Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 20 mars 2025, n° 24/03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 20/03/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/105
N° RG 24/03105 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUHM
Jugement rendu par le TJ d’Arras en date du 29 Mai 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [T] [S]
né le 11 Août 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [E] [L]
né le 28 Novembre 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Benjamin Le Rioux, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
SAS la Ruche de L’Immobilier prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Daniel Gaubour, avocat au barreau d’Amiens
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 23 janvier 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/03/2025 après prorogation du délibéré du 13/03/2025
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Arras a notamment condamné in solidum M. [E] [L] et la société La ruche de l’immobilier à payer à M. [T] [S] les sommes de 25 840 euros à titre de dommages-intérêts et 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ajoutant n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [L] a fait appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2024.
M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état pour solliciter l’irrecevabilité de cet appel.
Aux termes de dernières conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l’appel formé par M. [L] par suite de son acquiescement et de condamner in solidum M. [L] et la société La ruche de l’immobilier à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 26 décembre 2024 par M. [E] [L] ;
Vu les conclusions notifiées le 20 janvier 2025 par la société La ruche de l’immobilier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le nouveau régime de l’exécution provisoire, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, il résulte du jugement critiqué que l’acte introductif d’instance date du 24 mai 2022, de sorte que cette réforme est applicable.
Les références jurisprudentielles applicables à la période antérieure à cette réforme ne sont ainsi pas strictement transposables, notamment s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », alors que son article 514-1 prévoit que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
En l’espèce, le tribunal a maintenu le principe de l’exécution provisoire de droit, sans y apporter une quelconque exception au titre de l’un ou plusieurs des chefs de son dispositif, de sorte que l’intégralité de son dispositif est ainsi exécutoire par provision, y compris la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
En application de l’article 410 du code de procédure civile, « l’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis ».
Conformément à cette présomption d’acquiescement, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu’il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l’intention d’acquiescer.
Hors cette hypothèse, l’acquiescement implicite doit présenter un caractère certain, c’est-à-dire résulter d’actes incompatibles avec la volonté d’interjeter appel et démontrant avec évidence l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la décision intervenue.
Cette présomption d’acquiescement ne s’applique pas lorsque le jugement est exécutoire. La présomption d’acquiescement de l’article 410 alinéa 2 ne saurait donc prévaloir lorsque le jugement a été assorti de l’exécution provisoire.
La correspondance officielle adressée par le conseil de M. [L] ne comporte aucun acquiescement exprès au jugement.
La circonstance que le conseil de M. [L] a procédé au paiement d’une somme totale de 13 720,38 euros, dont 800 euros correspondent à un règlement au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’emporte enfin pas acquiescement par ce dernier au jugement dont il a fait appel. Outre que la cour observe que l’exécution du jugement impliquerait le paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile en considération de la condamnation in solidum prononcée à ce titre, le paiement spontané des frais irrépétibles n’emporte pas acquiescement, dès lors que ce chef du jugement est exécutoire par provision.
La fin de non-recevoir soulevée est par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
En fonction de sa succombance, M. [S] est condamné aux entiers dépens de l’incident, ainsi qu’à payer respectivement à M. [L] et à la société La ruche de l’immobilier une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état
Dit que M. [E] [L] n’a pas acquiescé au jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras ;
Rejette la fin de non-recevoir formulée par M. [T] [S] ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [T] [S] à payer la somme de 1 500 euros :
— à M. [E] [L] ;
— à la société La ruche de l’immobilier
au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre du présent incident.
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra le 28 avril 2025, lors de laquelle les parties devront avoir notifié leurs conclusions au fond, en réponse à celles de M. [N] [M].
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Harmony Poyteau Guillaume Salomon
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