Infirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/03109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 avril 2022, N° 21/03677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2026
N° RG 25/03109 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKMK
[D], [G] [K] épouse [L]
[T], [P], [N] [L]
[U], [B], [S] [L] épouse [I]
c/
[J] [O]
[W] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/03677) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2022
APPELANTS :
[D] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [Z] [L], appelant, décédé le [Date décès 10] 2023 à [Localité 15]
[T] [L],
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [Z] [L], appelant, décédé le [Date décès 10] 2023 à [Localité 15]
[U] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [Z] [L], appelant, décédé le [Date décès 10] 2023 à [Localité 15]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[J] [O]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[W] [A]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Non représentée, assignée à étude par acte de commissaire de justice le 15 juillet 2022 de la déclaration d’appel du 12 mai 2022 (RG 22/02307).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Selon reconnaissance de dette du 22 décembre 2018, signée par Mme [W] [A] et Mme [J] [O] en présence de M. [Z] [L], Mme [O] a prêté la somme de 40 000 euros, remboursable en une ou plusieurs fois, majorée des intérêts de 8 000 euros, avant le 30 juin 2019.
Postérieurement à l’échéance, Mme [O] a vainement sollicité son paiement. Le 7 septembre 2020, elle a été informée par M. [L] qu’il conservait deux chèques émis par Mme [A] de 15 000 et 25 000 euros qu’il garderait en séquestre.
Puis M. [L] a proposé de se substituer à Mme [A], défaillante, proposition faite par SMS le 30 janvier 2020 et réitérée le 18 novembre 2020.
2 – Le 20 novembre 2020, le Conseil de Mme [A] a informé Mme [O] de la situation bancaire de sa cliente, qui se trouve sous le coup d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques. Ce conseil lui a indiqué que « la garantie » souhaitée par Mme [O] sera maintenant accordée par M. [L], avec lequel Mme [O] est invitée à prendre contact pour qu’il lui remette « les chèques de garantie ».
3 – Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2020, Mme [O] a mis en demeure Mme [A] de lui rembourser la somme de 40 000 euros, outre intérêts, sous un délai de huit jours.
4 – Informée de la vente d’une propriété de Mme [A] située à [Localité 18] pour un prix de 205 000 euros, Mme [O] a fait opposition au versement du prix de vente à concurrence de la somme de 48 000 euros auprès du notaire en charge de la vente.
5 – Par actes des 20 avril et 4 mai 2021, Mme [O] a fait assigner Mme [A] et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
6 – Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2022 ;
— prononcé la clôture de l’instruction au jour des débats ;
— déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par Mme [A] et M. [L] ;
— condamné solidairement Mme [A] et M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 40 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2019 ;
— débouté Mme [A] de sa demande de délais de paiement ;
— constaté l’effet suspensif des poursuites à l’encontre de Mme [A] au titre de l’article L.722-2 du code de la consommation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, supportée par Mme [A] et M. [L] ;
— condamné solidairement Mme [A] et M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
7 – M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2022, en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par Mme [A] et M. [L] ;
— condamné solidairement Mme [A] et M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 40 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2019 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, supportée par Mme [A] et M. [L] ;
— condamné solidairement Mme [A] et M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
8 – Par ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel a, notamment, ordonné la radiation de l’appel formé par M. [L] enregistré sous le n° RG 22/2307. Puis, par avis d’attribution du 10 janvier 2025, l’affaire a été réinscrite sous le n° RG 25/3109.
9 – Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2025, Mme [D] [L], née [K], M. [T] [L] et Mme [B] [L], née [I], ayant droits de M. [L], décédé, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 avril 2022 en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [A] et M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 40 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2019 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, supportée par Mme [A] et M. [L] ;
— condamné solidairement Mme [A] et M. [L] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— juger que M. [L] n’a pas la qualité de caution ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celle visant à la condamnation des héritiers de M. [L] à lui payer la somme de 40 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juin 2019.
En tout état de cause :
— condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Raffy-Michel Puybaraud.
10 – Par dernières conclusions déposées le 25 juillet 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de sursis à statuer de Mme [A] et de M. [L] ;
— déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation.
