Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AB/JD
Numéro 26/474
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/01952 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGTQ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[J] [T] épouse [C]
C/
SAS [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [T] épouse [C]
née le 19 Décembre 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-003615 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître COULANGES de la SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMEE :
SAS [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2] et madame
[M]
[Localité 4]
Représentée Maître SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et Maître GRALL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AGEN
sur renvoi après cassation de la décision
en date du 5 juillet 2022
rendue par la COUR d’appel d’AGEN
Numéro Pourvoi : H 23-23.742
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [C] née [T] a été embauchée à temps complet le 10 août 2004 par la Société anonyme simplifiée Clinique [P] [A] en qualité d’agent des services hospitalier (ASH), position1 – niveau1 – groupe A – coefficient 176 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Le 17 octobre 2016, la responsable du bloc opératoire était informée que des boîtes de matériel destinées au bloc opératoire étaient dé-plombées donc dé-stérilisées.
Par courrier du 24 octobre 2016, plusieurs salariés, dont Mme [J] [C], ont été convoqués à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 15 novembre 2016, cinq salariés ont fait l’objet d’un avertissement mais aucune sanction n’a été prise à l’encontre de Mme [J] [C].
Le 7 décembre 2016, Mme [J] [C] a été placée en arrêt maladie.
Le 16 décembre 2016, Mme [J] [C] a adressé un courrier au directeur de la clinique [P] [A] pour lui demander d’intervenir auprès de Mme [V], qui tiendrait selon elle des propos diffamatoires à son égard, la rendant responsable du sabotage des boîtes du bloc opératoire, et de s’assurer qu’une enquête interne soit réalisée.
Le 10 février 2017 a eu lieu un entretien collectif entre Mme [J] [C], le médecin du travail, des collègues – représentants du personnel – et la direction de la clinique [A].
Une rupture conventionnelle a été évoquée à cette occasion.
Le 9 mars 2017, Mme [J] [C] a informé son employeur qu’elle ne se rendrait pas au rendez-vous prévu à ce sujet le 14 mars 2017.
Le 16 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] [C] inapte à son poste et à tout poste de l’entreprise, ajoutant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l’entreprise.
Le 16 novembre 2017, l’employeur adressait une première lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé au 27 novembre suivant.
Le 3 janvier 2018, Mme [C] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 15 janvier 2018.
Le 22 janvier 2018, Mme [J] [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2018, Mme [J] [C] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] pour voir, dans le dernier état de ses demandes, requalifier la rupture du travail en licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour voir requalifier son emploi et obtenir paiement de rappels de salaire, pour voir condamner la clinique [P] [A] à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Agen a notamment :
Dit et jugé que la classification attribuée à Mme [C] correspond aux missions réellement exercées,
Débouté Mme [C] de ses demandes au titre du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [C] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité,
Débouté Mme [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, du compte épargne temps et de la classification,
Condamné la [2] à verser à Mme [C] 301,10 euros au titre de la régularisation de 5 jours de congés payés,
Condamné Mme [C] à verser à la [2] 800,14 euros au titre du remboursement du trop perçu dans le cadre du solde de tout compte,
Débouté les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le 1er février 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel d’Agen dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel d’Agen a notamment :
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure,
Condamné Mme [C] aux entiers dépens d’appel.
Par arrêt du 27 mai 2025, la chambre sociale de la Cour de Cassation a notamment :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la classification attribuée à Mme [T], épouse [C], correspond aux missions réellement exercées, la déboute de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen,
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Pau,
Condamné la société [3] [P] [A] aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société [3] [P] [A] à payer à la SCP [Y] et [Z] la somme de 3.000 euros.
