro a perçu par l’effet d’une saisie-attribution une somme de 155 246,73 euros sur le prix de vente séquestré de la branche cédée ;
— débouté la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur de la société Ulti Service, de sa demande d’astreinte ;
— jugé que la demande de fixation de la créance de la société Akesa Buro à la procédure collective de la société Ulti Service est sans objet ;
— dit que chaque partie supporte les dépens de première instance et d’appel qu’elle a personnellement engagés ;
— débouté chaque partie de se demande d’indemnité de procédure.
La société Akesa Buro a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Dijon ;
— condamné la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ulti Service, aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Elle a considéré au vu des articles 1604 et 1610 du code civil que :
'il résulte de ces textes que, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l’omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession du fonds de commerce constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance.
Pour rejeter la demande de restitution d’une partie du prix de cession, l’arrêt retient qu’il résulte de l’acte de vente que la société Ulti Service a rempli son obligation de délivrance car elle a effectivement assuré la remise de la clientèle attachée au fonds de commerce, acquis par la société Akesa Buro, par le fait d’avoir annexé à l’acte la liste des contrats cédés comportant les coordonnées des clients.
En statuant ainsi, après avoir constaté que cette liste comportait des contrats résiliés au jour de la cession, ce dont il résultait que la société Ulti Service avait omis de transmettre une partie de la clientèle lors de la cession du fonds de commerce, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'
Par déclaration du 03 avril 2024, la Selarl Alliance MJ a saisi la cour d’appel de Dijon.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante n°2 notifiées le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ulti Service et représentée par Maître [P] [R], demande à la cour, au visa des articles 1103, 1603 et suivants, 1231-2, 1353 et 1363 du code civil, ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 6 juin 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— débouter la société Akesa Buro de l’intégralité de ses demandes,
en conséquence,
— condamner la société Akesa Buro à lui payer la somme de 155 246,73 euros saisie sur le compte CARPA du séquestre du prix de cession du fonds de commerce,
— condamner la société Akesa Buro au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Akesa Buro aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée notifiées le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Akesa Buro demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en date du 6 juin 2019 en ce qu’il a :
condamné la société Ulti Service à lui verser la somme de 138 735,62 euros HT,
condamné la société Ulti Service à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour mauvaise foi contractuelle,
condamné la société Ulti Service à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tant que de besoin, fixer sa créance au passif de la société Ulti Service à la somme de 154 127,78 euros,
— condamner la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ulti Service, à lui verser la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile par frais privilégiés sur la procédure collective,
— condamner la même aux entiers dépens,
— débouter la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ulti Service, de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions contraires.
Sur ce la cour,
En application de l’article 1603 du code civil, il pèse sur le vendeur l’obligation de délivrer la chose.
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de ces textes que l’obligation de délivrance exige la remise d’une chose conforme au contrat, qui corresponde en tous points au but recherché par l’acquéreur.
En matière de cession de fonds de commerce, la clientèle étant un élément de ce dernier, l’omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance (Com., 24 novembre 1992, pourvoi n° 91-11.055).
Au terme de l’article 1606 du code civil, la délivrance des effets mobiliers s’opère par la remise de la chose.
Il est constant que l’obligation de délivrance doit être appréciée au jour de la remise effective de la chose, soit en l’espèce au jour de l’acte cession.
L’acte de cession définitif a été signé entre les parties le 12 février 2019.
Il n’est pas contredit que la liste annexée à l’acte de cession mentionnait les huit contrats clients suivants ayant donné lieu à une lettre de résiliation avant cette dernière date :
Client Montant CA annuel HT Date du courrier de résiliation
Carpostal : 75 858,66 euros 21/12/2018 avec effet immédiat
Argon : 1 988,40 euros 03/01/2019 avec effet au 31/01/19
XLPR : 5 675,52 euros 21/09/2018 avec effet fin 02/19
Segaud : 5 466,12 euros 17/09/2018 avec effet au 07/05/19
Coforet : 5 940,00 euros 04/02/2019 avec effet immédiat
Cepovett : 36 832,52 euros 28/01/2019 avec effet au 30/04/19
Generali : 494,40 euros 09/05/2018 avec effet au 01/11/18
Sol act : 6 480,00 euros 31/12/2019 (en fait 31/12/2018)
Pour conclure au respect de son obligation de délivrance, la société appelante soutient avoir remis l’intégralité du fichier clients comportant leurs noms et adresses de sorte que la société Akesa Buro était en possession, au moment de la cession, de l’ensemble de la clientèle attachée au fonds de commerce.
Elle ajoute que la présence de contrats résiliés dans le fichier clients transmis, le jour de la cession, ne saurait fonder un manquement à l’obligation de délivrance, estimant que le problème posé concerne en réalité l’information relative à la résiliation de certains contrats préalablement à la cession.
S’il est exacte que le vendeur ne saurait être tenu de garantir le maintien dans le temps de la clientèle au profit de l’acquéreur, la société Ulti Service était tenue de garantir l’effectivité des contrats clients attachés au fonds de commerce au jour de la cession de ce dernier.
L’argument selon lequel la société Aseka Buro avait accepté une perte de contrats, connue au jour de la promesse de cession, n’excédant pas un chiffre d’affaires de 25K euros, les résiliations de contrats affectant l’année 2019 devant être justifiées par le cédant au plus tard le 14 décembre 2018, est sans emport sur l’obligation de délivrance du cédant portant sur l’effectivité des contrats au jour de la cession et référencés dans une liste de contrats clients contractualisée.
