Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 mai 2025, n° 21/21134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 novembre 2021, N° 19/15082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21134 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/15082
APPELANTE
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE)
Chez Madame [A] – [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/053448 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [E], [K], [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15]
domicilié à la Clinique [18] – [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C536, substituée par Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN DE MARIA GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée par Me Eloïse BLANC, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS (CPAM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, régulièrement avisée par procès-verbal de remise à personne habilitée le 2 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 20 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [P] [L], née le [Date naissance 2] 1961, a le 25 août 2014 consulté le professeur [E] [T] exerçant à la clinique de [18] ([Localité 5]) en vue de la pose d’un bypass en raison de son obésité sévère. Après un bilan pré thérapeutique, la patiente a revu le médecin le 3 octobre 2014 et l’indication de bypass gastro-jéjunal a été confirmée.
Elle a été hospitalisée le 28 novembre 2014, l’intervention a été réalisée le 29 novembre 2014 et elle a regagné son domicile le 8 décembre 2014.
Devant l’apparition de douleurs et vomissements, Mme [L] s’est de nouveau rendue à la clinique de [18] le 1er décembre 2014 et le professeur [T], suspectant une occlusion, a effectué une laparotomie qui a mis en évidence une anastomose au pied de l’anse en Y, qui a alors été refaite.
Présentant des difficultés d’alimentation, elle a encore été hospitalisée le 21 janvier 2015, pour occlusion, et le professeur [T] est intervenu aux fins de réfection complète du bypass. La patiente a alors souffert d’une péritonite de la plus haute gravité nécessitant une nouvelle intervention.
Mme [L] a ainsi le 29 janvier 2015 subi une opération de viscérolyse et suture de son intestin grêle, une toilette et un drainage, réalisés par le professeur [T].
En présence de bile dans le drain du redon et devant la fatigue respiratoire de la patiente, celle-ci a le 1er février 2015 été transférée au service de réanimation de l’hôpital [13] ([Localité 16]) et a été prise en charge pour un sepsis sévère sur péritonite compliquant le bypass. Le professeur [M] [W] l’a opérée le 1er février 2015.
Elle a le 16 février 2015 été transférée dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital [13] jusqu’au 30 mars 2015.
Elle a ensuite, à compter du 30 mars 2015, été hospitalisée dans le service de gastro-nutrition de l’hôpital [12] (à [Localité 11], Seine et Marne).
Elle a été ré-hospitalisée à l’hôpital [13] le 25 mai 2015 et le professeur [H] est le 29 mai 2015 intervenu pour rétablir sa continuité digestive.
Mme [L] a rejoint son domicile le 8 juin 2015.
Elle a le 25 septembre 2015 été admise à l’établissement public de santé (EPS) de [19] (à [Localité 14], Seine Saint-Denis), en suite d’une tentative de suicide. Elle y est restée jusqu’au 20 novembre 2015.
*
Arguant de fautes médicales, Mme [L] a par acte du 6 avril 2017 assigné le professeur [T] et son assureur la SAM Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise. Le Dr [S] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 26 mai 2017, remplacé par le Dr [O] [X] selon ordonnance du 15 juin 2017. L’expert s’est adjoint les services du Dr [J] [R], psychiatre.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 6 novembre 2018.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [L] a par actes du 23 décembre 2019 assigné le professeur [T], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. La CPAM n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 15 novembre 2021 réputé contradictoire :
— dit que le Professeur [T] n’a pas manqué à son obligation d’information,
— dit que le Professeur [T] n’a pas commis de faute dans les différentes interventions,
— dit que les conditions d’indemnisation par l’ONIAM ne sont pas réunies, les complications survenues n’étant pas anormales au regard de l’état de santé de Mme [L],
— débouté Mme [L] de sa demande d’indemnisation,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens, avec distraction au profit du conseil du professeur [T],
— laissé les frais d’expertise à la charge de l’Etat,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Mme [L] a par acte du 2 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant le professeur [T], l’ONIAM et la CPAM de Seine Saint-Denis devant la Cour.
