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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 5 févr. 2026, n° 25/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 12 février 2025, N° 24/00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/00389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 5]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
05 février 2026
Dossier N°
N° RG 25/03207 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JI5D
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[O] [G]
C/
[T] [K]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 05 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Cendrine CLAVIEZ de la SELARL PINT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en date du 12 Février 2025, enregistré sous le n° 24/00956
ET :
Madame [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Defenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Christophe ARCAUTE avocat au barreau de PAU substitué par Me BOURGERIE et pour avocat plaidant Me Marie MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Soustons, en date du 21 novembre 2025, [O] [G] au contradictoire de qui la caducité du contrat d’échange d’équidés conclu avec [T] [K] a été prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Dax en date du 12 février 2025, décision dont elle a relevé appel, ayant été condamnée en outre à lui payer la somme de 10 000 € correspondant à la valeur du cheval que la défenderesse lui a transmis et à reprendre sous astreinte cet animal suite à l’anomalie médicale qu’il présente demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont cette décision est assortie et la condamnation de [T] [K] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle affirme justifier d’un moyen sérieux de réformation en ce sens que l’action rédhibitoire initiée par [T] [K] en raison d’une boiterie du postérieur droit du cheval qu’elle a reçu en échange n’est pas fondée puisque le rapport du vétérinaire dont cette dernière se prévaut ne caractérise pas les conditions édictées par l’article R. 213-1 du code rural et de la pêche, à savoir une boiterie ancienne intermittente ; elle explique son défaut de comparution devant le premier juge par son assignation à une adresse erronée, information que la défenderesse ne pouvait ignorer.
Elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives au regard d’une part de son statut matériel, et d’autre part du bien-être du cheval qui serait contraint d’effectuer deux transports sur plus de 2400 kms aller-retour et de subir un changement brutal d’environnement et des conditions de garde incertaines pour ne disposer d’aucun site adapté à cette destination.
[T] [K] conclut au rejet des prétentions de [O] [G] et à sa condamnation à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cvile, rappelle qu’elle agissait à titre personnel lors de la signature de l’échange alors que la demanderesse a la qualité de professionnel du commerce d’équidés.
Pour ce faire, elle soutient que le premier juge pour prononcer la caducité de l’acte litigieux s’est fondé non sur la garantie des vices cachés, mais sur l’application de la convention liant les parties, alors que la demanderesse ne pouvait ignorer qu’elle échangeait un cheval atteint d’une pathologie, le rendant impropre à la pratique du sport ; elle conteste encore les conséquences manifestement excessives invoquées par [O] [G] que générerait l’exécution de la décision incriminée en ce sens qu’elle ne justifie pas de sa situation matérielle actuelle alors, d’une part, qu’elle a perçu le prix de vente du cheval échangé qu’elle a revendu, d’autre part qu’elle perçoit des revenus tirés de son activité dans différentes sociétés, et enfin que la restitution du cheval dont s’agit, mettrait un terme à son obligation de lui régler le coût de son hébergement ; elle ajoute que les chevaux sont habitués à voyager alors qu’elle 'uvre au bénéfice de sociétés dont l’objet est le négoce de chevaux, phénomène qui devrait lui permettre de disposer des installations nécessaires pour héberger un cheval.
[O] [G] rétorque que sa participation à différentes sociétés ne génére à son bénéfice aucun revenu ; elle fait valoir par ailleurs que l’article R. 213-1 du code rural et de la pêche maritime régit la convention liant les parties pour y être annexé.
[T] [K] réplique que l’interprétation d’une clause contractuelle échappe à la compétence du premier président, saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elle répète que l’anomalie médicale relevée par le vétérinaire correspond aux exigences de l’article R. 213 -1 du code rural et de la pêche maritime ; elle note enfin que la perception par [O] [G] d’une prime d’activité est conditionnée à un travail effectif ou au versement d’indemnités de perte d’emploi.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 -3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives résultant de son exécution.
Or, en la cause, s’il est exact que le contrat d’échange d’équidés conclu entre les parties le 22 mars 2024 subordonne sa caducité à la démonstration de toute anomalie significative présentée par les chevaux détectée lors d’examens intervenus dans les 10 jours de l’échange alors que cet acte fait référence également à la garantie des vices cachés et aux dispositions des articles L. 213-1 et R. 213-1 du code rural, il sera rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux de réformation par le premier président ne peut consister en un examen au fond de l’affaire.
Par suite, cette juridiction n’est pas compétente pour interpréter la clause litigieuse et déterminer la nature juridique de l’action initiée.
En conséquence, alors qu’il est établi par le Docteur [V], vétérinaire dans un certificat en date du 26 mars 2024 que le cheval que la défenderesse a reçu lors de cet échange présente une boiterie, le premier président de ce siège dira que [O] [G] ne justifie pas d’un tel moyen.
Ces prétentions seront donc rejetées sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile eu égard à leur caractère cumulatif.
Pour résister à l’action de [O] [G], [T] [K] a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons [O] [G] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 24-000956 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 12 février 2025,
Condamnons [O] [G] à payer à [T] [H] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [O] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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