Le 11 juillet 2025, Mme [J] [T] épouse [C] a saisi la cour d’appel de Pau.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [J] [T] épouse [C] demande à la cour de :
La recevoir dans ses présentes écritures,
Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] en date du 19 janvier 2021, en ce qu’il a débouté Mme [J] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de sa demande de sa classification correspondant aux missions réellement exercées, en ce qu’il a statué sur les dépens, et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Juger que les missions réellement exercées par Mme [J] [C] dans le cadre de son emploi auprès de la Clinique [P] [A] correspondent selon la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à la classification de technicien de catégorie A (T-a), avec une ancienneté du 10/08/2004 au 22 janvier 2018, Condamner la SAS [3] [P] [A] à un rappel de salaire d’un montant de 17.510,19 euros outre 1.751 euros de congés payés,
Condamner la SAS [3] [P] [A] au paiement de la somme de 2.500 euros correspondant à la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens,
Juger que ces sommes porteront intérêts à compter du 6 septembre 2018, avec capitalisation des intérêts jusqu’au complet règlement et y condamner la SAS [3] [P] [A],
Condamner la SAS [1] à régler la majoration des cotisations retraite issues de la présente reclassification auprès de l’assurance retraite Aquitaine,
Condamner la SAS [3] [P] [A] aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, devant la présente cour et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [3] [P] [A] demande à la cour de :
Dire et Juger que le conseil des prud’hommes a bien caractérisé la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions réellement occupées ;
Dire et juger qu’il s’est ainsi conformé aux exigences conventionnelles ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 19 janvier 2021, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la classification attribuée à Mme [C] correspond aux missions réellement exercées,
— Débouté Mme [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la classification.
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [C] de la totalité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner Mme [C] au paiement à la [2] d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification conventionnelle de la salariée
Hors le cas de la reconnaissance volontaire par l’employeur d’une qualification, la chambre sociale de la Cour de Cassation juge que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis (Soc., 19 décembre 2001, n° 99-44.914; Soc., 22 octobre 2003, n° 01-44.911; Soc., 14 février 2007, n° 05-45.745 ; Soc., 31 mars 2016, n° 14-22.569).
En revanche, la Cour de cassation exerce un contrôle sur la qualification retenue (Soc., 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-44.095 ; Soc., 12 février 2014, pourvoi n° 12-35.045) et vérifie que les juges du fond ont pris en compte l’ensemble des critères conventionnels (Soc., 17 mars 2010, pourvoi n° 08-44.130).
Le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective (Soc., 26 octobre 1999, n° 97-43.625 ; Soc., 11 février 2009, n° 08-40.095 ; Soc., 7 mars 2012, n° 10-19.103, 10-19.220 ; Soc., 9 novembre 2017, n° 16-21.048).
Le salarié ne peut donc prétendre à obtenir la classification qu’il revendique que s’il remplit les conditions prévues par la convention collective, telles des conditions de diplôme par exemple (Soc., 24 juin 2015, n° 14-10.709)
Cependant, lorsque l’employeur attribue au salarié une qualification, soit contractuellement, soit de façon volontaire, celle-ci doit être appliquée, même si les fonctions exercées ne correspondent pas aux définitions conventionnelles (Soc., 17 juillet 1996, n° 93-46.014).
En l’espèce, il est constant que Mme [C] a été embauchée en qualité d’agent des services hospitalier (ASH), position 1 (employé) – niveau 1 – groupe A – coefficient 176 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif. Cet emploi correspond à la filière « soignante et concourant aux soins ». Le coefficient de la salariée a évolué avec l’ancienneté et se trouve en dernier lieu fixé à 198.
Mme [C] soutient qu’en réalité elle a exercé les fonctions de technicienne (donc position 2) niveau 1 groupe A, car elle assurait depuis 2005 les fonctions de responsable et gestionnaire de bloc opératoire.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de Mme [C] au motif que les pièces produites par la salariée ne démontraient pas d’autres tâches qu’une mission purement logistique, sans technicité particulière.
La salariée lui reproche de s’être fondé sur une fiche de poste produite par l’employeur, qui lui est inopposable.
