Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 déc. 2024, n° 23/13790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2023, N° 23/02772 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 DECEMBRE 2024
N°2024/770
Rôle N° RG 23/13790 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD5P
[J] [V]
[P] [I] [U] épouse [V]
C/
[H] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 17] en date du 25 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02772.
APPELANTS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 12] (REUNION)
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [I] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 12] (REUNION)
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Sophie TARIN-TESTOT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 6 novembre 1996, reçu par Maître [M] [K], notaire à [Localité 17] (83), monsieur [J] [V] et madame [P] [U], son épouse, ont acquis la propriété d’une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée section D, n°[Cadastre 7], lieudit '[Adresse 20]', située [Adresse 11], à [Localité 17] (83).
Suivant acte authentique du 27 décembre 2018, monsieur [H] [O] a acquis la propriété d’une une maison à usage d’habitation élevée d’un rez-de-chaussée, sur rez-de-jardin, et d’un terrain y attenant, cadastrés section D, n°[Cadastre 4] et [Cadastre 10], situés [Adresse 8], à [Localité 17] (83).
La propriété des époux [V] est bordée au Sud par le chemin d’accès à la propriété de M. [O] dont ils soutiennent que la surélévation a modifié un écoulement naturel des eaux pluviales, en constituant une sorte de digue empéchant son cheminement.
Par exploit du 11 avril 2023, les époux [V] ont fait assigner M. [O], devant le president du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, afin d’obtenir la réalisation d’une mesure d’expertise et la désignation d’un expert.
Par ordonnance contradictoire du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a dit n’y avoir lieu à référé, à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [V] aux dépens.
Ce magistrat a notamment considéré :
— que M. [O] ne contestait pas avoir effectué des travaux sur le chemin d’accès à sa maison et l’avoir réhaussé de 40 cm à l’entrée de celui-ci ;
— qu’il se situait derrière le muret séparatif entre sa propriété et celle des époux [V] ;
— que la propriété [V] était en amont de la propriété [O] dans le sens de la pente
d’écoulement naturelle des eaux (Nord/ Sud) de sorte que tout obstacle à l’écoulement créait une stagnation des eaux sur la propriete [V] ou leur retour vers celle-ci ;
— qu’il ne resultait pas en l’espèce des seuls éléments produits que la surélevation du chemin d’accès de la propriété [O] dépassait la hauteur du muret de la propriété [V] situé au Sud de celle-ci, ni les photographies du rapport [L], ni les bâches qui le couvraient sur la photographie n° 11 produite ne permettant une comparaison avec la photographie n°10, le muret constituant lui-même un obstacle à cet écoulement.
— qu’en l’absence de motif légitime, il n’y avait pas lieu à référé sur la demande d’expertise.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2023, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [V] sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et les a condamnés aux dépens, et statuant à nouveau, qu’elle :
— déboute M. [O] de ses demandes ;
— désigne un expert avec mission habituelle en la matière
— laisse les dépens à leur charge.
Par dernières conclusions transmises le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal :
* confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné les époux [V] aux dépens,
* infirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déclare que les époux [V] ne justifient pas de l’existence d’un motif légitime en ne démontrant pas le bénéfice d’une servitude d’écoulement des eaux, ni que cette dernière aurait été empêchée par son action, ni la réalité des désordres,
* déboute les époux [V] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire :
* lui donne acte de ses protestations et réserves ;
* déclare que la mesure d’expertise sera effectuée aux frais avancés des époux [V] ;
* déclare que l’expert désigné devra répondre de la mission selon les modalités fixées dans ses écritures ;
* condamne les époux [V] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en appel.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 4 novembre 2023.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il est acquis que la propriété des époux [V] est en amont de la propriété de M. [O] dans le sens de la pente d’écoulement naturel des eaux (Nord/Sud) et que tout obstacle à l’écoulement des eaux crée une stagnation des eaux ou leur retour vers celle-ci.
Il n’est pas contesté que M. [O] a effectué des travaux sur le chemin d’accès à sa maison et l’a rehaussé de 40 cm à l’entrée de sa propriété, par l’ajout de terre. Ce chemin d’accès se situé en aval de la propriété des époux [V].
