Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 mars 2025, n° 22/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 7 avril 2022, N° f20/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société AUVERGNE PERFUSIONS, S.A.S. ASTEN SANTE |
Texte intégral
25 MARS 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/00940 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZX3
[L] [H] [V]
/
S.A.S. ASTEN SANTE venant aux droits de la société AUVERGNE PERFUSIONS
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 07 avril 2022, enregistrée sous le n° f 20/00077
Arrêt rendu ce VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
S.A.S. ASTEN SANTE venant aux droits de la société AUVERGNE PERFUSIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 27 janvier 2025, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [H] [V], née le 21 avril 1967, a été embauchée par la SARL AUVERGNE PERFUSIONS à compter du 31 août 2015, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de diététicienne chargée de clientèle. Par avenant, la durée de travail de Madame [L] [H] [V] a été portée à temps plein. La convention collective applicable à la relation de travail est celle du Négoce et Prestations de Services Médico-Techniques.
Du 17 février 2017 au 31 juillet 2019, Madame [L] [H] [V] a été placée en situation d’arrêt de travail.
Aux termes d’une visite médicale de reprise en date du 9 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [L] [H] [V] inapte à son poste avec dispense d’obligation de reclassement.
Par courrier daté du 16 décembre 2019, la SARL AUVERGNE PERFUSIONS a convoqué Madame [L] [H] [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 décembre suivant.
Par courrier recommandé daté du 2 janvier 2020, la société AUVERGNE PERFUSIONS a licencié Madame [L] [H] [V] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 septembre 2020, Madame [L] [H] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins notamment d’obtenir un rappel de salaire sur maintien de salaire conventionnel, des dommages et intérêts arrérages échus ainsi que des dommages et intérêts arrérages à échoir capitalisés, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 3 décembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 28 septembre 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
La société ASTEN SANTE vient désormais aux droits de la société AUVERGNE PERFUSIONS.
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Ordonné la production de :
* la convention collective établie entre l’employeur et l’organisme TESE ou tout document permettant d’établir le rôle exact de cet organisme ainsi que les missions qui lui sont dévolues ;
* du contrat ou le bulletin d’adhésion de la société au groupe [Localité 5], couvrant l’ensemble de la période d’activité de la salariée soit du 31 août 2015 au 2 janvier 2020 ;
— tout élément comptable qui permettrait de justifier la sortie des comptes de l’entreprise des cotisations, sur la période visée ci-dessus.
Par courriel daté du 3 février 2022, la société ASTEN SANTÉ a indiqué ne pas être en possession des documents sollicités par le conseil de prud’hommes de VICHY.
Par jugement (RG 20/00077) rendu contradictoirement le 7 avril 2022 (audience du 3 mars 2022), le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Constaté l’absence d’inscription de Madame [H] [V] à la prévoyance [Localité 5] MEDERIC ;
— Constaté la défaillance de la société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, dans ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— Condamné la société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, à payer à Madame [L] [H] [V] les sommes de :
* 6.901,20 euros bruts au titre du maintien de salaire entre le 17 février 2017 et le 31 juillet 2019 ;
* 1.539,40 euros nets au titre du complément de rente invalidité ;
* 3.692,57 euros nets pour perte de chance et préjudice moral;
* 4.500 euros nets pour préjudice moral et financier ;
— Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive en ce qui concerne les condamnations en brut, et du jugement pour celles en net et qu’ils pourront être capitalisés ;
— Rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail le présent jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— Condamné la société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSION, aux dépens.
