Irrecevabilité 7 septembre 2023
Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 13 mars 2025, n° 23/11918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2023, N° 21/12160 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 13 MARS 2025
Rôle N° RG 23/11918 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5P3
[N] [U]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS D ENTISTES DES ALPES MARITIMES
S.E.L.A.R.L. SELARL GM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/12160.
APPELANTE
Madame [N] [U]
agissant en sa qualité de Présidente de l’Association DENTAL ACCESS.
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DES ALPES MARITIMES pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS,
SELARL GM prise en la personne de Me [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association DENTAL ACCESS
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Dental access, dont la présidente était Mme [N] [U], a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Grasse, désignant Maître [Z] [C] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance dans tous les actes de gestion et Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ce même jugement, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes a été désigné d’office contrôleur.
Par un jugement rendu par la même juridiction le 16 septembre 2020, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
La SELARL GM, prise en personne de Maître [M] [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 9 août 2021, Mme [U] a fait appel d’un jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Grasse qui a :
— autorisé le liquidateur judiciaire à remettre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, contrôleur de droit de la procédure collective, une clé USB contenant les dossiers médicaux de patients de l’association Dental access,
— enjoint à Mme [U], présidente de l’association Dental access, de remettre au mandataire judiciaire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
— les codes d’accès du logiciel métier utilisé,
— les radios et les dossiers médicaux papiers et dématérialisés ainsi que le logiciel support lui-même et l’outil informatique en étant le support,
— un inventaire des patients traités, ceux en cours de traitement en précisant à leur encontre les paiements qui auraient été opérés en avance sans que leurs soins ne soient totalement dispensés et les soins restants à assurer.
Le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer nulle pour vice de forme la déclaration d’appel régularisée le 9 août 2021 par Mme [U], de déclarer en conséquence l’appel irrecevable, et par un second incident, d’ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué comme suit : -ordonnons la jonction des incidents,
— déboutons le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et de sa demande subséquente d’irrecevabilité de l’appel,
— rejetons la fin de non-recevoir opposée par Mme [U] à la demande de radiation formée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes au visa de l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— rappelons que la notification de la présente décision à la diligence du greffe constitue le point de départ du délai de péremption,
— précisons que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’appelante si elle justifie avoir exécuté la décision frappée d’appel en son intégralité,
— déclarons Mme [U] ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
— condamnons Mme [U] ès qualités à payer au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons Mme [U] ès qualités aux dépens de l’instance radiée et de l’incident et ordonnons qu’ils sont employés en frais privilégiés de la procédure collective de l’association Dental access.
Le conseiller de la mise en état a retenu que :
À supposer que les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile aient été violées dans la déclaration d’appel, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes ne rapporte la preuve d’aucun grief susceptible de justifier la nullité de l’acte d’appel.
Il résulte de la lettre de l’article 524 du code de procédure civile que tout intimé peut se prévaloir d’un défaut d’exécution de la décision dont appel sans avoir à justifier d’un intérêt particulier.
Par ailleurs, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes, contrôleur de droit de la procédure collective de l’association Dental access, démontre son intérêt à agir puisqu’il a précisément été désigné en cette qualité pour accomplir les actes de la profession, ce qui impose qu’il dispose des dossiers complets des patients.
Mme [U] ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive faisant obstacle à l’exécution du jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Grasse ni se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
Mme [U] a déféré cette ordonnance à la cour le 21 septembre 2023 aux fins d’entendre, au visa des articles 31, 524 et 916 du code de procédure civile, l’article L.1110-4 du code de la santé publique et l’article R.631-46 du code de commerce :
— déclarer Mme [U] agissant en sa qualité de présidente de l’association Dental access, recevable en son déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état,
— le déclarer fondé,
— annuler l’ordonnance du 7 septembre 2023 en ses dispositions afférentes à la demande de radiation formée par le conseil de l’ordre et y faisant droit,
— déclarer le conseil de l’ordre irrecevable en sa demande et en tout état de cause infondée,
— dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— condamner le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes à payer la somme de 5 000 euros à Mme [N] [U] ès qualités en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes aux entiers dépens de l’incident et du présent déféré.