*
Saisi par Mme [L] d’une demande de nouvelle expertise, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 30 novembre 2022 dit ne pas être compétent pour connaître de cette demande et condamné l’intéressée aux dépens de l’incident.
*
Mme [L], dans ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2022, demande à la Cour de :
— ordonner une expertise médicale avant dire-droit confiée au Dr [N] [G], en qualité d’expert,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
. a dit que le Professeur [T] n’avait pas manqué à son obligation d’information,
. a dit que le Dr [E] [T] n’avait pas commis de faute dans les différentes interventions,
. a dit que les conditions d’indemnisation de l’ONIAM ne sont pas remplies, les complications survenues n’étant pas anormales au regard de son état de santé,
. l’a déboutée de sa demande d’indemnisation,
Et statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— dire qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices corporels,
A titre principal,
— dire que Professeur [T] a commis une faute en manquant à son obligation d’information,
— dire que le Professeur [T] a commis une faute médicale en lien direct et certain avec ses préjudices,
— condamner le Professeur [T] à lui verser la somme de 161.210 euros se décomposant ainsi :
. 19.800 euros au titre du préjudice subi du fait de son « ITT » de 30 mois,
. 35.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de son emploi,
. 20.000 euros au titre des souffrances endurées du fait de la faute commise par le Professeur [T],
. 15.000 euros au titre du préjudice esthétique subi, alors qu’elle présente de nombreuses cicatrices qu’elle n’aurait pas eues en l’absence de faute du Professeur [T],
. 20.410 euros au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique grave qu’elle a subie,
. 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
. 36.000 euros au titre des dépenses de santé futures,
— condamner le Professeur [T] à verser à son conseil, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner le Professeur [T] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— constater que l’acte médial pratiqué sur elle a eu des « conséquences anormales » au regard de son état de santé,
— dire que l’ONIAM doit prendre en charge la réparation de son préjudice corporel au titre de la solidarité nationale,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 161.210 euros se décomposant ainsi :
. 19.800 euros au titre du préjudice subi du fait de son « ITT » de 30 mois,
. 35.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de son emploi,
. 20.000 euros au titre des souffrances endurées du fait de la faute commise par le Professeur [T],
. 15.000 euros au titre du préjudice esthétique subi, alors qu’elle présente de nombreuses cicatrices qu’elle n’aurait pas eues en l’absence de faute du Professeur [T],
. 20.410 euros au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique grave qu’elle a subie,
. 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
. 36.000 euros au titre des dépenses de santé futures,
— condamner l’ONIAM à verser à son conseil, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner le Professeur [T] aux entiers dépens.
Mme [L] demande une nouvelle expertise médicale, se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris ayant retenu un accident médical et une faute du Professeur [T] dans un cas qu’elle estime similaire au sien. Selon elle, l’expert désigné en référé n’a pas tiré toutes les conséquences de ses observations.
Elle estime avoir été victime d’un accident médical et soutient que le Professeur [T] ne lui a pas donné des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science lors de la prise en charge de cet accident en tardant à ré-intervenir. Elle lui reproche également d’avoir le 29 janvier 2015 pratiqué une quatrième opération, de « suture », ni justifiée ni adaptée et qui lui a fait encourir un risque élevé de péritonite, lequel s’est réalisé sans que le suivi postopératoire ait été suffisamment rigoureux, alors qu’elle n’a été transférée en service de réanimation que le 1er février 2015, soit trois jours après l’intervention litigieuse. Selon elle, les complications qu’elle a subies auraient pu être évitées en l’absence de cette quatrième opération et si elle avait été transférée plus tôt en service de réanimation. Elle fait donc valoir la faute du professeur [T] engageant sa responsabilité et sollicite la réparation par ce dernier de l’intégralité de ses préjudices.
Elle présente à titre subsidiaire ses demandes indemnitaires contre l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, rappelant que les articles 1142-1 et 1142-18 du code de la santé publique n’excluent pas la « réparation au titre de la solidarité nationale des préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif ». Elle fait valoir le faible risque médical de l’acte chirurgical de bypass et le lien de causalité entre l’acte de prévention et les dommages.
