Confirmation 13 octobre 2025
Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 oct. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1295
N° RG 25/01289 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGOI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 octobre à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 18H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [R] alias [N] [C]
né le 28 Septembre 2007 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 octobre 2025 à 18h50.
Vu l’appel formé le 12 octobre 2025 à 18 h 17 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 octobre 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[C] [R] alias [N] [C]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [H], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [U] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 octobre 2025 à 18h00, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [R] alias [N] [C] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] [R] alias [N] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 octobre 2025 à 18h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête : le registre ne fait pas mention de sa dernière demande d’asile avant sa condamnation à l’interdiction définitive du territoire
— sa demande de passage à la borne Eurodac n’a pas été prise en compte
— la photographie du laissez-passer consulaire qui figure au dossier ne correspond pas à l’intéressé
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 13 octobre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé fait valoir que le registre ne fait pas mention de la demande d’asile effectuée par l’intéressé, déposée postérieurement à la première prolongation.
Il sera relevé d’une part que cette irrecevabilité n’a pas été soulevée devant le premier juge et d’autre part que l’intéressé ne produit pas ladite demande d’asile.
La photo d’une carte en Slovaque, non traduite, a été produite par courriel à10h45 ce jour soit 30 minutes avant le début de l’audience n’établit pas la demande d’asile de l’intéressé.
Dans ces conditions il n’est pas démontré qu’il ait fait une demande d’asile dont avait connaissance la préfecture.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente du vol prévu le 26 octobre 2025.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce:
Les autorités marocaines ont reconnu l’intéressé comme l’un de leur ressortissant et un laissez-passer consulaire a été délivré le 9 octobre 2025.
Un vol est prévu le 26 octobre 2025: vol [Localité 3]-[Localité 1] AT791.
L’intéressé fait valoir qu’il a fait une demande de passage à la borne Eurodac en septembre 2025.
A l’appui de sa demande il produit:
Un courier en date du 17 septembre 2025, à l’adresse de la préfecture du Tarn et Garonne. Aucun justificatfif de cet envoi n’est communiqué et il est adressé à la prefecture du Tarn et Garonne alors que c’est la préfecture de l’Hérault qui gère la rétention de l’intéressé.
Des échanges entre la CIMADE et EURODAC, pour lesquels aucune préfecture n’est en copie.
Dans ces conditions il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir passé l’intéressé à la borne Eurodac, étant donné qu’il n’est pas démontré qu’elle ait été au courant de cette demande.
S’agissant du laissez-passer consulaire, d’une part la problématique de la photo de l’intéressé n’a pas été soulevée devant le premier juge; d’autre part le juge judiciaire n’a aucune compétence pour statuer sur la validité d’un laissez-passer consulaire établi par une autorité étrangère souveraine.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [C] [R] alias [N] [C], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [R] alias [N] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [C] [R] alias [N] [C] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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