La cour d’appel d’Agen a confirmé le jugement en indiquant que Mme [C] ne remplissait pas les conditions de la classification revendiquée, car les techniciens hospitaliers exercent des missions de préparation et de contrôle d’opérations techniques ou scientifiques, participent à l’élaboration des projets de travaux et à la gestion logistique de services techniques dans le domaine de l’informatique ou des systèmes d’information et leur recrutement est assuré par voie de concours ou d’examen professionnel, conditions que ne remplirait pas la salariée.
La Cour de Cassation a censuré la cour d’appel sur ce point, pour avoir statué par référence à une définition de la classification de l’emploi que la convention collective applicable ne prévoit pas.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 90.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, les emplois sont répartis en trois filières professionnelles :
— administrative ;
— services généraux, techniques et hygiène ;
— soignants et concourants aux soins.
Selon l’article 90.2, les emplois sont répartis en trois positions professionnelles :
— position I : employé ;
— position II : techniciens, agents de maîtrise ;
— position III : cadres.
Chaque position comprend trois niveaux comptant eux-mêmes deux groupes A et B (article 90.3) et les groupes au sein de chaque niveau sont différenciés par deux critères : la complexité et/ou la difficulté du travail à accomplir ainsi que le degré d’initiative du titulaire du poste (article 90.4).
L’article 91.1.1.1 de la convention collective définit le niveau 1 de la catégorie « employé » ainsi :
« emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d’instructions précises, en l’exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en 'uvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire. Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de niveau 3 (employé hautement qualifié) ou de position II (techniciens, agents de maîtrise) sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre . »
L’article 91.1.2.1 de la convention collective, définit le niveau 1 de la catégorie « technicien », groupes A et B, des filières administratives et services généraux, techniques et hygiène, comme suit :
« Emploi consistant, sous contrôle de l’employeur ou d’une personne hiérarchiquement supérieure (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l’éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d’au moins 3 ans dans la spécialité. »
La différence entre les deux classifications (position 1 niveau 1 employé, et position 2 niveau 1 technicien) réside donc d’une part dans la technicité ou l’absence de technicité des tâches réalisées et d’autre part dans le diplôme ou l’expérience professionnelle du salarié.
En l’espèce, Mme [T] épouse [C] qui est rémunérée en tant qu’employée position 1 niveau 1 estime qu’elle réalisait des tâches relevant de la catégorie technicien position 2 niveau 1 coefficient 220.
Elle fait valoir qu’elle avait la responsabilité de la logistique du bloc opératoire depuis 2005.
Elle indique que la fiche de poste concernant les ASH, qui ne lui a jamais été remise et donc non inopposable, rappelle que les ASH « doivent réaliser des opérations de nettoyage et/ou bio nettoyage dans les différents locaux de l’établissement » ce qui vise la maintenance et l’hygiène des locaux eux-mêmes et non l’intervention sur du matériel à destination des opérations de soins.
Pour soutenir la technicité de ses tâches, Mme [J] [T] épouse [C] produit les attestations de quatre collègues de travail :
Mme [K] atteste que Mme [J] [T] épouse [C] « effectuait la gestion de la logistique du bloc opératoire où elle avait la responsabilité de gérer les stocks »,
Mme [R] confirme cette gestion logistique entre le bloc opératoire et la pharmacie en ajoutant que les missions de Mme [J] [T] épouse [C] incluaient « de temps en temps les demandes de médicaments et de stupéfiants des anesthésistes »,
Mme [S] atteste que Mme [J] [T] épouse [C] « coordonnait toutes les demandes du bloc opératoire (médecin, salle de réveil, logistique). Elle répondait à chaque demande urgente comme le manque de matériel ou de médicaments (stups et autres) et était la seule coordinatrice entre la pharmacie et le bloc ».
Mme [Q], préparatrice en pharmacie, indique que Mme [J] [T] épouse [C] était « l’interlocutrice directe entre le bloc opératoire la pharmacie centrale. Elle assurait donc toutes les demandes du bloc par notre intermédiaire (dispositifs médicaux, médicaments, et même la livraison des stupéfiants) ».