En conséquence :
— condamner solidairement Mme [A], au titre de sa reconnaissance de dette, et M. [L], au titre de son engagement de caution, subsidiairement pour faute, à payer la somme de 40 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, par substitution, à compter du 30 juin 2019 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement les consorts [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté l’effet suspensif des poursuites à l’encontre de Mme [A] eu titre de l’article L.722-2 du code de la consommation jugé.
11 – Mme [A] n’a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l’acte à l’étude.
12 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 24 novembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13 – La cour n’est saisie que du chef de la condamnation de M. [L] à payer solidairement la dette souscrite par Mme [A], ayant retenu au vu des pièces produites que ce dernier avait manifesté sa volonté d’assumer le remboursement des sommes prêtées en cas de défaillance de cette dernière, engagement correspondant à celui d’une caution.
14 – L’appelant rappelant les règles strictes du cautionnement sollicite l’infirmation du jugement déféré, ne s’étant jamais engagé à rembourser la somme empruntée par Mme [A] dans les formes prescrites par le code civil.
Il conteste avoir du jouer le rôle de séquestre des sommes pour lesquelles Mme [A] lui a remis deux chèques et soutient que les sommes qu’il a reçues de sa part à hauteur de 10.000 euros venaient compenser une dette qu’elle avait à son égard.
15 – Au soutien de la confirmation du jugement déféré, l’intimée fait valoir les différents échanges de sms et propositions de venir garantir Mme [A] à hauteur de la somme empruntée, qui constituent autant de commencements de preuve permettant de retenir son engagement. Elle fait également valoir le principe d’Estoppel au vu de la défense adoptée par M. [L] en première instance qui a demandé qu’il soit sursis à statuer sur un droit de discussion tiré de l’existence d’un engagement de caution.
Subsidiairement, elle soutient que M. [L] a frauduleusement conservé les deux chèques remis par Mme [A] à titre de séquestre sans les lui présenter à qu’au surplus, il a détourné les sommes dues à Mme [O] à hauteur de 10.000 euros.
Sur ce
16 – A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
— Sur l’existence de l’acte de cautionnement
17 – Il n’est pas contesté que les dispositions du code civil sur le cautionnement n’ont pas été respectées dès lors que M. [L] n’a pas signé un acte de cautionnement en même temps ou de manière concomitante à l’acte sous seing privé passé entre Mme [A] et Mme [O] dans lequel la première accepte de lui prêter 40.000 euros, avec intérêts de 8.000 euros à rembourser avant le 30 juin 2019.
18 – Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formée tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Or, un acte qui ne respecte pas les formalités de l’article 1376 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti.
Il est de principe que l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1326 du code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Faute de bénéficier de l’autorité normale de ces actes, il peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de contenu formulés par l’article 1362 du code civil. L’acte doit émaner de la personne à laquelle on l’oppose, il doit rendre l’obligation vraisemblable.
19 – En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] a adressé un SMS à Mme [O] le 30 janvier 2020 la faisant patienter pour le remboursement, Mme [A] devant vendre un bien immobilier, mais ajoutant 'je vais moi-même toucher une avance substantielle sur la vente de mon bien immobilier et je pallierai à son engagement', que par courriel du 18 mai 2020, il lui réitère sa proposition de se 'substituer à Mme [A]', quand il pourra.
M. [L] a confirmé son engagement par le biais de son conseil qui, le 20 novembre 2020, lequel informe Mme [O] qu’il 'donne la garantie’ qu’elle souhaite en attendant que Mme [A] puisse faire son virement sur son compte, 'cette garantie vous sera accordée par M. [L] qui lui dispose avec l’Espagne des possibilités bancaires…'. 'il était convenu avec ce dernier que vos intérêts vous serez réglés par ce canal vu que pourcentage accordé, je vous conseille donc de prendre langue avec ce Monsieur qui vous dira dans quel délai il peut vous apporter la solution à cette garantie et vous donnera des précisions sur le remboursement.'
M. [L] ne conteste pas ces écrits, ni celui de son conseil.
20 – Toutefois, en matière de cautionnement, la simple manifestation de volonté ne saurait suffire dès lors que l’engagement de caution doit être ferme et non équivoque.
