Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01050 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3LF
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2025, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 24 juillet 1985 [Localité 1] en Algerie, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Bérangère Potier, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [E] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 05/01/2022 à 17h31, jusqu’au 20/01/22 à17h31de la rétention du nommé M. [U] [I] au centre d’hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 février 2025, à 11h11 complété à 11h24, par M. [J] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les perspectives d’éloignement et les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée.
Depuis lors, aucune autre diligence utile de l’administration ne pouvait lui être imposée, dans l’attente de la délivrance du laissez-passer annoncé, un routing ayant été opéré.
Le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai. En l’espèce, l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte bien de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’une réponse de autorités consulaires algériennes datée du 21 février confirme l’annonce de la délivrance d’un laissez-passer dans les 15 derniers jours. Il s’en déduit que la délivrance doit intervenir à bref délai au regard des éléments apparus dans les quinze derniers jours. L’administration peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 26 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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