Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/312
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/01/2026
Dossier : N° RG 24/03060 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I757
Nature affaire :
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l’expulsion
Affaire :
[T] [K]
C/
[S] [Y]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 24 Novembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Hautes Pyrénées (FDSEA65), en la personne de Madame [A] munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TARBES
RG numéro : 23/00004
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2001, M. [T] [K] a donné à bail à ferme à M. [S] [Y], une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 6], d’une contenance de 11ha sise commune de [Localité 4].
Le bail a été tacitement renouvelé en 2010 et 2019.
M. [T] [K] a souhaité vendre sa parcelle.
Le 15 juin 2022, M. [T] [K] a mis en demeure M. [S] [Y] de payer les fermages des années 2020 et 2021.
Par courrier du 3 septembre 2022, ce dernier lui a adressé un chèque de 5.000 euros.
Par courrier du 21 septembre 2022, M. [T] [K] lui a vainement proposé de résilier amiablement le bail à ferme, au regard du mauvais entretien des terres depuis de nombreuses années.
Le 5 mai 2023, M. [T] [K] a saisi la juridiction afin de notamment voir prononcer la résiliation judiciaire du bail à ferme et ordonner l’expulsion de M. [S] [Y] de la parcelle louée.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarbes a :
Débouté [T] [K] de la demande de la résiliation du bail à ferme conclu avec [S] [Y] et portant sur la parcelle de terre située sur la commune de [Localité 4] lieudit [Localité 5] d’une superficie de 11 ha cadastrée section [Cadastre 9],
Dit que la preuve de la modification contractuelle du prix du fermage n’est pas rapportée,
Dit que le prix du fermage s’établit pour l’année 2023 à la somme de 2.071,30 euros,
Condamné [S] [Y] à verser à [T] [K] la somme de 1.395,33 euros au titre du solde du fermage restant dû pour l’année 2023 écoulée,
Déclaré irrecevable comme tardive la demande de réduction du fermage,
Débouté les parties du surplus des demandes,
Condamné [T] [K] à verser à [S] [Y] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [T] [K] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de M. [T] [K] le 11 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2024, reçue au greffe le 31 octobre suivant, M. [T] [K] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon conclusions d’incident adressées au greffe par voie postale, le 22 avril 2025, M. [S] [Y] a notamment sollicité la radiation de l’affaire pour non exécution de la décision frappée d’appel.
Selon ordonnance du 28 mai 2025, la présidente de la cour d’appel de Pau a déclaré parfait le désistement d’incident, constaté l’extinction de l’instance d’incident et condamné M. [S] [Y] aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [T] [K] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 08 octobre 2024 en toutes ses dispositions à l’exception de celle déclarant irrecevable l’action en révision du fermage de M. [M] [D] et celle le déboutant de sa demande de dommages et intérêts.
statuant de nouveau,
prononcer la résiliation du bail à ferme signé entre M. [K] et M. [M] [D] ;
expulser M. [M] [D] et tous occupants de son chef de la parcelle située Commune de [Localité 4] cadastrée Section [Cadastre 8] d’une superficie de 11ha ;
condamner M. [M] [D] à payer à M. [K] les fermages restants dus s’élevant à la somme de 4.413.06 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
débouter M. [M] [D] de toutes autres demandes ;
condamner M. [M] [D] à payer à M. [K] une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions adressées au greffe le 27 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [S] [Y] demande à la cour de :
débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 8 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
dire et juger que Monsieur [Y] est à jour de ses fermages jusqu’au 31 décembre 2024,
dire et juger que le fermage 2025 s’élève à la somme de 2.188,69 €,
conformément à l’arrêté préfectoral n° 65-2025-09-18-00008 du 18 septembre 2025 du département des Hautes Pyrénées fixant le prix des fermages pour la campagne 2025- 2026 et au tableau récapitulatif produit aux débats,
condamner Monsieur [K] à régler la somme de 2.000 € à Monsieur [Y] au titre des dommages intérêts (nonobstant les 800 € déjà versés en première instance),
déclarer que l’ensemble de cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, avec capitalisation des intérêts aux termes d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [Y] une somme de 1.500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail à ferme
L’article L 411-31 I 2° du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« I. ' Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance.
Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ».
En l’espèce, M. [K] fait valoir que M. [Y] n’exploite pas les terres louées et les laisse en état d’abandon.
Il produit aux débats le propre courrier de M. [Y] adressé au conseil du bailleur, rappelant que M. [K] souhaitait rompre le bail et que « c’est la raison pour laquelle je n’avais pas payé le fermage ni exploité les terres ». M. [K] estime qu’il s’agit là d’un aveu judiciaire de l’absence d’exploitation des terres.
