Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 2 févr. 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° 26/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU deux Février deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00280 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JKCS
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Kathryn BOURG, Greffier,
APPELANT
M. [X] [D] [M]
né le 14 Octobre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER et M. [P] [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 septembre 2023 pris par le préfet de Val d’Oise notifié à M. [X] [D] [M] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques de placement en rétention administrative pris à l’encontre de M. [X] [D] [M] le 25 janvier 2026 notifié le même jour à 9h05;
Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 11h35 qui a :
— déclaré recevable la requête en contestation du placement en rétention ;
— rejeté la requête en contestation du placement en rétention ;
— déclaré recevable la prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques;
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [D] [M] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, le conseil de M. [X] [D] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Aux termes de son mémoire complémentaire régulièrement et contradictoirement transmis au greffe, son conseil sollicite l’annulation de la décision de placement en rétention et l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il y est en premier lieu soutenu que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, puisque M. [D] [M] exécutait déjà la décision d’éloignement, ayant été interpellé alors qu’il quittait le territoire français pour regagner l’ESPAGNE où il réside, de sorte que le placement en rétention ne poursuit donc pas l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Il est en second lieu soutenu que c’est à tort que les autorités espagnoles ont refusé de le réadmettre alors que son titre de séjour sur le territoire espagnol est en cours de renouvellement ; que le refus de réadmission des autorités espagnoles vise d’ailleurs Monsieur [W] [L] ; que Monsieur [D] [M] a déclaré ne pas connaître cette identité, qui n’est au demeurant pas celle mentionnée sur les documents qu’il produit.
Le ministère public et la préfecture intimée, absents, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Sur les moyen tiré de l’erreur manifeste entachant la décision de placement en rétention
Il est rappelé à titre liminaire que le juge judiciaire est, en vertu du principe de la déparation des autorités administratives et judiciaires consacré par loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, n’a que le pouvoir d’apprécier la régularité et le bien-fondé d’une mesure de placement en rétention. Il n’a pas le pouvoir pour statuer sur la régularité ou le bien-fondé d’une mesure d’éloignement, de transfert ou de remise d’un Etranger entre Etats membres de l’Union européenne, et encore moins sur le refus de réadmission émanant d’un pays membre de l’Union, laquelle relève de l’imperium de cet Etat.
Dès lors, le moyen tiré de la mauvaise appréciation de l’Etat espagnol pour refuser la réadmission de M. [X] [D] [M] sur son territoire est inopérant.
Par ailleurs il est constant que, pour se déterminer dans sa décision, le préfet ne peut prendre en compte que les éléments de situation de l’intéressé dont il a connaissance au moment du placement en rétention.
Il résulte de la procédure que l’appelant, de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de document d’identité ou de transport en cours de validité, a été interpellé dans un bus sur le territoire Espagnol sous une autre identité, et que les autorités espagnoles l’ont remis aux forces de police françaises, puis ont refusé sa réadmission, y compris sous l’identité de [X] [D] [M] qu’il a déclarée aux services de police français. L’intéressé a indiqué dans son audition par la police française qu’il refusait de se retourner en Algérie et qu’il voulait retourner en ESPAGNE où il a déclarer résider. Il est sans domicile, sans activité professionnelle en France et n’y a aucune attache familiale.
De ce fait, d’une part, il ne saurait être valablement soutenu que l’intéressé avait, en se rendant en Espagne où il a été interpellé, commencé à exécuter volontairement la mesure d’éloignement vers le pays dont il est le ressortissant, en l’espèce l’Algérie, dont il fait l’objet.
En outre, l’arrêté de placement en rétention est motivé comme suit:
'Considérant que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation susvisée, bien que muni de sa carte d’identité algérienne périmée, il est démuni de tout document d’identité et/ou voyage en cours de validité, faute pour lui de justifier d’un domicile fixe avéré en France et d’une activité exercée régulièrement, qu’il est connu des services de police pour plusieurs infractions, sa présence constituant ainsi une menace pour l’ordre public, le bénéfice d’une mesure d’assignation à résidence ne peut lui être accordé ;
Considérant que, M. [X] [D] [M], ne fait état d’aucun problème de santé ; qu’après étude approfondie de sa situation personnelle, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ;
Considérant que M. [X] [D] [M] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 05 septembre 2023 ; qu’au vu des particularités de sa situation, mentionnées dans la décision susvisée, un délai de départ volontaire de trente jours lui a été refusé, qu’il doit, pour ces motifs, être maintenu en rétention pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et ne peut quitter immédiatement le territoire français, vu, notamment, les délais nécessaires àl’organisation de son départ de France (obtention d’un laissez-passer consulaire et d’une réservation de vol)' ;
Il s’ensuit qu’au regard des éléments susvisés le préfet, qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les éléments positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la situation de l’intéressé.
Sur la contestation de la prolongation du placement en rétention
Les diligences effectuées en vue de l’éloignement de l’intéressé au sens de l’article L741-3 susvisé du CESEDA, sont justifiées par l’administration qui a sollicité le 26 janvier 2026 les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laisser-passer, et ne sont pas contestées.
L’intéressé étant dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité, ne présentant aucune garantie effective de représentation et ayant déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est patent et il ne peut bénéficier d’une mesure alternative à la rétention administrative.
Par conséquent, la prolongation de sa rétention est justifiée.
Il a lieu par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le deux Février deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Kathryn BOURG Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 02 Février 2026
Monsieur [X] [D] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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