Le 2 mai 2022, Madame [L] [H] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 14 avril précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 octobre 2022 par la société ASTEN SANTÉ,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 juillet 2024 par Madame [L] [H] [V],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 août 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [L] [H] [V] demande à la cour de :
— Constater la recevabilité et le bien fondé de son appel ;
— Juger mal fondé l’appel incident de la société ASTEN SANTÉ ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de la société ASTEN SANTÉ venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS dans ses obligations contractuelles à son égard au titre de la prévoyance [Localité 5] MEDERIC ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, à lui payer un rappel de maintien de salaire pour la période du 17 février 2017 au 31 juillet 2019, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre du complément de rente invalidité pour les arrérages échus, en ce qu’il l’a condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance pour les arrérages à échoir et en ce qu’il l’a condamnée au titre du préjudice moral et financier ;
— Infirmer le jugement sur les sommes allouées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamner la société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, à lui payer les sommes de :
* 7.248,06 euros brut à titre de rappel de maintien de salaire conventionnel pour la période du 17 février 2017 au 31 juillet 2019 ;
* 18.155,13 euros à titre de dommages et intérêts perte des arrérages échus au titre du complément de pension d’invalidité d’août 2019 à juillet 2024 ;
* 30.319,69 euros à titre de dommages et intérêts arrérages à échoir capitalisés de juillet 2024 à l’âge de 65 ans ;
* 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et financier ;
* 321,84 euros nets à titre de rappel de cotisations salariales précomptées à tort ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter de :
* la convocation de l’employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les arrérages échus à cette date ;
* du jugement à intervenir pour les arrérages échus postérieurement et dommages et intérêts ;
* de l’arrêt à intervenir pour les arrérages et condamnations ordonnés en plus de ceux du jugement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière et rappeler qu’ils génèrent eux aussi intérêts ;
— S’agissant des frais irrépétibles, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf à rectifier l’erreur matérielle en ce que cette condamnation ne figure pas dans le dispositif du jugement déféré ;
— Y ajoutant, condamner la société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la SARL AUVERGNE PERFUSIONS en tous les dépens.
Madame [L] [H] [V] expose tout d’abord qu’en application des dispositions de la convention collective nationale du négoce et prestations de services médico-techniques, un régime de prévoyance obligatoire est institué, lequel prévoit une affiliation auprès de l’organisme de prévoyance [Localité 5] MEDERIC. Elle précise que ledit régime de prévoyance prévoit le versement en faveur du salarié d’un complément de prestations en espèces en cas d’incapacité temporaire de travail, qu’il s’agisse de maladie ou d’accident du travail, ou maladie professionnelle.
Madame [L] [H] [V] indique qu’en dépit des cotisations dont elle s’est acquittée depuis son embauche, elle n’a pas été remplie de ses droits en matière de complément de salaire. Elle souligne avoir enjoint son employeur, par courrier du 25 octobre 2017, de faire le nécessaire auprès de l’organisme de prévoyance et, à défaut de réponse, s’être alors rapprochée de l’inspection du travail qui a mis en demeure celui-ci, dès le mois de janvier 2018, de lui verser les compléments de salaire qui lui étaient dus en application des dispositions conventionnelles précitées. Cette mise en demeure a été renouvelée le 10 décembre 2018 en l’absence de toute régularisation réalisée par la SARL AUVERGNE PERFUSIONS.
Madame [L] [H] [V] en déduit qu’en ne procédant pas à son affiliation auprès de l’organisme de prévoyance [Localité 5] MEDERIC, la SARL AUVERGNE PERFUSIONS a contrevenu aux obligations contractuelles et conventionnelles qui lui incombaient. Elle sollicite en conséquence le rappel afférent.
Madame [L] [H] [V] soutient ensuite qu’alors même qu’elle avait régulièrement informé la SARL AUVERGNE PERFUSIONS de son placement en arrêt de travail puis en invalidité, l’employeur n’a pas régularisé sa situation auprès de l’organisme de prévoyance. La salariée estime avoir subi un préjudice à raison de la perte de complément de pension d’invalidité depuis le 1er août 2019 au jour des présentes, mais également pour l’avenir. Madame [L] [H] [V] sollicite donc le paiement de dommages et intérêts correspondant aux arrérages échus d’août 2019 à juillet 2024 ainsi que de ceux à échoir, outre l’indemnisation du préjudice subi à raison de la perte de chance du bénéfice d’un complément de pension d’invalidité.
Dans ses dernières conclusions, la société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence d’inscription de Madame [H] [V] à la prévoyance [Localité 5] MEDERIC et constaté la défaillance de l’employeur dans ses obligations contractuelles.
Statuant à nouveau,
— Constater l’absence de tout manquement de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes afférentes au défaut d’affiliation.
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant des sommes sollicitées au titre du maintien de salaire conventionnel à 75% à hauteur de 2.300,40 euros par an, soit 6.901,20 euros pour les années 2017, 2018 et 2019;
— Constater l’absence de démonstration d’une perte de chance par Madame [H] [V] ;
En conséquence,
— Réduire au strict minium le montant des dommages et intérêts pour absence de perception d’une pension d’invalidité complémentaire ;
— Débouter Madame [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Débouter Madame [H] [V] de l’ensemble de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [H] [V] aux entiers dépens de l’instance.
