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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, JEX, 14 mars 2024, N° 21/000221 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00580 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEKG
Minute n° 25/00147
[U]
C/
[V]
— ------------------------
Juge de l’exécution de SARREGUEMINES
14 Mars 2024
21/000221
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [L] [U]
[Adresse 4] – [Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 5] – [Localité 6]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [L] [U] est propriétaire de la parcelle section [Cadastre 3] n°[Cadastre 2] sis [Adresse 4] [Localité 6] et M. [F] [V] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 1] voisine.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment:
— condamné Mme [U] à ramener la hauteur de son arbre situé sur sa parcelle à 2 mètres dans le sens de la hauteur sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard en cas d’infraction constatée à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement
— condamné Mme [U] à empêcher toute branche de son arbre situé sur sa parcelle de dépasser la limite de propriété avec son voisin M. [V] sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard en cas d’infraction constatée à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement.
Le jugement a été signifié à Mme [U] le 18 novembre 2020.
Par acte d’huissier du 2 août 2021, M. [V] a fait assigner Mme [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 17 septembre 2020 à la somme de 8.880 euros et la voir condamner à lui régler cette somme, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a demandé au juge de prononcer la nullité de l’assignation, rejeter les demandes de M. [V] et le condamner à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2024 le juge de l’exécution de Sarreguemines a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme soulevée par Mme [U]
— prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire
— condamné Mme [U] à payer à M. [V] la somme de 4.440 euros au titre de l’inexécution de l’obligation de ramener la hauteur de l’arbre à 2 mètres et de 4.440 euros au titre de l’inexécution de l’obligation de suppression des branches dépassant la limite séparative des fonds, soit un total de 8.880 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné Mme [U] à payer à M. [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 321,20 euros pour le coût du procès-verbal de constat du 6 mai 2021
— condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 2 avril 2024, Mme [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2025, elle demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’assignation du 2 août 2021, en conséquence prononcer la nullité du jugement
— subsidiairement infirmer le jugement, prononcer la nullité de l’assignation du 2 août 2021, de la procédure et du jugement et dire n’y avoir lieu de prononcer une condamnation envers elle
— plus subsidiairement débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées et le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— plus subsidiairement encore réduire la liquidation des astreintes à 1 euro au total, à titre infiniment subsidiaire à de plus justes proportions
— en tout état de cause condamner M. [V] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel et à lui payer une somme de 2.000 euros pour la première instance et une somme de 2.000 euros en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’assignation ne reproduit pas les articles R.121-6 à R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution en violation de l’article R.121-11 du même code et que l’absence des mentions obligatoires lui a causé un grief puisqu’elle n’a pas été informée de la possibilité pour le juge de dispenser une partie de se rendre à une audience ou d’exposer ses moyens par une lettre et a donc dû solliciter les services d’un avocat. Elle en déduit que l’assignation et le jugement encourent la nullité.
Subsidiairement, elle soutient avoir procédé à l’élagage de l’arbre le 30 novembre 2020 soit dans les 15 jours suivant la signification du jugement, que le procès-verbal de constat du 6 mai 2021le confirme, qu’elle a mis fin au trouble anormal de voisinage, que les branchages invoqués par l’intimé ne sont pas sur la limite de propriété, laquelle ne correspond pas à la clôture actuelle, qu’elle produit un constat dressé le 6 décembre 2021 selon lequel l’arbre et la clôture séparative se trouvent sur sa propriété dans le respect des distances légales. Elle conteste la valeur probante des photographies et attestations adverses et fait valoir que le juge de l’exécution a inversé la charge de la preuve puisqu’il appartenait à M. [V] d’établir une infraction au jugement, concluant à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes abusives de l’intimé.
Sur les montants, elle sollicite la limitation de la liquidation d’astreinte compte tenu de ces agissements et de la disproportion du montant retenu par le premier juge alors qu’elle a une faible retraite et vit seule avec sa fille étudiante. Enfin, elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2025, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause déclarer Mme [U] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, dire n’y avoir lieu à la réduction de l’astreinte et condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’appelante a reconnu devant le premier juge savoir qu’elle n’était pas tenue de constituer avocat et aurait pu écrire au juge, qu’elle a pu constituer avocat et n’a subi aucun grief, concluant à la confirmation du jugement.
Sur le fond, il soutient que l’appelante ne justifie pas avoir respecté les dispositions du jugement, ce qui ressort du constat d’huissier du 6 mai 2021 puisque la hauteur de l’arbre était toujours supérieure à 2 mètres et que des branches ont été laissées et poussent toujours vers son fonds, que le premier juge n’a pas inversé la charge de la preuve alors qu’il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations et conteste la valeur probante des pièces adverses. Il affirme que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour apprécier s’il existe un trouble anormal de voisinage, ni juger des limites de propriétés, ni allouer des dommages et intérêts aux motifs invoqués par l’appelante alors que son action n’est pas abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’assignation devant le juge de l’exécution contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Les articles R.121-8 à 10 précisent que la procédure est orale, que le juge peut dispenser une partie qui le demande de se présenter à une audience ultérieure et que celle-ci peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce il ressort de l’acte d’assignation délivré à Mme [U] le 2 août 2021 que les articles susvisés n’ont pas été reproduits, ce qui n’est pas contesté par les parties, de sorte que cet acte encourt la nullité.
S’agissant d’une nullité de forme, il appartient à l’appelante de démontrer avoir subi de ce fait un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Les dispositions précitées sont prévues pour informer la partie assignée de ses droits et notamment ceux relatifs à l’exercice de sa défense devant le juge de l’exécution. Etant constaté que la valeur du litige ne rendait pas obligatoire la représentation par avocat devant le juge de l’exécution, l’absence de reproduction des textes susvisés a privé l’appelante de la connaissance de ce qu’elle pouvait se défendre elle-même ou demander à être dispensée de se présenter devant le juge et exposer ses demandes et moyens par écrit, et donc du choix que la loi met à sa disposition. Il n’est pas démontré que, régulièrement informée, elle aurait malgré tout fait le choix de se faire assister par un avocat et le grief est constitué par le fait d’avoir dû engager des frais d’avocat pour la représenter lors de l’audience alors que, si son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer, elle pouvait exercer ses droits sans exposer de frais, en demandant une dispense de comparution et en adressant un écrit au juge.
C’est à tort que le premier juge a retenu que Mme [U] avait choisi de se faire représenter par un avocat, alors qu’elle n’avait pas été informée des choix procéduraux dont elle disposait et n’avait pu choisir en toute connaissance de cause. Il est tout aussi inopérant de dire qu’elle savait qu’elle n’était pas tenue de constituer avocat alors que cette information, préalable à l’audience et indispensable pour l’exercice de ses droits, ne lui a pas été fournie par l’acte d’assignation comme exigé par l’article R.121-11 mais par l’avocat qu’elle a consulté et chargé de sa défense.
Il est dès lors considéré que l’appelante justifie du grief causé par l’absence de reproduction des articles R.121-8 à 10 du code des procédures civiles d’exécution dans l’acte d’assignation. En conséquence il convient de déclarer nulle l’assignation signifiée par acte du 2 août 2021 et par voie de conséquence, de déclarer nul le jugement du 14 mars 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [V], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à verser à Mme [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE nulle l’assignation devant le juge de l’exécution de Sarreguemines délivrée par acte du 2 août 2021 remis à Mme [L] [U] à la demande de M. [F] [V] ;
DECLARE en conséquence nul le jugement du 14 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [F] [V] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [F] [V] à verser à Mme [L] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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