Par conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2024, la SELARL GM demande à la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :À titre principal,
— déclarer irrecevable le déféré exercé par Mme [U] ès qualités,
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [U] ès qualités de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du 7 septembre 2023
Dans tous les cas,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Par conclusions déposées et notifiées le 30 août 2024, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritime demande à la cour de :
— recevoir le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes en ses conclusions et l’en déclarer bien fondé,
À titre principal,
— déclarer irrecevable le déféré formé par Madame [N] [U] ès qualités à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état,
À titre subsidiaire,
— constater que Madame [N] [U] n’a, ès qualités, pas exécuté le jugement dont appel rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu’il a ordonné la radiation de l’appel enregistré sous le RG n°12/12160,
En tout état de cause,
— condamner Madame [N] [U] à verser au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Suivant avis communiqué le 2 août 2024, le ministère public sollicite à titre principal que ce soit déclaré irrecevable le déféré de Mme [N] [U] ès qualités de présidente de l’association Dental access et à titre subsidiaire que ce déféré soit rejeté, compte tenu des motifs juridiques développés par le mandataire judiciaire que le ministère public adopte.
MOTIFS
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Selon l’article 524 alinéa 3 du code de procédure civile, la radiation ordonnée par le conseiller de la mise en état en cas d’inexécution par l’appelant du jugement frappé d’appel est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 537 du même code dispose que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Il résulte des dispositions précitées que l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile n’est susceptible d’aucun recours.
Il est cependant admis que s’agissant d’une décision qui affecte l’exercice du droit d’appel, la radiation prononcée en application de l’article 524 peut faire l’objet d’un recours en annulation en cas d’excès de pouvoir (déféré-nullité).
Mme [U] prétend que le conseiller de la mise en état aurait commis un excès de pouvoir en déclarant le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes recevable en sa demande de radiation et fait valoir :
— que le conseiller de la mise a statué au fond sur la question contestée de la qualité à agir qui ne pouvait être jugée que par la cour statuant au fond,
— que le conseiller de la mise en état a jugé à tort que le conseil départemental de l’ordre avait intérêt à agir puisqu’ayant été désigné aux fins d’exercer les actes de la profession, opérant ainsi une confusion entre la fonction de contrôleur d’office de l’ordre dont relève le débiteur, prévue par l’article L.621-10 alinéa 4 du code de commerce, et celle de professionnel choisi pour accomplir les actes de la profession aux lieu et place du praticien empêché, prévue à l’article R.641-36 du même code,
— qu’en jugeant par ailleurs, se référant à la lettre de l’article 524 du code de procédure civile, que tout intimé pouvait se prévaloir d’un défaut d’exécution de la décision dont appel sans avoir à justifier d’un intérêt particulier, le conseiller de la mise en état a violé les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état, seul compétent, dès qu’il est saisi, pour statuer sur la demande de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile, est également compétent pour statuer, sans commettre d’excès de pouvoir, par une décision qui n’a aucune autorité de chose jugée au principal, sur la fin de non-recevoir, opposée par l’appelante, tirée du défaut d’intérêt d’un intimé à former la demande de radiation dont il est saisi.
Les violations alléguées des dispositions des articles L.621-10 du code de commerce, 524 et 31 du code de procédure civile, constituent, à les supposer établies, un mal jugé par erreur de droit et non pas un excès de pouvoir ouvrant droit à un déféré-nullité.
Mme [U] sera en conséquence déclarée irrecevable en son déféré.
Partie succombante, Mme [U] sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare Mme [N] [U], agissant en sa qualité de présidente de l’association Dental access, irrecevable en son déféré nullité,
Condamne Mme [N] [U] à payer au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [U] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, La Présidente,
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