Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 mai 2023, N° 11-21-001259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2L3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-001259
APPELANTE
Madame [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMÉS
[19]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P [12]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
[18]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
[20]
Chez [18]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
[15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [D] a saisi la [16], laquelle a déclaré sa demande recevable le 22 mars 2021.
Le 14 juin 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois, au taux de 0,79%, moyennant une mensualité de 417 euros.
Par courrier expédié le 22 juin 2021, Mme [D] a contesté les mesures imposées au motif que les mensualités étaient trop élevées.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la société [15] à la somme de 4 531 euros et la créance de la société [19] à la somme de 2 711,69 euros, et arrêté un nouveau plan de désendettement sur 81 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 210 euros par mois, prenant effet à compter du 1er juillet 2023.
Le juge a constaté que la société [19] produisait une quittance faisant apparaître une dette locative de 2 711,69 euros que la débitrice ne contestait pas et que cette dernière justifiait avoir réglé sa dette à l’égard de la société [15] à hauteur de 779,92 euros.
Il a relevé que Mme [D], célibataire avec 2 enfants à charge, percevait des ressources mensuelles de 2 423 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 064 euros par mois, de sorte qu’il se dégageait une capacité de remboursement de 359 euros pour un endettement total de 16 801,16 euros.
Il a retenu des mensualités de remboursement de 210 euros afin de permettre à Mme [D] de faire face à ses dépenses imprévues.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [D] le 1er juin 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 juin 2023 et reçu le 13 juin 2023, Mme [D] a formé appel du jugement rendu, faisant valoir que ses dettes étaient communes avec son ancien compagnon.
Par décision en date du 14 novembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Mme [D] a comparu à l’audience en indiquant avoir renoncé à son assistance par un avocat. Elle explique que les dettes de loyer étaient communes avec son ancien compagnon qui l’a quittée en 2016 sans rien payer et qu’elle s’est retrouvée seule avec deux jeunes enfants à charge. Elle indique régler son loyer courant, avoir pu apurer quasiment toute la dette locative mais ne pas avoir pu respecter le plan en dehors de cette créance. Elle précise percevoir 1 641 euros net de salaire (travail dans une école), une aide au logement de 132 euros, des allocations familiales pour ses enfants nés en 2007 et 2010 de 222 euros et une prime d’activité de 103 euros. Elle ajoute que le père des enfants règle 125 euros par mois et par enfant à titre de pension alimentaire, que son loyer brut est de 712 euros par mois, fait état de difficultés financières et explique avoir ré-déposé un dossier de surendettement il y a environ trois semaines et être en attente d’une nouvelle décision sur un effacement de ses dettes.
Par courrier reçu au greffe le 18 mars 2025, la [13] rappelle sa créance d’un montant de 4 568,27 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation à l’exception de la société [15], n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [D] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le premier juge a retenu des ressources de 2 423 euros par mois pour des charges de 2 043 euros de sorte qu’il se dégageait une capacité de remboursement de 359 euros pour un endettement total de 16 801,16 euros non contesté et a retenu des mensualités de remboursement de 210 euros afin de permettre à Mme [D] de faire face à ses dépenses imprévues. Aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation opérée par le premier juge.
Mme [D] qui est appelante ne forme aucune demande particulière, indiquant avoir saisi à nouveau la commission de surendettement pour obtenir un effacement de ses dettes.
Les ressources actuelles sont de 2 348 euros par mois si l’on prend en compte le montant des pensions alimentaires versées par le père des enfants pour des charges évaluées selon les forfaits en vigueur pour deux enfants à charge à la somme de 1 490 euros outre 712 euros de loyer brut soit une somme de 2 202 euros de sorte que la capacité de remboursement a effectivement diminué.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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