La société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, fait valoir que cette dernière a toujours satisfait aux obligations qui lui incombaient en matière de prévoyance, qu’elle justifie être ajour de ses cotisations obligatoires en la matière. Elle ajoute que dès que la SARL AUVERGNE PERFUSIONS a été informée d’un problème concernant Madame [L] [H] [V], son gérant s’est alors rapproché de l’organisme de prévoyance afin de faire assurer sa prise en charge par mail daté du 27 août 2018, puis au mois de janvier 2019 aux termes d’une relance écrite.
La société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, considère qu’aucun manquement n’est à l’origine du défaut de prise en charge des compléments de salaire dus à la salariée, dont la matérialité n’est toutefois pas établie par Madame [H] [V].
La société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, conclut donc au débouté de Madame [L] [H] [V] de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre de l’affiliation à l’organisme de prévoyance et, à titre subsidiaire, à la limitation du quantum susceptible d’être alloué à la salariée.
La société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, expose ensuite que Madame [H] [V] a été placée en invalidité 1ère catégorie à compter du 31 juillet 2019, et objecte que la salariée s’abstient de produire tout élément de nature à établir le refus de l’organisme de prévoyance [Localité 5] MEDERIC de prise en charge du complément de rente invalidité. Elle conclut donc au débouté de la salariée de l’ensemble des demandes qu’elle formule de ce chef.
La société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, soutient enfin que la salariée échoue à rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui éventuellement réparé au titre de la perte de chance et conclut à son débouté s’agissant de la demande indemnitaire que Madame [L] [H] [V] formule de ce chef.
La société ASTEN SANTÉ, venant aux droits de la SARL AUVERGNE PERFUSIONS, relève enfin que Madame [L] [H] [V] sollicite pour la première fois en cause d’appel le remboursement des cotisations précomptées par l’organisme de prévoyance. Elle en déduit que, s’agissant d’une demande nouvelle, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur les obligations de l’employeur au titre des garanties de prévoyance -
En application des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les employeurs ont l’obligation de conclure des contrats prévoyant des garanties collectives, notamment 'la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité’ (article L 911-2).
Hors cas de dispense légalement prévue, lorsque le système de protection sociale complémentaire est mis en place par un accord collectif conclu dans les formes requises, il s’impose tant en ce qui concerne l’adhésion que le paiement des cotisations. Le salarié ne peut refuser de cotiser ou d’être affilié lorsqu’un accord collectif a été conclu en vue de la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire. L’employeur, tenu de respecter les dispositions conventionnelles, doit s’affilier au régime de protection sociale complémentaire prévu par la convention collective applicable à l’entreprise. À défaut d’affiliation de ses salariés ou s’il n’a pas assuré à ses salariés, qui ne pouvaient y renoncer, la couverture sociale conventionnellement prévue en les affiliant à un régime de prévoyance suffisant, l’employeur doit supporter la charge complémentaire de la couverture sociale.
L’employeur est tenu de remettre aux salariés une notice d’information sur le régime de protection sociale complémentaire d’entreprise, établie par l’organisme assureur, définissant notamment les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. La notice doit être conforme au contrat avec l’organisme assureur et à l’acte fondateur du régime de protection sociale complémentaire d’entreprise. La non-remise de la notice est de nature à engager la responsabilité de l’employeur.
L’employeur est également responsable de la bonne exécution du régime de protection complémentaire. Il doit notamment déclarer à l’institution de prévoyance tout nouveau salarié
bénéficiaire et déclarer les sinistres dans les conditions prévues au contrat.
Tout manquement de l’employeur à ses obligations d’affiliation, d’information et de bonne exécution constitue un comportement fautif vis-à-vis du salarié dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que la convention collective applicable, à savoir la convention collective du négoce et prestations de services Médico-Techniques, prévoit un régime de prévoyance obligatoire, souscrit auprès de l’organisme [Localité 5] MEDERIC et comportant notamment un complément de prestations en cas d’incapacité temporaire de travail par suite de maladie ou d’accident ainsi qu’un complément de pension d’invalidité.
