Confirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01092 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOO3 ETRANGER :
M. [J] [S]
né le 05 Août 1998 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [J] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 11h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [S] interjeté par courriel du 16 octobre 2025 à 11h09 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [J] [S], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie RICHERT et M. [J] [S] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [S] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle :
M. [J] [S] fait valoir qu’il n’est fait aucune mention dans la décision de placement en rétention qu’il a introduit une demande d’asile en Suisse en date du 07 octobre 2025 et dont il justifie contrairement à ce que le premier juge a relevé. Il ajoute qu’en outre cette décision ne fait aucune mention de la protection subsidiaire dont il bénéficie en Italie.
Selon l’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'».
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, contrairement aux allégations du requérant l’arrêté de placement en rétention du 10 octobre 2025 mentionne expressément et ce sur plusieurs paragraphes les éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale et administrative. Cet arrêté vise expressément les dispositions légales du CESEDA, l’absence de garanties de représentation suffisantes et sa situation familiale. Ainsi, cet arrêté mentionne « Monsieur [J] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence d’un ressortissant étranger dans le département du Nord le 03 octobre 2025, qu’il n’a pas respecté.
L’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou tout document l’autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français.
Il ressort des déclarations de Monsieur [D] [S] qu’il serait entré en France en 2019, sans en attester. Il n’a entrepris aucune autre démarche afin de régulariser sa situation administrative et se maintient en situation irrégulièrement sur le territoire national.
Monsieur [J] [S] déclare être célibataire sans enfant. Il déclare être sans domicile fixe sur le territoire français. Il ne peut donc pas justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire français. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. »
Dès lors, la cour considère que la décision préfectorale est suffisamment motivée au regard des exigences légales, le moyen sera rejeté.
— Sur la violation de l’article L741-3 du CESEDA au regard du principe de non-refoulement :
M. [J] [S] fait valoir qu’il bénéficie de la protection subsidiaire en Italie en raison des craintes que qu’il éprouve en cas de retour en Afghanistan et ajoute que cela n’est pas contesté par la préfecture. Il précise que si les autorités italiennes ont refusé ma demande de réadmission en avril 2025, ce refus ne peut ni lui être opposable ni justifier la cessation de sa protection subsidiaire. Il considère qu’un renvoi vers mon pays d’origine serait contraire au principe de non-refoulement.
La préfecture fait valoir que le moyen invoqué concernant le non-respect du principe de non refoulement relève de la compétence du juge administratif.
Il est constant qu’il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’UE.
Il convient de rappeler que la compétence du juge judiciaire est limitée au contrôle de la légalité et de la régularité de la mesure de rétention administrative, la compétence pour statuer sur la mesure d’éloignement relevant du juge administratif. Or, le moyen tiré du non-respect du principe de non-refoulement vise en réalité à contester le bienfondé de la décision de renvoi vers le Maroc et non la légalité de la mesure de rétention. Dès lors, le juge judiciaire est incompétent pour en connaître.
Le moyen sera rejeté.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [J] [S] fait valoir que le placement en rétention intervenu le 10 octobre 2025 constitue le troisième dont il fait l’objet. Il expose que ces précédents placements n’ont pas permis son éloignement vers l’Afghanistan ni aucun autre pays. Il précise que les autorités afghanes ne répondent pas aux demandes et relances de l’Administration en l’absence d’accord du ressortissant concerné pour retourner en Afghanistan. Il indique qu’à ce jour, et après cinq mois de rétention, aucune réponse n’a été apportée aux démarches de l’Administration. Il considère que malgré la demande de laissez-passer consulaire dont l’Administration justifie en date du 10 octobre 2025, il est fort probable que ce placement ait la même finalité que les précédents, à savoir l’impossibilité de l’éloigner.
La Préfecture fait valoir que les diligences ont été réalisées auprès de l’Ambassade d’Afghanistan et que M. [J] [S] ne démontre pas que les autorités afghanes ne répondront pas à ces sollicitations de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement.
Il est constant qu’il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, les relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Afghanistan ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [J] [S], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
L’administration établit, par ailleurs, avoir saisi l’ambassade d’Afghanistan dès le début du placement en rétention de M. [J] [S] pour obtenir un laissez-passer consulaire soit le 10 octobre 2025.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé. Le moyen sera rejeté.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 octobre 2025 à 11h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 octobre 2025 à 17h07.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOO3
M. [J] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 17 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Matériel médical ·
- Risque ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Prévoyance ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Minéral ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Salaire ·
- Modification ·
- Résiliation ·
- Employeur
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Cour d'appel ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Souscription ·
- Option ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réponse ·
- Demande ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Environnement ·
- Zone urbaine ·
- Immobilier ·
- Valeur vénale ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Expertise médicale ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Gauche
- Salarié ·
- Guide ·
- Rémunération ·
- Technicien ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Travail ·
- Ancienneté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Appel ·
- Siège ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.