Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01462 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6IG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juillet 2025 – RG N°25/00006 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 4HA – Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Monsieur Philipe MAUREL , Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉES
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
S.C.P. [Y] [J]
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [M] [F], exploitante agricole, et a désigné la SCP [Y] [J], prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire a adopté un plan de redressement au bénéfice de Mme [F], et a désigné Maître [K] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par exploit du 22 janvier 2025, la MSA de Franche-Comté a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire, au motif qu’elle ne s’acquittait pas des cotisations sociales échues, et qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements.
Par jugement du 29 juillet 2025, constatant que Mme [F] ne pouvait régler la créance de la MSA et qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements, le tribunal a :
— constaté que Mme [M] [F] est dans l’impossibilité de présenter un plan ;
— converti, par conséquent, la procédure en procédure de liquidation judiciaire ;
— mis fin aux opérations de la procédure de redressement judiciaire ;
— désigné Mme Séverine Perrot en qualité de juge-commissaire et Mme [G] Cazeneuve
en qualité de juge-commissaire suppléant ;
— fixé la date de cessation des paiements au jour de la présente décision ;
— désigné Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur ;
— fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ;
— fixé le délai dans lequel Maître [K] [Y] établit la liste des créances visées à l’article L. 624-1 du code de commerce à 12 mois, qui courra à compter de la date de la publication de la présente décision au BODACC ;
— désigné Maître [X] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l’inventaire prévu par l’aticle L. 641-1 lequel renvoie à l’article L. 626-6 du code de commerce ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Mme [F] a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2025.
Par conclusions transmises le 17 novembre 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article L. 626-27 du code de commerce,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
constaté que Mme [M] [F] est dans l’impossibilité de présenter un plan ;
converti, par conséquent, la procédure en procédure de liquidation judiciaire ;
mis fin aux opérations de la procédure de redressement judiciaire ;
désigné Mme Séverine Perrot en qualité de juge-commissaire et Mme Anne Laure Cazeneuve en qualité de juge-commissaire suppléant ;
fixé la date de cessation des paiements au jour de la présente décision ;
désigné Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur ;
fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ;
fixé le délai dans lequel Maître [K] [Y] établit la liste des créances visées à l’article L. 624-1 du code de commerce à 12 mois, qui courra à compter de la date de la publication de la présente décision au BODACC ;
désigné Maître [X] en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l’inventaire prévu par l’aticle L. 641-1 lequel renvoie à l’article L. 626-6 du code de commerce ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Et statuant à nouveau
— de juger que Mme [F] [M] ne se trouve pas en situation de cessation des paiements puisqu’elle s’est acquittée de la créance revendiquée par la MSA de [Localité 3] ;
— de juger n’y avoir lieu à liquidation judiciaire de Mme [F] [M] et de rappeler que le
jugement du 7 juillet 2020 retrouve son plein effet ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la MSA de [Localité 3] à verser à Mme [M] [F], une somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la MSA de [Localité 3] demande à la cour :
Statuant sur l’appel interjeté par Mme [F],
Vu les contraintes définitives,
Vu les actes d’exécution infructueux,
— de la débouter de son recours ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner Mme [M] [F] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions transmises le 23 décembre 2025, la SCP [Y] [J], ès qualités, demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites et le bien fondé de l’appel, ainsi que sur les dépens.
Par avis transmis le 23 janvier 2026, le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
L’article L. 626-7 I du code de commerce dispose que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles
L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
En l’espèce, c’est d’abord en vain que Mme [F] consacre des développements à la contestation du bien-fondé de la créance dont se prévaut la MSA, alors que celle-ci résulte de contraintes constituant des titres définitifs pour n’avoir pas été contestés dans les délais légaux, ou pour avoir donné lieu à des contestations qui ont été judiciairement rejetées.
Ensuite, dans le dispositif de ses écritures, Mme [F] indique s’être acquittée des sommes réclamées par la MSA, ce qui est contredit par les propos tenus dans le corps de ces mêmes écritures, et ce dont il n’est en tout état de cause aucunement justifié par la moindre pièce probante, alors que la réalité du paiement est déniée par la MSA.
Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que Mme [F] soit en mesure de s’acquitter de la somme de 51 785,61 euros due à la MSA au titre de sa créance postérieure, peu important à cet égard que l’intéressée soit par ailleurs à jour des dividendes du plan. Au demeurant, l’indication faite dans ses conclusions par Mme [F] elle-même, selon laquelle, au cas où la créance réclamée par l’organisme social devait être reconnue comme fondée, elle « sollicitera les membres de sa famille pour obtenir le financement nécessaire » suffit à établir de manière dépourvue de toute ambiguïté qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de cette dette par ses propres moyens, faute de disposer des fonds nécessaires.
L’état de cessation des paiements est donc établi, qui justifie la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter que le plan dont a bénéficié Mme [F] est résolu.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Mme [F] sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Vesoul, sauf à y ajouter que le plan de redressement dont a bénéficié Mme [M] [F] est résolu ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
REJETTE la demande formée par Mme [M] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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