Elle présente ensuite ses demandes indemnitaires, poste par poste.
Le professeur [T], dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2022, demande à la Cour de :
— juger que Mme [L] est mal fondée dans son appel et sa demande d’expertise avant dire droit et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— rejeter les demandes de Mme [L] en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Le professeur [T] admet que Mme [L] a subi plusieurs complications post opératoires dans les suites de l’intervention initiale du 29 novembre 2014, mais estime, au vu du rapport d’expertise, qu’elles ne résultent pas d’une faute et que l’ensemble de sa prise en charge médicale a été « validé » par l’expert.
Il soutient que la première intervention de chirurgie bariatrique du 29 novembre 2014 et sa réalisation technique ont été conformes aux règles de l’art, rappelle que la surveillance post opératoire a été assurée par la clinique de [18] et ajoute que la laparotomie du 1er décembre 2014 était indiquée et n’a pas été suivie d’un défaut de surveillance à l’origine d’un retard de prise en charge. Il affirme également que les interventions du 1er décembre 2014 et du 21 janvier 2015 ont été « validées » par l’expert dans leur indication et leur réalisation technique et qu’il en est de même pour l’intervention du 29 janvier 2015, également justifiée et correctement réalisée.
Le chirurgien constate que Mme [L] ne verse en cause d’appel aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise et les termes du jugement entrepris et qu’elle fonde son argumentaire sur un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire étrangère à celle d’espèce, élément selon lui inopérant pour établir une quelconque responsabilité de sa part dans la présente affaire.
Il ajoute qu’aucun défaut d’information ne peut lui être reproché.
L’ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2024, demande à la Cour de :
— déclarer que le dommage n’a pas eu de conséquences anormales au sens des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique,
— déclarer que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— débouter Mme [L] de sa demande d’expertise,
— confirmer le jugement qui a débouté Mme [L] de ses demandes d’indemnisation pour défaut de réunion des conditions d’intervention de la solidarité nationale,
— débouter Mme [L] de ses demandes émises à son encontre,
— condamner Mme aux entiers dépens.
L’ONIAM considère que les conséquences de l’acte médical pratiqué sur Mme [L] ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée du fait de son état antérieur, d’une part, et que la survenance du dommage ne présentait pas pour l’intéressée une probabilité faible. Les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’étant selon lui pas réunies, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande d’indemnisation à son encontre.
La CPAM de Seine Saint-Denis, qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 2 février 2022 à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat devant la Cour. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 janvier 2025, l’affaire plaidée le 20 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs
Sur la demande de nouvelle expertise
Une demande de nouvelle expertise ou de contre-expertise doit être fondée juridiquement, argumentée et appuyée sur des éléments concrets remettant en cause les conclusions de la première expertise.
Or Mme [L] ne fait pas valoir une insuffisance d’éléments pour statuer ni même les carences de l’expert désigné en référé et les lacunes de son rapport et n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du Dr [X]. Elle sollicite la désignation du Dr [N] [G] en qualité d’expert, exposant seulement au soutien de sa demande de nouvelle expertise présentée pour la première fois devant la Cour, que le tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 13 décembre 2021, dans une affaire similaire à la sienne et au vu du rapport de cet expert, retenu la responsabilité du Professeur [T].
Cet argument est inopérant, dans la mesure où chaque patient est unique, chaque situation singulière et chaque intervention particulière et que les faits de deux espèces en matière médicale ne peuvent jamais être similaires.
Le Dr [X], désigné par le juge des référés, a tenu ses opérations au contradictoire de Mme [L] et du professeur [T], a répondu aux chefs de la mission qui lui a été confiée, ne s’est pas montré partial et s’est au vu du retentissement psychologique des faits sur la patiente légitimement adjoint les services d’un sapiteur d’une spécialité autre que la sienne, psychiatre.
Ainsi, faute d’élément justifiant la désignation du Dr [G] aux fins de nouvelle expertise, Mme [L] sera déboutée de sa demande à cette fin.