De même si la liste des contrats résiliés annexée à l’acte de cession (en annexe 7) renferme les contrats 'non résiliés au 1er janvier 2019", en raison du report de la date de la vente au regard d’éléments nouveaux relatifs à l’exploitation du fonds, cette situation n’exonérait pas le cessionnaire de son obligation de garantir que les contrats clients figurant sur cette liste étaient toujours en cours au 12 février 2019, jour de la cession définitive, et susceptibles de se poursuivre.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelante, il résulte des échanges de courriels que la société Akesa Buro n’a pas été informée de la lettre de résiliation du contrat Cepovet mais du terme naturel de ce contrat.
Alors que la cession du fonds de commerce comportant la clientèle ne pouvait porter que sur des contrats susceptibles de se poursuivre après la cession, la société Ulti Service a manqué partiellement à son obligation de délivrance.
Selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1611 du code civil ajoute que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Par ailleurs, l’article 1223 du code civil prévoit qu''en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.'
La société Akesa Buro demande la condamnation de l’appelante à lui restituer l’équivalent sous forme de réduction du prix, à savoir la somme de 138 735,62 euros.
Elle estime que son préjudice consiste dans la perte directe des contrats clients et par voie de conséquence dans un manque à gagner de chiffre d’affaires, précisant qu’elle a repris l’ensemble de la branche d’activité du fonds de commerce avec toutes ses charges d’exploitation dont elle supporte le coût.
La Selarl Alliance MJ, ès qualités, répond qu’aucun engagement n’a été pris en terme de chiffre d’affaires et que Akesa Buro ne démontre pas que le prix de cession aurait été déterminé selon une méthode de calcul prenant en compte le chiffre d’affaires réalisé ou à réaliser, précisant qu’aucune clause de révision du prix n’a été convenue entre les parties dans l’hypothèse où un chiffre d’affaires ne se serait finalement pas réalisé.
Elle ajoute que la réduction du prix de cession qui pourrait être éventuellement appliquée doit correspondre à une évaluation précise de la branche d’activité cédée, prenant ensuite en compte la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires pour les contrats résiliés.
Aucun élément au dossier ne vient corroborer la version de l’appelante selon laquelle la réduction de prix intervenue entre la lettre d’intention du 23 octobre 2018 et l’acte de cession définitif tiendrait compte des résiliations litigieuses survenues avant la vente.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il ressort de la promesse de cession du fonds de commerce en page 16 que notamment le chiffre d’affaires récurrent et contractualisé sur 2018 de 705K euros a permis aux parties de parvenir à un accord sur le prix.
Ce montant est corroboré par le chiffre d’affaires réalisé par les deux branches d’activité, dont seule la principale a été cédée, sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2018 qui est de 653 186 euros HT.
Il n’est pas contestable, en revanche, que la société Ulti Service ne s’est pas engagée sur un chiffre d’affaires intangible au titre de l’année 2019, le chiffre d’affaires annoncé au titre de cette année à hauteur de 764 880 euros ayant été donné au conditionnel.
La réduction du chiffre d’affaires en 2019 par rapport à l’année 2018 en lien avec la résiliation des huit contrats litigeux est de 19% (138 735,62 euros de réduction de CA/ 705 000 euros = 0,19).
La réduction de prix doit, en conséquence, être proportionnelle et par réformation de la décision entreprise la créance de la société Akesa Buro doit être chiffrée à la somme de 116 185 euros HT (611 500 x 19%).
Alors que la société Akesa Buro a perçu une somme de 155 246,73 euros par suite de la saisie conservatoire convertie en saisie attribution sur le prix de vente sequestré en compte Carpa, elle doit restituer la somme de 39 061,73 euros (155 246,73 – 116 185), somme à laquelle elle est condamnée au bénéfice de la liquidation judiciaire.
Eu égard à l’effet attributif des fonds de ladite saisie avant prononcé de la liquidation judiciaire de Ulti Service, la fixation de la créance de Akesa Buro à la procédure collective de Ulti Service est sans objet.
La société Akesa Buro demande encore l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de sanction de la mauvaise foi du vendeur.
Il appartient à la société intimée de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la réduction du prix.
En l’absence d’une telle démonstration, et par infirmation du jugement entrepris, la société Akesa Buro est déboutée de ce chef de demande.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la Selarl Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ulti Service, est condamnée aux dépens d’appel.
Tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à la société Akesa Buro la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant,
Vu les article 1603, 1604, 1610, 1611 et 1223 du code civil,
Retient une créance de 116 185 euros HT au bénéfice de la Sasu Akesa Buro,
Déboute la société Akesa Buro du surplus de sa demande en réduction du prix et de sa demande de dommages-intérêts,
Constatant que la société Akesa a perçu une somme de 155 246,73 euros par l’effet d’une saisie attribution sur le prix de vente sequestré en compte Carpa, la condamne à restituer à la Selarl Alliance MJ, ès qualité de liquidateur de la société Ulti Service, la somme de 39 061,73 euros (155 246,73 – 116 185),
Dit que la demande de fixation de la créance de la Sasu Akesa Buro à la procédure collective de la société Ulti Service est sans objet,
Condamne la Selarl Alliance MJ, ès qualité de liquidateur de la société Ulti Service, aux dépens d’appel,
La condamne à payer à la Sasu Akesa Buro la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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