Or, ces échanges de SMS, n’établissent pas la volonté de M. [L] de s’engager en qualité de caution, au moment de la signature de l’acte de prêt, avec un accord de ce dernier tant sur la somme que sur ses modalités de remboursement. Ses propositions d’engagement ne sont pas concomitantes à la signature de l’acte authentique.
Si M. [L] indique qu’il pourra 'pallier’ à l’engagement de Mme [A], son conseil n’évoque qu’une garantie sur les seuls intérêts et non sur le montant total, de sorte qu’il n’est pas démontré d’engagement ferme sur une somme précise.
21 – De même, la proposition de M. [L] dans ses échanges de sms intervient deux ans après et conditionne la garantie qu’il pourra apporter à la carence de Mme [A] à la vente d’un de ses biens immobiliers, de sorte que cet engagement était conditionnel et équivoque.
La simple entremise de M. [L] dans le prêt consenti ne fait pas de lui une caution au sens des dispositions très strictes du code civil.
22 – S’agissant de la position de M. [L] devant le premier juge, ce dernier a à titre principal soutenu ne jamais avoir voulu se porter caution de l’engagement de prêt et à titre subsidiaire a sollicité un sursis à statuer revendiquant son bénéfice de discussion.
23 – La règle de l’estoppel, selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, est le corollaire du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et que le droit pour une partie d’invoquer un moyen nouveau ne l’autorise cependant pas à se contredire. Toutefois, il ne saurait y avoir de contradiction entre un rejet de la demande proposé à titre principal déjà sollicitée en première instance et une défense subsidiaire au fond au cours de la même instance.
24 – En l’absence d’acte de cautionnement répondant aux dispositions du code civil ni de commencement de preuve par écrit permettant d’établir un engagement ferme et non équivoque de M. [L] à garantir Mme [A] de la somme empruntée, il y a lieu de débouter Mme [O] de sa demande en paiement solidaire à l’égard de M. [L].
25 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur la non représentation de séquestre
26 – Par courriel du 7 septembre 2020, M. [L] indique à Mme [O] qu’il a 'récupéré deux chèques de Mme [A] (que je garde en séquestre le temps qu’elle me dise que je pourrai les transmettre pour encaissement et qui représentent 40.000 €). Je te joins les photocopies en question, les originaux étant dans mon coffre'. Les deux chèques en date du 3 septembre 2020 d’un montant respectif de 15.000 et 25.000 euros sont libellés par Mme [A] à l’ordre de Mme [O].
27 – Toutefois, conformément aux articles 1956 et suivants du code civil régissant le séquestre conventionnel, il n’est pas démontré l’accord des parties de choisir M. [L] comme tiers à qui il aurait été confié les sommes d’argent dans l’attente de la date de remboursement, ce dernier ne pouvant se défaire des chèques confiés par Mme [A] sans son accord.
28 – En l’absence de comportement fautif de M. [L], Mme [O] sera déboutée de sa demande de remboursement de ce chef.
— Sur le détournement de la somme de 10.000 euros par M. [L] au préjudice de Mme [O]
29 – Il n’est pas contesté que M. [L], lors d’une conversation téléphonique enregistrée le 3 août 2020 à son insu par Mme [O] et retranscrite par un commissaire de justice le 4 février 2022 que Mme [A] aurait donné 10.000 euros à M. [L].
30 – Toutefois, il ne ressort pas de cette conversation que la somme remboursée par Mme [A] à M. [L] directement était à déduire des 40.000 euros empruntés à Mme [O] puisqu’elle était également débitrice de 30.000 euros auprès de M. [L] et qu’elle n’a pas soutenu en première instance dans ses conclusions versées aux débats que M. [L] aurait détourné cette somme, rappelant au contraire avoir libellé un chèque à Mme [O] de 10.000 euros jamais encaissé.
31 – Mme [O] ne démontre pas le comportement fautif de M. [L] qui aurait détourné 10.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
32 – Mme [O] partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement aux consorts [L] ensemble de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [L] solidairement à rembourser la somme de 40.000 euros à Mme [O].
Statuant à nouveau du chef du jugement déféré et y ajoutant,
Déboute Mme [O] de ses demandes à l’égard de M. [L],
Condamne Mme [O] à verser à Mme [D] [L], née [K], M. [T] [L] et Mme [U] [L], née [I], ayant droits de M. [L] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne Mme [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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