Madame [L] [H] [V] justifie qu’étant en situation d’arrêt de travail depuis le 17 février 2017 pour cause de maladie, elle s’est étonnée auprès de l’employeur, par courrier du 25 octobre 2017, de ne pas avoir perçu un complément de salaire à la suite de son arrêt de travail alors qu’en application de la convention collective, elle devrait être indemnisée à hauteur de 75% de son salaire brut pendant 120 jours. Elle justifie également, qu’en l’absence de réponse de l’employeur, elle a sollicité l’intervention de l’inspectrice du travail laquelle, par courrier du 8 janvier 2018, a demandé à la société ASTEN SANTÉ la production des justificatifs de paiement. En l’absence de régularisation, l’inspectrice du travail a réitéré sa demande le 10 décembre 2018.
La société ASTEN SANTÉ ne conteste pas son obligation conventionnelle en matière de protection sociale complémentaire, notamment s’agissant de la prévoyance et plus particulièrement des garanties au titre de l’incapacité temporaire de travail et du risque invalidité, mais elle soutient qu’elle aurait toujours rempli ses obligations vis-à-vis de Madame [L] [H] [V].
L’employeur s’appuie sur les bulletins de paie de la salariée qui font mention d’une retenue sur salaire au titre de la 'prévoyance collective’ ainsi que sur un courriel de l’URSSAF en date du 29 août 2018 attestant que la société est 'à jour dans la fourniture de ses déclarations et versements des cotisations (y compris les cotisations malakoff médéric) au 30 juin 2018".
La société ASTEN SANTÉ ajoute qu’elle s’est rapprochée de l’organisme de prévoyance [Localité 5] MEDERIC dès qu’elle a eu connaissance de la situation de Madame [L] [H] [V]. Elle verse aux débats le courriel adressé à cet organisme le 27 août 2018 par lequel elle a expliqué que Madame [L] [H] [V] est en arrêt maladie depuis 18 mois sans maintien du salaire et a demandé de 'préparer dans les plus brefs délais un contrat de régularisation'. L’employeur justifie également avoir adressé une réclamation à cet organisme selon lettre du 2 janvier 2019 dans laquelle il explique apporter la preuve des cotisations versées auprès de l’URSSAF en précisant que ces cotisations lui sont ensuite transférées automatiquement.
L’employeur fait valoir que la société [Localité 5] MEDERIC n’a apporté aucune réponse à ses demandes alors qu’il s’est acquitté de l’intégralité des cotisations dues, mais il ne peut prétendre pour autant, en l’absence de tout autre élément, avoir fait le nécessaire pour que l’organisme de prévoyance prenne en charge les compléments de salaire. En effet, l’employeur ne justifie pas, et il ne résulte pas des pièces produites, qu’il aurait déclaré la salariée en temps utile à l’organisme de prévoyance ainsi qu’il en avait l’obligation et il ne justifie pas avoir remis à Madame [L] [H] [V] la notice d’information sur le régime de protection sociale complémentaire qu’il aurait dû recevoir de l’organisme assureur s’il l’avait déclarée.
Le seul fait que les bulletins de salaire mentionnent une retenue sur salaire au titre de la prévoyance ne présente aucun caractère probant quant à l’inscription de Madame [L] [H] [V] auprès de l’organisme de prévoyance. L’employeur ne peut non plus laisser entendre que la situation de Madame [L] [H] [V] pourrait être imputée à l’URSSAF ou à son service 'Titre Emploi Service Entreprise’ (TESE) ayant procédé à l’établissement et l’émission des bulletins de salaire. Le rôle de l’URSSAF et de ce service se limite, en effet, au calcul et au décompte des cotisations sociales ainsi qu’à l’établissement des bulletins de paie, l’obligation de déclaration en matière de protection sociale complémentaire restant à la charge de l’employeur.
Il convient de relever que les termes utilisés par l’employeur dans son courriel du 27 août 2018, demandant 'un contrat de régularisation', tendent à confirmer que Madame [L] [H] [V] n’avait pas été déclarée à l’organisme.
Madame [L] [H] [V] verse d’ailleurs aux débats le courrier qu’elle a adressé à l’employeur le 17 juillet 2018 ainsi que le courriel adressé à l’inspectrice du travail le 29 juillet 2018 pour leur faire part de ce qu’elle a interrogé l’organisme de prévoyance et de ce que, selon les indications fournies, elle n’apparaît pas dans ses fichiers. Surtout, elle produit le courriel de la société [Localité 5] MEDERIC en date du 29 août 2018, faisant réponse au courriel de l’employeur du 27 août précédent et par lequel il était précisé que 'pour ce qui concerne la prévoyance, le contrat pourra au plus tôt commencer au 1er août 2018 si retour du dossier complet avant le 15 septembre 2018". L’organisme précisait : 'La TESE a sûrement déclaré les cotisations sur les fiches de paies et auprès de [Localité 5] Médéric. Cependant, vu qu’il n’y a jamais eu de contrat prévoyance de mis en place les cotisations n’ont jamais été encaissées par [Localité 5] Médéric'.
