Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 24/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 5 décembre 2023, N° 11-22-0037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMX7
décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 05 décembre 2023
RG :11-22-0037
S.A.S.U. CC AUTOLOC
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. CC AUTOLOC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Moussa MENIRI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 30 juin 2021, M. [L] [C] a acheté à la société CC Autoloc un véhicule Citroën Berlingo d’occasion moyennant le prix de 12.150 euros, avec une garantie contractuelle de 3 mois quant au moteur et à la boîte de vitesse.
Le véhicule considéré avait été mis en circulation pour la première fois le 17 juillet 2015 et affichait 57.912 km au compteur au moment de la vente.
Plusieurs dysfonctionnements affectant le véhicule, un rapport d’expertise a été établi le 26 octobre 2021 par M. [W] [R], du cabinet Groupe Expertises Services, à la demande de l’assureur protection juridique de M. [C].
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2022, M. [C] a fait assigner la société CC Autoloc devant le tribunal judiciaire de Lyon. Par décision du 12 septembre 2022, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Villeurbanne.
M. [C] a réclamé plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts au motif que le véhicule acheté était affecté d’un vice caché.
La société CC Autoloc a conclu au rejet des demandes de M. [C].
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
— condamné la société CC Autoloc à payer à M. [C] les sommes suivantes :
692,06 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 2021,
4.050 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
77,80 euros au titre des frais d’expertise,
170,36 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CC Autoloc aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement de droit.
Par déclaration du 9 janvier 2024, la société CC Autoloc a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2024, la société CC Autoloc demande à la Cour de:
— infirmer totalement le jugement déféré,
— dire qu’elle n’a pas méconnu les obligations de l’article 1603 du code civil,
— dire que M. [C] est défaillant dans l’administration de la preuve,
en conséquence,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— inviter M. [C] à mieux se pourvoir,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [C] demande à la Cour de:
à titre principal
— confirmer le jugement en qu’il a dit que le véhicule était affecté d’un vice caché mais le réformer en ce qu’il a condamné la société CC Autoloc à lui payer les sommes suivantes: 692,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021, 4.050 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 170,36 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
— condamner la société CC Autoloc à lui payer les sommes suivantes:
1.705,57 euros au titre des frais de remise en état du véhicule actualisés, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée du 2 septembre 2021,
199,99 euros pour l’achat d’une nouvelle batterie compte tenu de l’immobilisation du véhicule depuis septembre 2021,
1.239, 28 euros de frais de remise en route du véhicule ensuite de son immobilisation,
77, 80 euros au titre des frais d’expertise amiable,
150 euros par mois au titre du préjudice de jouissance dû à l’immobilisation du véhicule depuis septembre 2021, soit la somme totale de 4.650 euros arrêtée à fin avril 2024, à parfaire en fonction de la date de l’arrêt à intervenir,
29,17 euros par mois à compter de septembre 2021 au titre des cotisations d’assurance à devoir régler pour un véhicule non-roulant, soit la somme totale de 904,27 euros arrêtée à fin avril 2024, à parfaire en fonction de la date de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la preuve de vices cachés affectant le véhicule acquis le 30 juin 2021 n’était pas suffisamment rapportée,
— désigner tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de la société CC Autoloc, avec mission détaillée dans le dispositif de ses conclusions,
en tout état de cause,
— condamner la société CC Autoloc à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel, distraits au profit de Me Laurence Celerien, avocate, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société CC Autoloc fait valoir que :
— le contrôle technique réalisé deux jours avant la vente n’a révélé aucune défaillance majeure, notamment quant au système anti-pollution,
— le rapport d’expertise amiable, qui conclut à l’existence d’un vice caché, fait état d’une déficience de l’injecteur d’urée à l’origine également d’une dégradation prématurée du catalyseur; toutefois, ce rapport ne donne aucune précision quant à l’antériorité du vice et à la potentielle connaissance par le vendeur de ce vice au moment de la vente, étant observé que M. [C] a effectué plus de 4.500 km en moins de trois mois sans problème avant l’apparition des dysfonctionnements affectant le véhicule; dès lors, M. [C] ne démontre pas que la défaillance considérée ne relève pas d’une usure normale liée à l’utilisation du véhicule,
— en tout état de cause, le rapport d’expertise amiable susvisé n’est pas suffisant pour fonder les condamnations prononcées à son encontre.