Il verse également aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 février 2023, avec de nombreuses photographies montrant que la parcelle cadastrée [Cadastre 7] se trouve en nature d’herbe, non cultivée, et est traversée par un fossé d’irrigation non entretenu présentant des ronciers et taillis.
M. [K] verse également aux débats les attestations de Mme [N], M. [Z], et M. [E], riverains, indiquant que la parcelle et le fossé ne sont pas entretenus depuis plusieurs années.
Il fait valoir que M. [Y] se prévaut d’une jachère pour convertir la parcelle en bio alors que la jachère n’est pas une étape indispensable pour obtenir cette conversion. En tout état de cause, la jachère exige un fauchage ou un broyage au moins une fois par an, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
M. [K] indique par ailleurs que le fossé traversant la parcelle louée fait partie intégrante du périmètre du bail, or ce fossé a totalement disparu sous les ronciers et les arbustes.
Pour sa part, M. [Y] admet ne pas avoir cultivé cette parcelle de 2020 à 2023 mais explique l’avoir mise en jachère pour la convertir en agriculture biologique.
Il produit les éléments de déclaration PAC pour confirmer ses explications.
Par ailleurs, il conteste l’absence totale de broyage ou de fauchage depuis 2020 en indiquant que si tel était le cas, la parcelle ferait apparaître une véritable « forêt vierge » ce qui n’est pas le cas y compris sur les photos du procès-verbal de constat.
Il ajoute que lors de son hospitalisation le 10 avril 2024, il a sollicité un ami M. [P], lui-même exploitant agricole, afin qu’il laboure la parcelle pour la préparer aux semis, mais que celui-ci a été expulsé par M. [K] qui s’est présenté avec un fusil à la main, ce qui a exigé une intervention des gendarmes.
Enfin, il soutient que le fossé qui traverse la parcelle est un fossé privatif qui reçoit les eaux usées de la maison d’habitation du bailleur, d’ailleurs la parcelle cadastrée [Cadastre 7] a une superficie totale de 16,5 ha au cadastre, or il ne lui est donné à bail que 11 ha.
Sur ce, il est constant que l’entretien des terres comprend notamment le maintien en état des talus, fossés, haies, clôtures, chemins, rigoles et autres éléments nécessaires à l’exploitation agricole ; que le défaut d’entretien, pour justifier la résiliation du bail à ferme, doit être suffisamment grave pour compromettre la bonne exploitation du fonds, et qu’il appartient au bailleur d’en rapporter la preuve.
Il est également de jurisprudence constante que ce grave défaut d’entretien s’apprécie à la date de la demande en justice, de sorte qu’il est indifférent que le preneur à bail ait tenté de remédier au défaut d’entretien après l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la date de la demande en justice aux fins de résiliation du bail pour défaut d’entretien est le 5 mai 2023.
Il convient donc d’apprécier la situation de la parcelle litigieuse à cette date.
M. [Y] verse aux débats :
une attestation de déclaration PAC émanant de la chambre de l’agriculture des Hautes-Pyrénées indiquant que la parcelle litigieuse est en jachère depuis 2020,
une « déclaration relative au verdissement » PAC du 12 avril 2022 montrant que la parcelle litigieuse est encore en jachère,
la déclaration PAC pour la campagne 2023 confirmant cette déclaration en jachère,
la déclaration PAC pour la campagne 2024 montrant la mise en culture de cette parcelle en soja C2 c’est-à-dire pour la deuxième année de conversion en agriculture biologique ; ce même relevé montre d’autres parcelles louées par M. [Y], également conduites en conversion vers l’agriculture biologique,
la déclaration PAC pour la campagne 2025 montrant que la parcelle litigieuse est cultivée en soja – agriculture biologique.
Il est rappelé que la mise en jachère d’une parcelle n’est pas en elle-même un défaut d’entretien de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; ainsi l’aveu de non exploitation formulé par le fermier dans son courrier du 3 septembre 2022 ne peut être assimilé à un aveu de défaut total d’entretien, de surcroît suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
À la date de la demande en justice soit le 5 mai 2023, il est constaté que la parcelle était déclarée en jachère à la PAC et a été suivie quelque mois plus tard d’une mise en culture biologique pour les campagnes 2024 puis 2025. Il existait donc une logique agricole à ne pas exploiter la parcelle en 2023.
De surcroît, la non exploitation de la parcelle de 2020 à 2023 n’était pas de nature à compromettre et n’a pas compromis la bonne exploitation du fonds, puisqu’au contraire elle a permis une mise en culture biologique de la parcelle dès 2024.