Il est ainsi suffisamment démontré que la cause de l’absence de perception par la salariée des indemnités prévues par le régime de prévoyance réside dans sa non-inscription par l’employeur qui a failli à son obligation en s’abstenant de déclarer Madame [L] [H] [V] à l’organisme de prévoyance en temps utile.
Ce manquement de l’employeur à son obligation a causé à Madame [L] [H] [V] un préjudice certain dont elle est fondée à demander réparation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande au titre du maintien de salaire -
L’article 11.2 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’avenant n°1 du 22 mai 2015, prévoit, en cas de maladie, au profit des salariés justifiant d’une ancienneté d’un an au sein de l’entreprise, une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale, 'dont le montant brut permet de maintenir 75% du salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut'. Cette indemnité est versée 'à concurrence de 120 jours par année civile'.
L’article 11.2 a été modifié par l’avenant du 19 septembre 2019 (étendu par arrêté du 18 septembre 2020) qui a pris effet à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension. Selon ces nouvelles dispositions, 'le montant brut de l’indemnité complémentaire permet de maintenir le salaire brut qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut sur les bases suivantes : – de 1 à 5 ans inclus de présence : 30 jours indemnisés à 90% du salaire brut complétés par 90 jours indemnisés à 75% (…)'.
Madame [L] [H] [V] présente un calcul effectué sur la base d’un salaire de référence de 2.351,74 euros, soit 1.763,81 euros, au taux de 75%, pour retenir une indemnité de 6.939,56 euros (120 jours à 75%), soit, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, la somme de 2.300,40 euros pour chacune des deux années 2017 et 2018.
Il convient de relever que ce calcul, conforme aux dispositions applicables, n’est pas contesté par l’employeur.
En revanche, pour l’année 2019, le calcul de Madame [L] [H] [V], effectué sur la base d’un taux de 90% pendant 30 jours et de 75% pendant 90 jours, est, à juste titre, contesté par l’employeur. Il est, en effet, fondé sur les dispositions issues de l’avenant du 19 septembre 2019 qui n’étaient pas alors en vigueur.
Par application des dispositions en vigueur, le complément d’indemnité dû au titre de l’année 2019 s’établit, comme pour les années précédentes, à 2.300,40 euros, de sorte que Madame [L] [H] [V] était en droit de percevoir, au titre du régime de prévoyance, la somme totale de 6.901,20 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de cette somme en réparation du préjudice causé à la salariée.
— Sur la demande au titre de la garantie invalidité -
Madame [L] [H] [V] a été placée en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er août 2019, selon décision de la caisse primaire d’assurance maladie notifiée le 4 juillet 2019.
Il est constant qu’en application des dispositions du régime de prévoyance, la salariée était en droit de bénéficier d’une indemnité complémentaire à sa pension d’invalidité égale à 45% du salaire de référence net, sous déduction des prestations de sécurité sociale.
Madame [L] [H] [V] sollicite l’indemnisation du préjudice causé par l’absence de prise en charge au titre du régime de prévoyance, en soulignant que ce préjudice correspond à la perte du complément de pension d’invalidité depuis le 1er août 2019, soit d’une part aux arrérages échus et d’autre part aux prestations futures jusqu’à son départ à la retraite.
L’employeur ne saurait valablement s’opposer à cette demande au motif que la salariée ne justifie pas de l’absence de prise en charge par la société [Localité 5] MEDERIC ni des raisons de cette absence de prise en charge. Ainsi qu’il a été établi ci-dessus, l’absence de prise en charge est avérée et résulte de l’absence de déclaration de la salariée auprès de l’organisme de prévoyance par l’employeur auquel incombait la charge de la gestion des dossiers de prévoyance des salariés en général et de Madame [L] [H] [V] en particulier.
