Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 oct. 2024, n° 24/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/
N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3MF
Copie conforme
délivrée le 22 Octobre 2024 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2024 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le 23 Mai 1992 à [Localité 10] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Me Maliza SAID SOILIHI avocate au barreau de Marseille, choisie et de Madame [X] [G], interprète en langue comorienne, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
MONSIEUR LE CHEF DE SERVICE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES
Représenté par monsieur le brigadier chef de police [S] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Octobre 2024 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024, 20H05
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 22 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 30 octobre 2024 à 18h50 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 22 octobre 2024 à 11h53 par Monsieur [J] [P] ;
Monsieur [J] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je ne parle pas français. Je m’appelle [P] [J]. Je suis né le 23.05.1992 à [Localité 9] (COMORES). Je suis né à l’hôpital de [Localité 10] mais je suis originaire de [Localité 9]. Je suis comorien. Je suis là à cause de mon homosexualité. C’est interdit aux Comores. Si je restais là-bas je risquais de subir de la maltraitance et de la torture. On m’a demandé d’arrêter d’être homosexuel, on doit respecter mon choix de vie. J’ai dû fuir le pays. J’ai pris un vol direct pour arriver ici, je ne suis pas passé par [Localité 6]. J’ai fait Comores Madagascar, Madagascar [Localité 6], [Localité 6] [Localité 7]. Mon choix de venir en France, c’est par rapport à ce choix de liberté, de choisir sa vie sexuelle. J’ai des attaches en France. J’ai de la famille et des amis en France. Madame [M] est ma soeur. Nous avons la même mère mais pas le même père. Je n’ai jamais été hébergé puisque c’est la première fois que je viens. Concernant la déclaration d’une autre identité à mon arrivée sur le territoire français, j’ai dit que je m’appelais [P] [J]. Concernant la procédure avec l’OFPRA, j’ai fait une demande et je n’ai pas eu de contacts avec l’OFPRA. J’ai reçu un document, je dois rencontrer quelqu’un demain. Concernant mon refus de répondre aux questions posées en zone d’attente, je ne comprenais pas les questions, je ne pouvais pas répondre. Ce n’est pas que je ne voulais pas répondre mais je ne comprenais pas. Je suis venu ici pour qu’on me sauve de ma situation. Mon homosexualité me met dans une situation très délicate… Je ne veux pas retourner dans mon pays, je risque d’être torturé, je suis vraiment en danger. Concernant une éventuelle demande de visa pour entrer en France, je n’ai pas pu faire les démarches dans les temps. Ce qui m’a motivé c’est de sauver ma peau et je ne voulais me faire emprisonner. Les démarches administratives n’étaient pas une priorité, il fallait me sauver de cette situation qui me mettait en péril.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir :
— son client est privé de sa liberté, l’ordonnance repose sur des erreurs de procédure, violations des droits de la défense,
— sur la nullité de la procédure : l’absence d’interprète constitue une violation du droit de la défense, l’intéressé ne parle pas le français, comment aurait-il pu exercer ses droits alors qu’il n’a pas eu d’interprète ' Le dossier mentionne la présence d’un interprète à deux reprises alors qu’il n’y en avait pas,
— sur le refus d’admission et le maintien en zone d’attente, il est indiqué que l’appelant a été assisté d’un interprète, donc il y a une opposition sur ces deux versions. Il est arrivé avec un passeport français avec des tampons des Comores. Le lendemain, un interprète était là pour l’audition sur le droit d’asile. Il n’y avait pas de doute sur la langue de mon client. Ce dernier a été placé dans une situation de vulnérabilité,
— M. [P] est comorien, on lui a refusé l’entrée parce que le passeport n’était pas le sien, on aurait du dire que la nationalité était inconnue au lieu de cocher la case’de nationalité française', la cour de cassation rappelle que les mentions des procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et cette irrégularité doit conduire à l’annulation de l’ordonnance,
— des garanties de représentations solides : l’intéressé a un passeport comorien, a une attestation d’hébergement, des garanties financières ainsi qu’un garant (M. [N] [R] présent à l’audience) dans sa famille attestant qu’il ne va pas se soustraire à la procédure. Le maintien en rétention doit être, nécessaire et proportionné…
— plusieurs membres de sa famille sont prêts à se porter garant pour la prise en charge financière,
— sur le passeport présenté à l’arrivée : son cherchait à fuir les Comores. On lui a confié ce passeport, il a pu s’échapper et parvenir jusqu’en France.
Le représentant de la police aux frontières, le brigadier chef [S] [C], explique qu’à son arrivée l’intéressé ne parlait pas le français et qu’il ne pouvait pas savoir quelle langue il parlait. Il était indiqué qu’il refusait de communiquer. Il a compris qu’il fallait s’expliquer. Il y a eu une usurpation d’identité constitutive d’un délit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité de la procédure préalable au placement en zone d’attente
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 342-9 du CESEDA énonce que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, l’intéressé qui s’est présenté à la police aux frontières le 18 octobre 2024 sous l’identité de [V] [K] est resté quasi-mutique lors de son contrôle et de la procédure d’identification en zone d’attente de sorte que les policiers n’avaient pas à recourir aux services d’un interprète sans connaître la langue comprise par la personne contrôlée alors de surcroît qu’il a présenté un passeport français, quand bien même ce document de voyage était-il revêtu de tampons émanant des autorités comoriennes.
Des mentions figurant de manière erronée sur diverses pièces remplies par la police aux frontières, selon lesquelles un interprète aurait été présent et X se disant [V] serait de nationalité française (procès-verbal de refus d’entrée), constituent des irrégularités d’ailleurs non contestées par l’administration.
Pour autant l’intéressé n’explique pas en quoi ces irrégularités représenteraient une atteinte à ses droits.
Par conséquent il conviendra de rejeter les exceptions de nullité soulevées.
2) – Sur les garanties de représentation
L’article L342-10 du CESEDA précise que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
En l’occurrence la demande de mise en liberté de M. [P] ne repose que sur l’existence de garanties de représentation, qui peuvent au surplus être sujettes à discussion, et sur la nécessaire protection dont il doit bénéficier au regard des atteintes graves qu’il serait susceptible de subir en cas de retour dans son pays d’origine, cette question relevant cependant de la compétence de l’OFPRA et des juridictions administratives.
En conséquence ce moyen sera donc écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Octobre 2024 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
— Maître Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3MF
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par [J] [P] contre :
Monsieur LE CHEF DE SERVICE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES
de l’AÉROPORT [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Le Greffier
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024
Monsieur le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Marseille
N° RG : N° RG 24/01691 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3MF
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Octobre 2024 suite à l’appel interjeté par Monsieur [J] [P] contre :
Monsieur LE CHEF DE SERVICE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES
de l’AÉROPORT [8]
Le Greffier,
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