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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 24/01896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP, S.A. CNP ASSURANCES c/ Assurances |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/363
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 04 février 2026
Dossier :
N° RG 24/01896
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4QL
Affaire :
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[G] [O] [D] épouse [H]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A. CNP ASSURANCES
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 341 737 062, prise en la personne de sa Directrice Générale en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Pascale MAYSOUNABE, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
ET :
Madame [G] [O] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE
* * *
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment condamné la S.A. CNP Assurances à payer à Mme [G] [D] épouse [H] la somme principale de 34 324 € au titre des échéances d’un prêt par elle souscrit auprès du Crédit Agricole.
La S.A. CNP Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 2 juillet 2024.
Par conclusions du 4 juin 2025, Mme [H] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale psychiatrique complémentaire.
Initialement fixé à l’audience d’incidents du 5 novembre 2025, le dossier a été renvoyé, à la demande des parties, à l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers respectifs.
Au terme de ses conclusions n° 4 notifiées le 29 décembre 2025, Mme [H] demande au magistrat de la mise en état, au visa de l’article 913-5 9° du C.P.C. :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale (psychiatrique) complémentaire,
— de désigner pour y procéder le docteur [V] – [F] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Pau, ou en cas d’empêchement tout autre expert psychiatre qu’il plaira à la cour de nommer avec mission de :
> convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise,
> se faire remettre toutes pièces utiles l’accomplissement de sa mission,
> procéder à l’examen médical de [U] [G] [H],
> se prononcer de manière argumentée sur l’aptitude ou la capacité de Mme [G] [H] à exercer, depuis le mois de mois d’août 2020 et depuis le mois d’avril 2023, même à temps partiel, une activité professionnelle quelconque ou une activité habituelle non professionnelle,
> se prononcer sur un possible état d’invalidité et sa durée tel que défini par l’article 20.3.2 du contrat d’assurance CNP et indiquer la date à compter de laquelle cet état d’invalidité peut être constaté,
> rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
> adresser aux parties un pré-rapport ou une note de synthèse pour leur permettre d’y répondre en temps utile,
— d’autoriser l’expert à recourir à un sapiteur dans une spécialité ne relevant pas de son domaine,
— de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera réglée aux frais avancés de Mme [H],
— de débouter CNP Assurances de toutes autres demandes ou demandes contraires,
— de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier, elle a adhéré à un contrat d’assurance groupe auprès de la S.A. CNP Assurances garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale et invalidité totale,
— que victime d’un trouble de l’humeur, elle a été en arrêt de travail du 28 août 2017 au 28 août 2020 et a été couverte par le contrat au titre de la garantie incapacité totale de travail,
— que le 17 juillet 2020, elle a fait l’objet d’une décision de mise en invalidité, catégorie 2, à compter du 28 août 2020 et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 9 octobre 2020,
— que par courrier du 3 novembre 2020, la S.A. CNP Assurances lui a notifié la fin de la prise en charge, en suite d’un examen de médecin d’assurance (docteur [L]) l’ayant reconnue apte à exercer partiellement une autre activité professionnelle,
— que dans le cadre de la procédure judiciaire, une expertise a été ordonnée, confiée au docteur [X] lequel concluait qu’à la date de l’examen (19 avril 2023) son état de santé était incompatible avec une reprise d’activité professionnelle de façon temporaire, sur une durée d’un an, évoquant la possibilité de statuer sur une incapacité définitive à toute fonction, à l’issue d’une nouvelle expertise,
— que le tribunal a ordonné la prise en charge par la CNP, au titre de la garantie incapacité totale de travail, jusqu’au 19 avril 2024,
— qu’elle a formé un appel incident pour voir ordonner prise en charge au titre de la garantie invalidité,
— qu’elle conteste l’avis du docteur [L] et produit plusieurs éléments médicaux desquels s’évince son incapacité à exercer n’importe quel emploi ouvrant droit au bénéfice de la garantie invalidité, son admission au statut de travailleur handicapé étant à cet égard sans incidence en termes de détermination de sa capacité de travail au sens du contre d’assurance, qu’en effet, elle est toujours en arrêt et suit un lourd traitement,
— que le docteur [X], commis par le tribunal, apparaît le mieux à même d’apprécier son état de santé et qu’aucun élément objectif ne permet de douter de ses compétences et/ou de son impartialité et qu’il a déjà répondu aux questions relatives à la nature des pathologies, l’origine de l’invalidité, sa date d’apparition et l’absence d’antécédents médicaux avant la souscription du contrat d’assurance, chefs de mission que la CNP demande à voir fixer dans le cadre de l’expertise à venir dans le cadre de ce qui constituerait une contre-expertise.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 6 janvier 2026, la S.A. CNP Assuances demande au magistrat de la mise en état :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise médicale complémentaire mais qu’elle s’oppose à ce que cette mission soit confiée au docteur [X], déjà désigné en première instance,