Il est par ailleurs rappelé que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert (article 246 du code de procédure civile) et que son rapport peut être contesté, contrarié, amendé et rectifié à charge pour celui qui le critique de prouver les faits qu’il allègue, nécessaires au succès de ses prétentions, conformément à la loi (article 9 du même code).
Sur la responsabilité du Professeur [T]
Le Professeur [T] n’est, aux termes de l’article L1142-1 I du code de la santé publique, responsable des conséquences dommageables pour Mme [L] d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui lui ont été prodigués qu’en cas de faute.
Le médecin est tenu d’une obligation de moyens vis-à-vis de la patiente.
L’article L1110-5 du même code dispose que toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées, ajoutant que les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
L’expert judiciaire, après avoir rappelé la chronologie des interventions pratiquées sur Mme [L] et des suites opératoires, et avant même d’examiner le caractère justifié et adapté des soins prodigués, conclut certes que « cet ensemble et les complications qui y sont rattachées sont primitivement en rapport de façon directe et certaine avec le By-pass gastrique en Y réalisé par le Pr [T] le 29 novembre à la Clinique de [18] » (caractères gras du rapport), mais ce lien de causalité, non remis en cause, ne suffit pas à caractériser des manquements du médecin au titre des indications thérapeutiques, des soins et de leur suivi au profit de Mme [L].
1. sur l’information donnée à Mme [L]
Mme [L], qui évoquait en première instance un manquement du professeur [T] à son obligation d’information sans pour autant développer de moyen sur ce fondement, critique à hauteur de Cour le jugement qui a écarté la responsabilité du médecin de ce fait, mais ne développe pas plus de moyens au soutien de cette remise en cause.
Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a écarté tout manquement du professeur [T] à son obligation d’information.
2. sur les indications des interventions du professeur [T]
L’expert, après avoir fait état de la supériorité des résultats de la chirurgie sur la perte de poids sur les traitements médicaux non chirurgicaux, des risques de l’absence d’intervention, des complications et résultats à long terme de la chirurgie, des cas d’indication de celle-ci, affirme que l’opération de bypass en Y réalisée par le professeur [T] le 29 novembre 2014 sur Mme [L] était justifiée par la sévérité de son état (indice de masse corporelle – IMC – à 36), l’échec des traitements médicamenteux et diététiques, la présence de complications métaboliques (hyper cholestérolémie, état pré-diabétique), cardiovasculaires et ostéo-articulaires et l’absence de contre-indication.
Il conclut au caractère également justifié de la laparotomie exploratrice avec réfection de l’anastomose jéjuno iléale réalisée par le professeur [T] le 1er décembre 2014 et de la laparotomie exploratrice avec réfection du montage en Y effectuée le 21 janvier 2015.
Il n’apparaît d’ailleurs pas que Mme [L] conteste le caractère justifié de ces trois interventions.
Concernant la quatrième opération du 29 janvier 2015, l’expert, devant la reprise retardée du transit intestinal et l’extériorisation d’une fistule entéro-cutanée dans un contexte de sepsis aigu, estime qu’une nouvelle intervention était justifiée, s’agissant « d’une péritonite post opératoire de la plus haute gravité », ajoutant qu'« en l’absence de traitement chirurgical le décès est inéluctable ». Il indique cependant qu’en présence de signes de péritonite multi-loculaire, d’une fistule de l’anastomose au pied de l’anse et d’une déchirure accidentelle de l’anastomose iléo iléale distale, « la suture de ces lésions n’est pas pour [lui] la solution la plus adaptée », expliquant qu’elle comporte un risque élevé de fuite anastomotique conduisant à une péritonite secondaire, « constamment mortelle en l’absence de ré-intervention ». Mais il « ne peut affirmer avec certitude que ce risque se réalise à tout coup », ajoutant que « seul un transfert systématique en milieu spécialisé de réanimation pour surveiller les suites opératoires peut donner du crédit à une décision per opératoire de suture en milieu septique ».
Concluant sur la justification de cette quatrième intervention, l’expert reprend les termes exacts de sa conclusion concernant l’opération du 21 janvier 2015, ce qui constitue une erreur matérielle, de plume (par un « coupé/collé »).