M. [C] réplique que :
— lors de ses vacances, début août 2021, les voyants moteur et antipollution s’allumaient, avec un message mentionnant que le véhicule ne pourrait plus redémarrer d’ici les prochains 250 kilomètres,
— il a procédé au remplissage du réservoir de liquide Blue-HDI mais cela n’a rien changé, de telle sorte qu’il a déposé le véhicule dans le réseau Citroën afin d’obtenir un diagnostic; après analyse, il est apparu que le problème rencontré résultait d’une défaillance de l’injecteur de liquide AD Blue, car celui-ci fuyait et avait occasionné dans le temps la perforation du pot catalytique; la société Citroën, en qualité de constructeur était d’accord pour prendre en charge la moitié des réparations, à hauteur de la somme de 648,03 euros,
— la société CC Autoloc a refusé de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule ainsi que de participer à l’expertise amiable diligentée à sa demande, bien que régulièrement convoquée à celle-ci; le rapport d’expertise amiable, opposable à la société CC Autoloc, révèle que le vice affectant l’injecteur d’urée était antérieur à la vente et est corroboré par l’offre de prise en charge de ce vice par le constructeur à hauteur de moitié.
Suivant devis n°1FEE9100S du 31 août 2021, la société Automobiles JTD sise à [Localité 5] (35) et appartenant au réseau Citroën a estimé à la somme de 1.384,11 euros TTC (toutes taxes comprises) les travaux de réparations nécessaires sur le véhicule de M. [C], consistant notamment dans le remplacement de l’injecteur d’urée et du catalyseur.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2021, M. [C] a :
— informé la société CC Autoloc de ce que peu de temps après l’achat du véhicule, des voyants de dysfonctionnement moteur et anti-pollution s’étaient affichés sur le tableau de bord, lui indiquant que le redémarrage du véhicule était impossible en cas de non traitement de l’anomalie,
— demandé à la société CC Autoloc de prendre en charge le devis de réparation du 31 août 2021, au motif qu’il ressortait du diagnostic du garage susvisé que l’injecteur du liquide Adblue fuyait et avait occasionné dans le temps la perforation du pot catalytique, de telle sorte que le véhicule vendu présentait un défaut de conformité.
La société CC Autoloc n’ayant pas donné de suite à cette lettre recommandée, M. [C] a fait procéder à l’expertise amiable de son véhicule. La société CC Autoloc a été convoquée à cette expertise amiable organisée le 26 octobre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 octobre 2021 mais n’a pas déféré à cette convocation.
Le rapport d’expertise du 26 octobre 2021 fait état de ce que le véhicule vendu présente une déficience de l’injecteur d’urée, laquelle a également entraîné une dégradation prématurée du catalyseur. L’expert amiable ajoute que bien que le journal des défauts soit en mode de saturation, compte tenu de la redondance des défauts électroniques, il a été à même d’identifier que l’apparition de défauts en lien avec la défaillance du système de dépollution se situe à une date antérieure à la vente, de telle sorte que la notion de vice caché est rapportée. Il estime le montant des réparations imputables à ce vice à la somme de 1.296,06 euros TTC au vu du devis du 31 août 2021 précité, précise que Citroën accepte de participer à hauteur de 50 % sur la pièce et la main d’oeuvre, soit 648,03 euros TTC, et que la demande de M. [C] afin de prise en charge par la société CC Autoloc de l’autre moitié des frais de réparations, soit 648,03 euros TTC et des frais d’expertise du 26 octobre 2021, soit 77,80 euros TTC est fondée compte tenu de ce que la défaillance du système dépollution AD Blue avait pris naissance antérieurement à la vente.
Par lettres recommandées des 30 novembre 2021 et 24 janvier 2022, avec avis de réception signés respectivement les 4 décembre 2021 et 29 janvier 2022, l’assureur protection juridique a demandé à la société CC Autoloc de prendre en charge les frais de réparations du véhicule de M. [C] à hauteur de la somme totale de 1.373,86 euros mais la société CC Autoloc n’a donné aucune suite à cette lettre.
Les conclusions du rapport d’expertise amiable du 26 octobre 2021 sont corroborées par les photographies des messages électroniques s’affichant lors du démarrage du véhicule: « défaut moteur: faites réparer le véhicule » puis « défaut antipollution: démarrage interdit dans 200 kilomètres » ainsi que du catalyseur, dont la collerette est dégradée par corrosion et l’injecteur d’urée, lequel est entièrement bouché. En outre, le devis du 31 octobre 2021 prévoit non seulement le remplacement de l’injecteur d’urée mais aussi du catalyseur. Enfin, la société CC Autoloc, vendeur professionnel, n’a jamais contesté par écrit les conclusions du rapport d’expertise amiable avant la présente procédure. Dès lors, la Cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sans avoir besoin de recourir préalablement à une expertise judiciaire.