Le procès-verbal de constat établi en février 2023 montre que la parcelle litigieuse est recouverte d’une prairie relativement rase et de quelques tiges herbacées plus hautes, ce qui est compatible avec une mise en jachère depuis 2020 et avec un fauchage ou un broyage une fois par an comme le déclare M. [Y].
S’agissant du fossé traversant la parcelle, il est établi que celui-ci est envahi de ronces et d’arbustes mais les pièces produites aux débats montrent qu’il s’agit du fossé récepteur des eaux usées de la parcelle et de la maison d’habitation de M. [K], voisines de la parcelle louée ; compte tenu de la contenance de la parcelle donnée à bail la cour considère comme le premier juge que ce fossé est privatif à M. [K] et ne fait pas partie de l’assiette du bail, l’entretien en incombe donc à M. [K] et non à M. [Y].
La cour confirmera donc le jugement déféré ayant débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire du bail, dans la mesure où il n’est pas établi à la date de la demande en justice un défaut d’entretien de la parcelle de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Sur la demande en paiement des fermages
Il résulte du contrat de bail conclu entre les parties le 6 janvier 2001 que le fermage était fixé à la somme de 13.200 francs soit 2.012,33 €.
M. [K] estime qu’il était libre de fixer le prix du fermage et qu’un accord est intervenu en 2019 entre les parties pour le fixer à une somme de 2.500 euros par an, ce que conteste M. [Y] qui soutient que le bailleur lui a imposé ce prix.
La cour rappelle que conformément à l’article L411-50 du code rural et de la pêche maritime, à défaut de congé, le bail est tacitement renouvelé pour une durée de neuf ans aux clauses et conditions antérieures, et qu’à défaut d’accord entre les parties le prix en est établi par le tribunal paritaire des baux ruraux conformément aux dispositions des articles L411-11 à L411-16 du code rural et de la pêche maritime.
L’article L411-11 précise que les prix des fermages sont encadrés dans chaque département par un arrêté préfectoral, pris chaque année. Ces dispositions sont d’ordre public.
En l’espèce les parties ne pouvaient déroger à ces éléments, et en tout état de cause aucun écrit n’est produit aux débats en ce sens, le seul paiement par M. [Y] de la somme de 2.500 euros à compter de 2018 ne vaut pas accord des parties.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, l’application des différents indices successifs fixés par les arrêtés préfectoraux depuis 2002 conduit à considérer que le fermage dû par M. [Y] à M. [K] devait être fixé de la façon suivante :
— pour 2018 : 1.832,80 euros (somme réglée : 2.500 euros)
— pour 2019 : 1.863,21 euros (somme réglée : 2.600 euros)
— pour 2020 : 1.873,35 euros (somme réglée : 2.500 euros)
— pour 2021 : 1.893,80 euros (somme réglée : 2.500 euros)
— pour 2022 : 1.961,03 euros (aucune somme réglée)
— pour 2023 : 2.071,30 euros (somme réglée : 1.395,49 euros)
— en 2024 : 2.179,62 euros (somme réglée : 2.179,62 euros)
— pour 2025 : 2.188,69 euros (somme non encore réglée, exigible le 1er janvier 2026)
Il résulte de ces éléments que M. [Y] avait trop versé une somme de 675,81 euros lors de l’arrêt des comptes en début d’année 2023, et en tenant de l’absence de versement en 2022.
La situation a été régularisée par le versement de 1.395,49 euros en 2023 conformément au jugement entrepris qui sera confirmé ; l’année 2024 a été dûment réglée.
En conséquence, la cour constate que M. [Y] n’est plus redevable d’aucune somme antérieure au fermage dû pour l’année 2025.
Le prix du fermage l’année 2025 sera fixée à 2.188,69 euros comme le demande M. [Y] puisque ce prix est conforme à l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2025 du département des Hautes-Pyrénées.
La demande de M. [K] en paiement de fermages à hauteur de 4.413,06 € sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [Y] présentée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil au motif que le bailleur « impose sa loi au locataire » ; en effet M. [Y] ne fait la démonstration d’aucun préjudice particulier à ce titre.
Sur le surplus des demandes
M. [K], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle de 800 € allouée à M. [Y] en première instance.
La demande de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Juge que M. [S] [Y] est à jour de ses fermages jusqu’au 31 décembre 2024,
Juge que le prix du fermage pour l’année 2025 s’élève à la somme de 2188,69 euros,
Déboute M. [T] [K] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [K] aux dépens d’appel,
Condamne M. [T] [K] à payer à M. [S] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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