Mme [J] [T] épouse [C] ajoute que le dossier de la médecine du travail mentionne dès 2009 que son poste est « ASH – approvisionnement contrôle pour bloc et salle » et en 2014, le dossier indique « responsable logistique bloc ».
De plus, elle remplit ces conditions depuis plus de trois ans c’est-à-dire la durée d’expérience professionnelle requise pour exercer des fonctions de technicien.
L’employeur conteste ces éléments et indique que la salariée n’avait qu’une fonction de manutention et de livraison des produits, et non une fonction de gestion des produits, puisqu’elle n’avait pas la capacité de décider de la quantité de médicaments ou de matériel nécessaires au bloc opératoire, elle ne gérait pas le flux des produits des marchandises et ne faisait que répondre aux demandes des médecins pour leur apporter ce dont ils avaient besoin. Cette tâche consistant à acheminer des produits ne requiert aucune technicité, aucun diplôme ni aucune expérience était conforme à la catégorie employée niveau 1 de la convention collective.
La SAS [4] soutient que cette salariée était d’ailleurs aisément remplacée par ses autres collègues [5] sans qualification particulière.
De plus, dans le document intitulé « déroulement de ma semaine » elle décrit des tâches en totale adéquation avec sa mission logistique : gestion des stocks, approvisionnement, commandes, rangement.
La cour observe en effet que Mme [J] [T] épouse [C] décrit elle-même dans un document manuscrit produit en pièce n°29 par l’employeur, l’ensemble des tâches qu’elle accomplit durant la semaine : il s’agit de tâches de distribution de médicaments sur chariots et de rangement de matériel ; elle passe les commandes du bloc opératoire et du bloc général vers la pharmacie de l’établissement. Il ne s’agit pas de gérer les stocks en médicaments et en matériel de la clinique, mais de transmettre les besoins exprimés par un service (le bloc opératoire) vers un autre service (la pharmacie). Seule cette dernière gère les flux entrants de médicaments. Après expression de ces besoins, elle assure la partie logistique c’est-à-dire l’approvisionnement matériel du bloc opératoire.
Mme [J] [T] épouse [C] ne produit d’ailleurs aucun document de nature à démontrer qu’elle gérait véritablement des flux entrants de médicaments ou de matériel de la clinique, ni même qu’elle avait une quelconque initiative dans la quantité de médicaments ou de matériel à apporter au bloc opératoire, les seuls décideurs sur ce point étant les médecins et les infirmières.
Les attestations de ses collègues, présentant Mme [J] [T] épouse [C] comme l’unique maillon de la chaîne entre le bloc et la pharmacie, ne font pas la démonstration d’une quelconque tâche de la salariée répondant à une « technicité ou une conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l’éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d’au moins 3 ans dans la spécialité ».
Les mentions apposées par le médecin du travail dans le dossier de la salariée, relativement au poste occupé, n’en font pas davantage la démonstration.
Ainsi, la cour constate comme le conseil de prud’hommes que les fonctions occupées par Mme [J] [T] épouse [C] ne répondent pas à la définition d’un poste de technicien position 2 niveau 1 tel que donnée par l’article 91.1.2.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Les demandes de rappels de salaire présentées par Mme [J] [T] épouse [C] seront donc rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [J] [T] épouse [C], succombante, sera condamnée aux dépens d’appel comprenant ceux afférents à l’arrêt cassé par application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites du renvoi après cassation partielle,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 19 janvier 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la classification attribuée à Mme [J] [T] épouse [C] correspond aux missions réellement exercées,
— Débouté Mme [J] [T] épouse [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la classification,
— Débouté les parties de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
y ajoutant,
Condamne Mme [J] [T] épouse [C] aux dépens d’appel comprenant ceux afférents à l’arrêt cassé, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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