La Cour retient que si l’expert estime que la lésion des sutures n’était pas la solution qu’il aurait lui-même privilégiée, une ré-intervention était malgré tout nécessaire et a donc en l’espèce été justifiée, sans que l’expert ne se prononce sur ce qui aurait pu, ou dû, être effectué en lieu et place d’une suture, laquelle ne cause pas nécessairement une péritonite.
Mme [L] affirme que les complications qu’elle a subies auraient pu être évitées si cette quatrième intervention n’avait pas eu lieu mais n’apporte aucun élément tangible au soutien de cette allégation, étant rappelé que l’expert a considéré qu’une ré-intervention était nécessaire après l’opération du 21 janvier 2015 au regard de la reprise retardée du transit intestinal de la patiente et l’extériorisation d’une fistule entéro-cutanée dans un contexte de sepsis aigu.
Les interventions ultérieures n’ont pas été réalisées par le professeur [T].
Il convient en conséquence d’écarter tout manquement du médecin au titre des indications chirurgicales retenues au profit de Mme [L].
3. sur les soins apportés et leur suivi
L’expert estime que l’intervention initiale du 29 novembre 2014, malgré deux difficultés opératoires (déchirure intestinale et aspect rétréci de l’anastomose au pied de l’anse), surmontées, a été d’une réalisation technique conforme aux règles de l’art. Il expose que la ré-intervention du 1er décembre 2014 au vu d’une symptomatologie occlusive, pour la réfection du bypass, était justifiée et sa réalisation technique correcte. Il ne remet pas non plus en cause la réalisation technique de la réfection complète du montage le 21 janvier 2015, au vu d’une sténose au pied de l’anse en Y, affirmant qu’elle a été conforme aux données acquises de la science médicale.
Concernant ensuite la ré-intervention du 29 janvier 2015, l’expert explique que si « la suture d’une fistule et celle de la brèche accidentelle per opératoire sont des options [qu’il] ne retient pas, eu égard à son expérience », il ne peut affirmer que toutes les sutures en milieu septique donnent lieu à un défaut de cicatrisation conduisant inéluctablement à la perte d’étanchéité du tube digestif suturé qui peut être à l’origine d’une péritonite secondaire, observée chez Mme [L], concluant alors qu'« il n’est donc pas objectivité [sic] de manquement dans la réalisation technique des actes chirurgicaux prodigués par le Pr. [T] à Mme [L] » (caractères gras et soulignés par l’expert).
S’il n’a disposé que de peu d’informations sur les conditions de la surveillance de Mme [L] au sein de la clinique de [18] lors de ses séjours entre le 28 novembre 2014 et son transfert à hôpital [13] le 1er février 2015, il n’a pas mis en lumière de manquement à ce titre susceptible d’être à l’origine des complications qu’elle a connues.
La patiente a dès le 1er février 2015 été transférée dans le service de réanimation de l’hôpital [13] où elle a selon l’expert bénéficié de soins justifiés, adaptés et conformes dans leur réalisation et leurs principes aux données acquises de la science médicale.
Mme [L] affirme que les complications qu’elle a subies auraient pu être évitées si elle avait été transférée plus tôt en service de réanimation, sans là encore étayer cette allégation. Une telle conclusion ne ressort pas des termes de l’expertise, qui au contraire met en évidence une prise en charge diligente des complications grâce à son transfert dans le service de réanimation de l’hôpital [13]. La patiente ne verse aux débats aucun élément laissant entendre que ce transfert a été tardif.
***
Il ressort de ces développements que les premiers juges ont justement estimé que Mme [L] avait subi plusieurs complications en suite des interventions du professeur [T], sans qu’aucune maladresse ou faute puisse être imputée à celui-ci, et considéré que sa responsabilité ne pouvait être engagée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires formulées contre le professeur [T].
Sur la prise en charge de l’accident médical par la solidarité nationale
Il résulte des dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’il a eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu’ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. Il est ajouté qu’à titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclaré définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale (1°) ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence (2°).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical : l’absence de faute médicale, l’imputabilité de l’accident à des actes médicaux, l’anormalité des conséquences et leur gravité.
