Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 13 novembre 2023, N° 22/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00597 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHYG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00329
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mai 2020, la SARL Société [5] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 18 mai 2020 à son salarié, M. [R] [K] dans les circonstances suivantes : « évacuation des déblais », l’assuré « se serait fait rouler sur le pied par un Dumper».
Un certificat médical initial établi le 19 mai 2020 fait état d’un « trauma de la cheville gauche ' fracture du cunéiforme de tarse ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
Un certificat médical établi le 30 juin 2021 a fait état d’une nouvelle lésion : «arthrite aseptique genou droit». Le 23 août 2021, le médecin-conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident de travail initial.
M. [R] [K] a contesté ce refus de prise en charge de cette nouvelle lésion. La caisse a mis en 'uvre une expertise médicale et a désigné le Docteur [N] [X].
Dans son rapport du 4 novembre 2021, l’expert a conclu à l’absence de relation de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 30 juin 2021 et l’accident du travail du 18 mai 2020. Par décision du 3 décembre 2021, la caisse a confirmé son refus de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cette nouvelle lésion.
L’assuré a alors saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 14 avril 2022.
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers qui, par jugement en date du 13 novembre 2023, a :
— débouté M. [R] [K] de sa demande visant à déclarer la décision « arthrite aseptique genou droit » médicalement constatée le 30 juin 2021 imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2020 ;
— débouté M. [R] [K] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— débouté M. [R] [K] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts prescrits au titre de la nouvelle lésion ;
— débouté M. [R] [K] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 13 décembre 2023, M. [R] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [R] [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— annuler la décision du 24 août 2021 de la commission de recours amiable ;
— déclarer que la pathologie constatée le 30 juin 2021 est une lésion imputable à l’accident du travail survenu le 18 mai 2020 ;
— enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de régulariser sa situation ;
à titre subsidiaire :
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale judiciaire avant dire droit confiée à tel expert avec pour mission de :
— l’examiner ;
— se voir remettre tous les documents de nature médicale en lien avec l’accident du travail du 18 mai 2020 et ses suites ;
— dire si la pathologie «arthrite aseptique genou droit» présente une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 18 mai 2020 ;
en tout état de cause :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire à lui verser la somme de 1500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant le pôle social, et 1500 ' pour la procédure d’appel ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de son appel, M. [R] [K] indique avoir transmis à la caisse l’ensemble des documents médicaux nécessaires à l’appréciation de sa situation. Il reconnaît avoir des antécédents de ligamentoplastie de son genou droit mais considère que cela ne signifie en rien que l’arthrite aseptique du genou droit ne trouve pas sa source dans l’accident du travail du 18 mai 2020. Il fait valoir les conclusions du Docteur [S] et le compte rendu d’I.R.M. du genou droit du 9 décembre 2022. Il ajoute que c’est en raison de la boiterie induite par le traumatisme initial du pied gauche qu’il a été contraint d’utiliser sa jambe droite entraînant la lésion constatée le 30 juin 2021.
**
Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [R] [K]. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui verser la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que le certificat médical initial ne mentionne à aucun moment une lésion relative au genou droit ni même plus largement une lésion au niveau de la jambe droite. Elle ajoute que selon la jurisprudence seules les conséquences de l’aggravation de la lésion initiale doivent être prises en compte et que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident ne concerne que la lésion médicalement constatée, c’est-à-dire celle initiale ou, à défaut, la zone anatomique de la lésion initiale.
Elle reprend le raisonnement des premiers juges concernant la production aux débats après l’expertise de nouveaux éléments médicaux et considère que dans le cadre de l’appel, l’assuré n’a aucun autre élément à faire valoir.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de cette présomption d’imputabilité qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Il ressort des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Mais une lésion nouvelle ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. En cas de nouvelle lésion, la caisse met en 'uvre une procédure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nouvelle lésion indiquée dans le certificat médical du 30 juin 2021 a fait l’objet d’une instruction par la caisse et le médecin-conseil a considéré qu’elle n’était pas imputable à l’accident du travail du 18 mai 2020 en raison d’une relation de cause à effet directe ou par aggravation.
M. [R] [K] a contesté cette décision et a bénéficié d’une expertise médicale qui a été réalisée le 4 novembre 2021. Le docteur [X] est arrivé aux mêmes conclusions que le médecin-conseil, retenant qu’il n’existait dans le certificat médical initial aucun traumatisme du membre inférieur droit et que par ailleurs « le genou droit présente un état antérieur à type de rupture ligamentaire et arthrose expliquant tout à fait la symptomatologie actuelle de poussée inflammatoire ».
S’agissant des documents médicaux versés aux débats par M. [K], y compris ceux postérieurs à l’expertise médicale, les premiers juges ont parfaitement retenu que dans son certificat médical établi le 7 décembre 2021, le Docteur [S], médecin traitant de l’assuré, n’établissait pas l’existence d’un lien entre les lésions constatées au niveau du genou droit le 30 juin 2021 et l’accident du travail du 18 mai 2020. Il évoque simplement les difficultés à la marche pour son patient depuis cet accident avec une sollicitation accrue du membre inférieur droit. Mais comme il a été indiqué précédemment le genou droit présente un état antérieur qui peut expliquer la nouvelle lésion et ce d’autant que M. [K] a bénéficié d’une arthroscopie du genou droit le 31 mai 2021. De même, il indique que dans les suites opératoires, son patient a développé une algodystrophie et que celle-ci peut être favorisée par les troubles de la marche à cause de son pied gauche. Cependant, il ne fait pas de lien entre l’arthrite aseptique et l’accident.
Enfin, de la même manière, le compte-rendu opératoire du docteur [P] concernant l’intervention du 31 mai 2021, comme celui de l’I.R.M. du genou du 9 décembre 2022 ne permettent de faire aucun lien avec l’accident du travail du 18 mai 2020. Ces documents font un bilan de l’état du genou droit de l’appelant, avec manifestement une aggravation des douleurs, mais pas de lien avec le lésion initiale de l’accident du travail.
Par conséquent, ces éléments produits aux débats par M. [K] ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin-conseil et de l’expert désigné par la caisse, ni à justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
M. [K] est condamné au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [K] au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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