Madame [L] [H] [V] rappelle, à juste titre, les termes du courriel du 29 août 2018 par lequel la société [Localité 5] MEDERIC a expliqué à l’employeur que le contrat de prévoyance pourrait au plus tôt commencer au 1er août 2018 à condition que le dossier complet soit retourné avant le 15 septembre 2018, courriel qui démontre qu’aucun dossier n’existait au nom de la salariée au sein de cet organisme à cette date. Si l’employeur justifie d’une demande auprès de l’organisme en vue de préparer un 'contrat de régularisation', aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier qu’il aurait accompli les démarches nécessaires et qu’une régularisation serait intervenue, et ce alors que, par courrier du 9 juillet 2019, la salariée lui a encore demandé de lui faire parvenir la notice de prévoyance sans qu’il soit justifié d’une réponse de la part de l’employeur.
Dès lors, la demande de Madame [L] [H] [V] doit être déclarée bien fondée dans son principe, l’employeur étant tenu de réparer le préjudice résultant pour elle de la privation de l’indemnité complémentaire à sa pension d’invalidité.
Sur le montant, Madame [L] [H] [V] présente, au titre des arrérages échus, un calcul effectué sur la base du salaire annuel de référence (24.630,57 euros) sur lequel elle a appliqué le taux de 45% pour obtenir (après déduction de la pension d’invalidité s’élevant à 7 389,17 euros par an) un montant d’arrérage de 3.692,57 euros par an, soit, pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2024, la somme de 18.155,13 euros.
Au titre du complément de pension dû pour l’avenir, Madame [L] [H] [V] sollicite que lui soit alloué un capital correspondant aux mensualités de complément de rente perdues à compter du mois d’août 2024 jusqu’au mois d’avril 2032, date de son 65ème anniversaire et de son départ à la retraite, soit la somme de 3692,57 euros (montant du complément de rente annuel) x 8,211 (par application du taux de l’euro de rente résultant du barème de la 'Gazette du Palais') = 30.319,69 euros.
L’employeur demande de limiter le montant des dommages-intérêts devant être alloué à la salariée en faisant valoir que Madame [L] [H] [V] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance. Il souligne, à juste titre, que la pension d’invalidité allouée n’a été concédée qu’à titre temporaire, qu’elle peut être révisée, suspendue ou même supprimée.
Cependant, Madame [L] [H] [V] justifie qu’à la date du 2 septembre 2022, elle percevait toujours la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie et que sa demande d’allocation de chômage a été rejetée.
Il s’ensuit que le préjudice au titre des arrérages est certain en ce qui concerne la période du 1er août 2019 au 2 septembre 2022 et qu’il doit être réparé intégralement, ce qui justifie la condamnation de l’employeur à payer à Madame [L] [H] [V] la somme de 11.693,13 euros à ce titre.
Le jugement qui a alloué à Madame [L] [H] [V] une somme inférieure, sera infirmé sur ce point.
S’agissant de la période postérieure au 2 septembre 2022, compte tenu que la situation et l’état de santé de Madame [L] [H] [V] sont susceptibles d’évolution et que la pension d’invalidité qui lui est servie peut être révisée, le préjudice dont elle se plaint ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’être privée du complément prévu par le régime de prévoyance.
Eu égard aux éléments d’appréciation versés aux débats, notamment, l’âge de Madame [L] [H] [V], ses chances de voir son état de santé s’améliorer ou de retrouver une activité professionnelle et compte tenu également que la date de son départ à la retraite présente lui-même un caractère très peu certain, la perte de chance de bénéficier du complément de pension jusqu’à son départ à la retraite sera indemnisée en lui allouant la somme de 25.000,00 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme inférieure.
— Sur la demande de dommages-intérêts supplémentaires pour préjudice moral et financier -
A ce titre, Madame [L] [H] [V] sollicite indemnisation du préjudice financier résultant de l’absence de versement régulier des sommes dues ainsi que de son préjudice moral.
S’agissant du préjudice financier, en application de l’article 1231-6 du code civil, le préjudice résultant du retard apporté au paiement est normalement réparé par la condamnation de l’employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Toutefois, le non paiement des sommes dues à l’échéance normale peut aussi donner lieu à paiement de dommages-intéréts s’il est justifié d’un préjudice distinct de celui résultant du retard.