Le véhicule de M. [C] avait parcouru 4.501 km (62.413 km-57.912 km) depuis la vente lors de son examen par l’expert amiable. Toutefois, compte tenu de la durée de vie moyenne d’un catalyseur (de 80.000 à 100.000 km), la dégradation de celui-ci ne peut résulter de l’usure normale du véhicule. En outre, la lecture des défauts du calculateur moteur par l’expert amiable a révélé qu’un défaut affectait déjà l’injecteur d’urée à 52.132 km. Aussi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces éléments étaient suffisants pour établir que le véhicule de M. [C] était affecté d’un vice caché lors de la vente du 30 juin 2021, étant rappelé que le contrôle technique du 28 juin 2021 ne faisait pas apparaître les défaillances affectant l’injecteur d’urée et le catalyseur.
M. [C] fait valoir qu’il n’a pas procédé à la réparation de son véhicule dans l’attente de l’issue de la procédure, de telle sorte que les frais de réparation nécessaires pour remédier au vice caché du véhicule s’élèvent désormais à la somme de 1.705,57 euros TTC, suivant devis de la société JTD actualisé au 16 avril 2024 et ne sont plus pris en charge à hauteur de moitié par la société Citroën suivant attestation de la société JTD du même jour. Toutefois, compte tenu du coût des travaux de réparation litigieux, M. [C] ne démontre pas qu’il ne pouvait pas faire réaliser ceux-ci plus tôt, de telle sorte qu’il convient de ne mettre à la charge de la société CC Autoloc que le coût des réparations évalué au jour de l’expertise. Si l’expert amiable a réduit à la somme de 1.296,06 euros TTC ce coût, il n’explique pas pour quel motif. Aussi, celui-ci sera fixé à hauteur du devis du 31 août 2021. La société CC Autoloc sera condamnée à payer à M. [C] la somme totale de 1.384,11 euros TTC au titre des frais de réparation nécessaires pour remédier au vice caché avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2021, date de réception par la société d’une lettre de mise en demeure, M. [C] étant débouté du surplus de sa demande en paiement sur ce point.
Le premier juge a retenu exactement que la société CC Autoloc, en sa qualité de vendeur professionnel, était réputée connaître les vices du véhicule et était tenue en application de l’article 1645 du code civil d’indemniser M. [C] des préjudices éventuellement subis du fait de ces vices.
M. [C] a deux enfants de 14 et 12 ans et a acquis le 15 avril 2022 un scooter Piaggio. Par ailleurs, un devis établi le 24 avril 2024 pour le véhicule litigieux fait apparaître que celui-ci avait 62.480 km au compteur à cette date, de telle sorte que M. [C] établit ne pas avoir utilisé ce véhicule jusqu’à cette date. Néanmoins, M. [C] ne produit aucune autre pièce, de telle sorte qu’il ne démontre pas avoir subi un trouble de jouissance du fait de l’absence d’utilisation possible du véhicule considéré pour transporter sa famille ou encore aller au travail. De même, en l’absence de démonstration que le véhicule devait impérativement être immobilisé pendant le cours de la procédure, M. [C] sera débouté de sa demande de prise en charge par la société CC Autoloc de l’achat d’une nouvelle batterie ainsi que de frais de remise en route du véhicule liés à l’immobilisation prolongée du véhicule. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CC Autoloc à payer à M. [C] la somme de 77,80 euros au titre d’une facture de la société JTD du 26 octobre 2021 pour sa participation à l’expertise amiable du même jour ainsi que la somme de 170,36 euros au titre des frais d’assurance pour le véhicule, étant observé que M. [C] ne justifie pas du surplus de sa réclamation au titre des frais considérés.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera à sa charge les dépens d’appel qu’elle aura engagés. Enfin, l’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société CC Autoloc à payer à M. [C] la somme de 692,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 et celle de 4.050 euros en réparation d’un préjudice de jouissance;
L’infirme de ces chefs;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Condamne la société CC Autoloc à payer à M. [C] la somme de 1.384,11 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2021 au titre des frais de réparation nécessaires pour remédier au vice caché affectant le véhicule;
Rejette les demandes en paiement de M. [C] au titre d’un préjudice de jouissance, de l’achat d’une nouvelle batterie ainsi que de frais de remise en route du véhicule;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel;
Rejette les demandes respectives de la société CC Autoloc et de M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Emprunt ·
- Donations ·
- Partage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Prescription ·
- Annulation ·
- Devise ·
- Fins de non-recevoir ·
- Suisse ·
- Demande ·
- Obligation d'information ·
- Change
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Répertoire ·
- Action ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Régularisation ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Charges
- Contrats ·
- Génie civil ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande ·
- Facture ·
- Jugement
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Avis ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Grossesse ·
- Arrêt de travail ·
- Congé de maternité ·
- Discrimination ·
- Adresses ·
- Critique ·
- Entretien préalable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Fait ·
- Facture ·
- Faute grave ·
- Connaissance ·
- Corruption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Protection ·
- Assurances ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Durée ·
- Décret ·
- Demande ·
- Activité ·
- Activité professionnelle ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Handicapé ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.