— d’ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés de Mme [H],
— d’ordonner que le médecin expert aura pour mission, en se référant exclusivement à la définition de la garantie INV contenue dans la notice d’information du contrat d’assurance, de :
> se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [H],
> déterminer la nature de la ou des pathologies à l’origine de l’invalidité de l’assurée et leur évolution,
> déterminer la date d’apparition de tous ses antécédents,
> apprécier l’état de santé de Mme [H] au regard des seuls critères contractuels,
> dire si elle se trouve dans l’impossibilité reconnue médicalement, d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle, le cas échéant, depuis quelle date,
> déterminer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H],
— d’ordonner que l’expert établisse un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler des observations et dires conformément à l’article 276 du Code de procédure civile,
— de débouter Mme [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
— de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
— que le médecin contrôleur, après avoir pratiqué le 21 septembre 2020, l’examen prévu à l’article 20-3-2-C de la notice d’information a retenu que l’état de santé global de Mme [H] était compatible avec une reprise de son activité professionnelle antérieure à temps partiel et permettait l’exercice d’une autre activité professionnelle à temps partiel,
— que l’expert judiciaire désigné par le tribunal a lui-même considéré que la maladie psychiatrique dont est atteinte Mme [H] n’entraîne pas une incapacité totale malgré la chronicisation de ses troubles et que, par ailleurs, Mme [H] s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé, de sorte qu’elle dispose d’une capacité, même réduite, de travailler,
— que Mme [H] n’établit pas en quoi les pièces versées au débat sont insuffisantes pour trancher la question de la preuve de la réunion des conditions d’application de la garantie invalidité et qu’elle ne justifie pas de la nécessité d’un complément d’expertise,
— qu’en toute hypothèse, l’expertise qui serait éventuellement ordonnée ne pourrait être confiée au docteur [X] dès lors qu’il n’a pas complètement rempli sa mission (s’agissant de rechercher si Mme [H] était en capacité d’exercer une activité professionnelle à la date de l’examen du médecin contrôleur) et que demander à un expert de réexaminer une situation qu’il a déjà analysée revient nécessairement à lui demander d’apprécier ses propres conclusions antérieures, ce qui porte atteinte à l’exigence de neutralité alors que le docteur [X] a déjà estimé que l’état de santé de Mme [H] était incompatible avec une reprise d’activité professionnelle sur une durée d’un an.
MOTIFS
Le magistrat de la mise en état est, en application de l’article 913-5-6° du C.P.C., compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [H] verse aux débats (pièces 21, 23) des éléments médicaux postérieurs à son examen par le docteur [X] et à la date à laquelle le premier juge a arrêté l’obligation de prise en charge par la S.A. CNP Assurances pouvant faire présumer que son état de santé est demeuré inchangé.
Sans méconnaître les dispositions de l’article 20-3-1-d, in fine, de la notice d’information limitant en toute hypothèse à 3 ans à compter de la date du sinistre la durée de la garantie incapacité totale de travail, il apparaît opportun, pour permettre à la cour de trancher définitivement le litige, en termes de prétention de Mme [H] au bénéfice de la garantie invalidité (article 20-3-2 de la notice précitée) d’ordonner une mesure d’instruction qui sera confiée au docteur [X], selon la mission et les modalités qui seront déterminée dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt sur le fond :
Vu les dispositions de l’article 913-5-6° du C.P.C.,
Ordonne un complément d’instruction et commettons pour y procéder le docteur [V] [F] [X], expert judiciaire, [Adresse 2] – [Localité 5], lequel aura pour mission :
— de convoquer et entendre les parties, éventuellement assistée de leurs conseils,
— de se faire remettre toutes pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— de procéder à l’examen médical de Mme [G] [H],
— de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé,
— de donner tous éléments permettant de déterminer si, entre le 28 août 2020 et la date de l’examen, Mme [H] s’est trouvée dans l’impossibilité d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle, au sens de l’article 10-3-2 de la notice d’information et, dans l’affirmative, préciser la durée de cette impossibilité,
Dit qu’à l’issue de ses investigations, l’expert adressera aux parties un pré-rapport en fixant un délai, qui ne saurait être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, en y annexant les dires des parties,
Dit que l’expert pourra recourir à un sapiteur dans une spécialité ne relevant pas de son domaine,
Fixe à 1 200 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par Mme [H] à la régie de recettes de la cour, dans le mois de la notification de la présente ordonnance, sous peine de caducité de la désignation de l’expert,
Fixe à 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, le délai dans lequel l’expert judiciaire devra déposer son rapport,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises auprès de la première chambre de la cour auquel plus largement sera confié le contrôle des opérations d’expertise,
Réserve les dépens en fin de cause.
Fait à Pau, le 04 février 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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