Il convient de relever que Madame [L] [H] [V] a été privée chaque mois d’une partie de sa rémunération pendant son arrêt de travail en raison de l’absence de versement des sommes dues au titre du maintien du salaire et qu’elle n’a pas pu non plus bénéficier du versement régulier du complément de pension d’invalidité. Ces défauts, non contestés, lui ont causé un préjudice certain, ayant été privée des ressources correspondantes pendant une longue période. Par ailleurs, Madame [L] [H] [V] a subi un préjudice certain en raison, d’une part, des démarches qu’elle a été contrainte d’entreprendre en raison de la défaillance de l’employeur et, d’autre part, de ce qu’elle a dû subir psychologiquement la négligence de celui-ci.
Au vu des éléments d’appréciation versés aux débats, le préjudice ainsi subi sera réparé en lui allouant la somme de 4.500,00 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande en remboursement des cotisations versées à fonds perdu -
Madame [L] [H] [V] sollicite, pour la première fois en cause d’appel, la restitution des cotisations retenues sur sa rémunération au titre du régime de prévoyance.
L’employeur soutient que cette demande n’est pas recevable au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui n’avait pas été formulée devant le conseil de prud’hommes.
Cependant, si, en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l’article 566 du même code de procédure civile précise néanmoins que 'les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l’accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge'.
Or, en l’espèce, la demande en remboursement des cotisations versées au titre du régime de prévoyance alors que la salariée n’a pas pu bénéficier de ce régime, présente, à l’évidence, un lien étroit avec les demandes présentées initialement et n’en constitue qu’un complément.
La demande de Madame [L] [H] [V] doit, dès lors, être déclarée recevable.
Sur le fond, il est établi que des cotisations ont été retenues sur la rémunération de Madame [L] [H] [V] alors qu’elle n’a été mise en mesure de bénéficier à aucun titre du régime de prévoyance, n’ayant pas été déclarée à l’organisme de prévoyance.
Madame [L] [H] [V] est, en conséquence, bien fondée à solliciter le remboursement des sommes versées sans contrepartie, soit la somme de 321,84 euros brut correspondant aux cotisations prélevées au cours des 3 dernières années.
— Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d’un accord collectif ou du contrat (rappel sur maintien de salaire, arrérages du complément de pension d’invalidité) porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 28 septembre 2020.
Les sommes fixées judiciairement produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré pour les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier (confirmation), à compter de la date de prononcé du présent arrêt s’agissant des dommages-intérêts pour perte de chance ainsi que du rappel de cotisations (réformation et adjonction).
Les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La société ASTEN SANTÉ doit supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser Madame [L] [H] [V] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Madame [L] [H] [V] la somme de 800,00 euros à ce titre, étant précisé qu’il y a lieu de réparer l’erreur matérielle contenue dans le jugement, cette condamnation exprimée dans la partie 'Discussion’ du jugement, n’ayant pas été reprise dans le dispositif.
Outre cette somme, une indemnité supplémentaire de 2.000,00 euros sera accordée à Madame [L] [H] [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel et dit que le dispositif de ce jugement sera complété par la mention : 'Condamne la société ASTEN SANTÉ à payer à Madame [L] [H] [V] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile', dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 1.539,40 euros nets au titre du complément de rente invalidité, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la société ASTEN SANTÉ à payer à Madame [L] [H] [V] la somme de 11.693,13 euros (brut) au titre des arrérages du complément de pension d’invalidité ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 3.692,57 euros nets pour perte de chance et préjudice moral, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne la société ASTEN SANTÉ à payer à Madame [L] [H] [V] la somme de 25.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour perte de chance de bénéficier du complément de pension d’invalidité pour la période postérieure au 2 septembre 2022 ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Condamne la société ASTEN SANTÉ à payer à Madame [L] [H] [V] la somme de 321,84 euros (brut) en remboursement des cotisations retenues au titre du régime de prévoyance ;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de maintien de salaire (6.901,20 euros) et d’arrérages du complément de pension d’invalidité (11.693,13 euros) portent intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 ;
— Dit que la somme allouée à titre dommages-intérêts pour préjudice moral et financier (4.500 euros) produit intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré ;
— Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ainsi que sur rappel de cotisations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;
— Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne la société ASTEN SANTÉ à payer à Madame [L] [H] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne la société ASTEN SANTÉ aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Annexe I - Grille de classification Convention collective nationale du 9 avril 1997
- Avenant n° 2 du 19 septembre 2019 à l'accord du 2 décembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
- Avenant du 19 septembre 2019 à l'article n° 11.3 de la convention collective relatif au congé maternité – adoption
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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