1. sur l’absence de faute médicale
La Cour, à l’instar du tribunal, a écarté toute faute médicale du professeur [T] ou de tout autre praticien à l’origine des préjudices de Mme [L].
2. sur l’imputabilité de l’accident à un acte médical
Il n’est ensuite pas discuté que ces préjudices sont en lien direct et certain, rappelé par l’expert et la Cour plus haut, avec les actes de soins dont elle a bénéficié au sein de la clinique de [18] puis de l’hôpital [13].
3. sur l’anormalité des conséquences
L’anormalité des conséquences d’actes de soins pour le patient s’analyse selon le critère principal de l’aggravation notable de son état de santé au regard de ce qu’aurait été son évolution prévisible en l’absence de traitement et le critère subsidiaire tiré de la faible probabilité de la survenance du dommage.
Or l’expert expose qu’en l’absence d’intervention au titre de l’obésité qu’elle présentait, qualifiée de sévère au regard des standards posés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) puisque son IMC était à 36, Mme [L] était inéluctablement exposée à des complications métaboliques, cardio-vasculaires, pulmonaires et ostéo-articulaires, troubles altérant la qualité de sa survie et causes de complications aiguës et d’une surmortalité pour ce type de patient.
Aussi, si Mme [L] présente aujourd’hui après les interventions du professeur [T] puis des autres praticiens une éventration rendant nécessaire le port d’une ceinture de contention, des troubles psychiques (dont une partie préexistait auxdites interventions) ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 13% liés à ces troubles, ces conséquences sont bien moindres que celles auxquelles elle était exposée en l’absence de toute intervention, lesquelles ne sont donc pas notablement plus graves que l’évolution prévisible de son état de santé en l’absence d’intervention.
L’intéressée, par ailleurs, ne peut se contenter d’affirmer qu’elle était sujette à la réalisation d’un risque médical présentant une faible probabilité, sans autre élément.
Le professeur [T], dans la fiche d’information remise à Mme [L] avant sa première intervention pour la pose d’un bypass, évoque un taux de complication de 7,4%, précisant que 4,61% des patients ont dû être réopérés. L’expert indique quant à lui que le taux de complication majeure d’une chirurgie contre l’obésité (toutes techniques confondues) est de 6,5% (dont 0,1% de décès). Mme [L] n’apporte aucun élément venant remettre en cause ces conclusions, qui ne caractérisent pas une probabilité suffisamment faible des complications pour justifier leur prise en charge par la solidarité nationale.
4. sur la gravité des conséquences
Le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert pour Mme [L] est de 8% au titre de l’atteinte à l’intégrité physique (éventration accessible à une réparation chirurgicale difficile) et de 5% au titre des troubles psychiques séquellaires, soit un déficit total de 13%, bien inférieur au taux de 50% requis par la loi pour justifier une prise en charge par la solidarité nationale.
Il n’est par ailleurs pas établi que l’intéressé ait été définitivement déclarée inapte à exercer son activité professionnelle antérieure, rendue seulement plus difficile, ni que l’accident ait causé des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence.
***
Il résulte de ces éléments que les premiers juges ont justement retenu que les critères d’anormalité et de gravité des conséquences subies par Mme [L] du fait des interventions du professeur [T] n’étaient pas remplis pour bénéficier d’une prise en charge par la solidarité nationale.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressée des demandes indemnitaires présentées contre l’ONIAM.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Mme [L] à l’exception des frais d’expertise judiciaire, laissés à la charge de l’Etat en application de l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties, étant rappelé que Mme [L] bénéficiait de l’aide juridictionnelle devant le tribunal.
Ajoutant au jugement, le tribunal condamnera Mme [L], qui succombe en son recours et bénéficie également d’une aide juridictionnelle devant la Cour, aux dépens d’appel conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et 42 de la loi de 1991 précitée.
Tenue aux dépens, Mme [L] sera condamnée à payer au professeur [T] la somme équitable de 500 euros en indemnisation des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, en application des articles 700 du code de procédure civile et 75 de la loi de 1991.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [L] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [P] [L] à payer au professeur [E] [T] la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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