Au au soutien de leurs allégation, estimant que le chemin d’accès ainsi surélevé, par M. [O] a créé une digue, empéchant les écoulements naturels ruisselant sur leur propriété vers l’aval, et l’inondant à chaque évènement pluvieux, les époux [V], versent aux débats :
— un historique de déclaration de sinistre le 5 octobre 2015 et le 29 novembre 2019
— un rapport d’expertise dommage aux biens, du cabinet [L] du 16 février 2022, établi suite à un sinistre intervenu le 23 décembre 2021, au préjudice des époux [V], au contradictoire de M. [O] et de son assureur la compagnie Axa France, qui conclut, photographies à l’appui :
* que la pente moyenne des terrains est dans une direction Nord-Sud et est d’environ 5% ;
* que les propriétés sont parallèles et perpendiculaires au [Adresse 14] (voie communale) ;
* que lors des fortes pluies, l’eau court sur le chemin goudronné, a investi, en suivant la pente naturelle des terrains, la propriété des époux [V], que par le passé cette eau traversait la propriété le long de la limite Est et s’écoulait ensuite sur la parcelle en aval, et ainsi de suite, que depuis les travaux de réaménagement de la voie d’accès [O] et le rehaussement de son assiette d’environ 50 à 60 cm, la digue créée empêche ces écoulements naturels et l’eau stagne sur la propriété des époux [V] ;
* que la photo récupérée sur le site Google Street View montre qu’initialement le muret séparant les deux propriétés était visible depuis la parcelle [O], ce qui n’est plus le cas à ce jour, que le rehaussement est bien réel ;
* que la responsabilité de M. [O] est engagée pour les nuisances occasionnées, ce dernier ayant rehaussé l’assiette du chemin d’accès modifiant ainsi le régime d’écoulement des eaux de surface ;
— trois attestations de riverains, certifiant que le chemin n’était comme il est actuellement, qu’il y avait un mur en pierres entre les deux propriétés et que le nouveau propriétaire M. [O] a surélevé et comblé au dessus de celui-ci à certains endroits, que le chemin a été remonté d’environ 50 cm avec un tractopelle en décembre 2019;
— trois courriers recommandés avec accusés réception de la société MAIF des 24 août 2022, 28 septembre 2022 et 9 novembre 2022, es qualité d’assureur protection juridique des époux [V], demandant à M. [O] de remédier à l’empêchement de l’écoulement des eaux ;
— deux photographies de 2020 et 2023 (pièces n°10 et 11) démontrant la situation du muret avant et après intervention de M. [O] et sa disparition en raison du rehaussement par comblement de terre, ce mur est longé par le chemin d’accès à la propriété de M. [A].
M. [O] considère que les époux [V] ne démontrent pas une aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux et ne justifient d’aucun motif légitime.
Il verse aux débats :
— des photographies ;
— un rapport de son assureur protection juridique la société Axa du 31 janvier 2022 qui conclut que lors du sinistre du mois de décemblre 2021 intervenu chez les époux [V], les fissures de leur maison sont d’ordre structurel et sans lien avec les travaux qu’il a réalisés en décembre 2019, la voirie est dépourvue d’évacuation des eaux de pluie ;
— un courrier du 28 septembre 2022 adressé par M. [O] à la société MAIF faisant suite au courrier du 24 août 2022 et affirmant que le terrain des époux [V] est imperméable en raison des aménagements extérieurs en béton armé : terrasse, piscine, contour piscine, solarium, garage, ce qui empêche selon lui l’infiltration naturelle des eaux pluviales dans le sol ; M. [O] confirme le rehaussement de 40 cm du chemin afin de rentrer dans sa propriété en toute sécurité, il propose l’installation d’une buse d’évacuation des eaux par les époux [V] ;
— les moyennes météo au mois d’octobre 2022.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, les époux [V] justifient d’inondations de leur propriété, liées à un problème d’écoulement des eaux pluviales stagnant ainsi sur leur terrain, intervenues depuis des travaux de rehaussement du chemin d’accès effectués par M. [O] en 2019.
Au vu des photographies, le muret en pierre sèche séparant les propriétés, n’est plus visible et il n’existe aucune contestation sur le rehaussement du terrain. Les parties sont seulement en désaccords sur les conséquences de ce rehaussement.
Les époux [V], justifient bien d’un intérêt manifeste à entendre ordonner, avant tout procès, une expertise judiciaire, seule capable de définir et chiffrer, de façon contradictoire et impartiale, l’origine des désordres ainsi que les préjudices qui pourraient en résulter.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande.
Il convient d’ordonner une expertise et commettre M. [F] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière.
L’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a laissé aux époux [V] la charge de leurs propres dépens.
Les époux [V] seront tenus aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise des époux [V];
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise et commet :
M. [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
Pour y procéder, avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occation de l’exécution des opérations ou la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
— Relever et décrire les désordres et nuisances allégués, préciser la date de leur apparition ;
— Donner son avis sur la cause, l’origine, la nature de ces désordres, et leurs conséquences, en précisant les moyens d’investigation employés ;
— Dire si les travaux de rehaussement du chemin ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
— Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par les époux [V] et coûts induits par ces désordres, et nuisances, depuis la date de leur apparition, et ce restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation ;
— Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en conformité, de réparation et de consolidation du terrain et du chemin, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée ; à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux ;
— Préciser si des éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— Rapporter toutes autres constataions utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Dit que l’expert fera connaître, sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
— Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan dans les trois mois de la présente décision ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
— Dit que, dans l’hypothèque où Monsieur ou Madame [V] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— Dit que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de l’avance de ses frais et honoraires ;
— Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan dans un délai de six mois suivant l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
— Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
— Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan en cas de difficultés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de pocédure civile ;
Condamne les époux [V] à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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