Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 sept. 2025, n° 24/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 4 avril 2024, N° 1123001215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02880 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQO6
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
[Z] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123001215
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02/09/25
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le 03 Avril 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078073
Plaidant : Me Antoine DEFLANDRE, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME
Monsieur [Z] [L]
né le 18 Juillet 1931 à [Localité 8] (28)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Dominique DOLSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 18 septembre 1990, M. [Z] [L] a donné à bail à M. [T] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2023, M. [L] a fait délivrer à M. [G] un congé pour reprise avec effet au 14 septembre 2023. M. [G] demeure toujours dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2023, M. [L] a fait délivrer assignation à M. [T] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir :
— valider le congé pour reprise,
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire,
— condamner M. [T] [G] à lui verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [T] [G] au paiement des frais et dépens de la procédure.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— constaté que M. [G] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à M. [L] depuis le 14 septembre 2023,
— autorisé M. [L], à défaut pour M. [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— ordonné que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R. 433-5 et 433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais et risques et périls du défendeur ;
— débouté M. [G] de sa demande de délais pour quitter le logement,
— condamné M. [G] à verser à M. [L] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et aux provisions pour charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise ou d’expulsion,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [T] [G] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2024, M. [T] [G] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 août 2024, M. [T] [G], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et à titre principal,
— constater la mauvaise foi du bailleur dans l’exécution du contrat de bail du 18 septembre 1990 et dans la délivrance du congé du 13 février 2023,
— prononcer la nullité du congé du 13 février 2023,
en conséquence,
— dire que le bail du 18 septembre 1990 s’est poursuivi entre les parties,
à titre subsidiaire,
— constater l’absence de motif légitime et sérieux du congé pour reprise,
— prononcer la nullité du congé du 13 février 2023,
en conséquence :
— dire que le bail du 18 septembre 1990 se poursuit entre les parties,
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un délai de 30 mois à compter du 14 septembre 2023 pour quitter les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 4], soit jusqu’au 14 février 2026,
— ordonner que pendant ce délai, il sera sursis à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef,
en tout état de cause,
— condamner M. [Z] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [L] à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 novembre 2024, M. [Z] [L], intimé, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes fins et conclusions,
— déclarer M. [T] [G] irrecevable en toutes ses demandes fins et conclusions et subsidiairement l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [T] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [T] [G].
— Sur l’exception d’irrecevabilité de la demande de M. [T] [G] tendant à voir prononcer la nullité du congé pour reprise pour mauvaise foi.
M. [Z] [L] soulève, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de M. [T] [G] tendant à voir pononcer la nullité du congé pour reprise, faute pour l’appelant d’avoir contesté en première instance, la régularité du congé.
M. [T] [G] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Aux termes de l’article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
En l’espèce, il est constant que M. [T] [G] n’a pas contesté en première instance, la régularité du congé qui lui a été délivré, ainsi qu’il a été relevé dans le jugement dont appel.
Pour autant, la demande de nullité du congé pour reprise invoquée pour la première fois en cause d’appel tend aux mêmes fins que les demandes formées à titre reconventionnel par M. [T] [G] devant le premier juge, à savoir la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [Z] [L] doit être rejetée.
— Sur le fond du litige.
M. [T] [G] qui n’a pas contesté devant le premier juge la régularité du congé pour reprise que lui a fait délivrer M. [Z] [L], invoque pour la première fois en cause d’appel pour prétendre à la poursuite du bail qui lui a été consenti, la nullité de ce congé pour mauvaise foi du bailleur dans l’exécution du contrat de bail, subsidiairement pour absence de motif légitime et sérieux du congé pour reprise.
La cour observe qu’en cours de procédure, les données du litige ont évolué puisque M. [T] [G] a été expulsé le 23 septembre 2024.
Or, M. [G] n’a pas actualisé ses prétentions en formant une demande de réintégration, soit une demande de dommages-intérêts pour avoir été expulsé à tort.
Il suit de là que, tant l’examen des moyens développés par M. [T] [G] que ses prétentions sont devenus sans objet dans la mesure où il n’a pas tiré les conséquences juridiques de son expulsion intervenue postérieurement.
Il en va ainsi de la demande de délais formée à titre infiniment subsidiaire.
Le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
M. [T] [G] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [Z] [L] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d’appel en condamnant M. [T] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande tendant à voir déclarer nul le congé pour reprise, soulevée en défense par M. [Z] [L],
Déclare M. [T] [G] recevable en ses demandes,
Constate que les demandes de M. [T] [G] tendant à la nullité du congé et partant à son maintien dans les lieux, ainsi qu’à sa demande de délais pour quitter les lieux, sont devenues sans objet,
Déboute, en conséquence, M. [T] [G] de la totalité de ses demandes,
Confirme le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] [G] à verser à M. [Z] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [G] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Poisson ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Interprète ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Installation ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Astreinte ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Prévention ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Action ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Énergie ·
- Centrale ·
- Cautionnement ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Contrat de vente ·
- Titre ·
- Vanne ·
- Électricité
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salaire ·
- In solidum ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Fonds de commerce ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Hospitalisation ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Qualités ·
- Conjoint ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.