Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 18 nov. 2025, n° 21/07966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 octobre 2021, N° 18/10697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07966 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5MM
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 19 octobre 2021
RG : 18/10697
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Novembre 2025
APPELANT :
M. [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (57)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société BANQUE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [N], client de la Banque Rhône Alpes (la banque) était titulaire de droits préférentiels de souscription (DPS) sur les actions de la société Vallourec.
Le 11 avril 2016, il a été informé d’un avis d’opérations sur titres pour exercer ses DPS avant le 22 avril 2016. Le 15 avril, M. [N] a renvoyé sa réponse.
La souscription n’a cependant pas eu lieu en raison d’une anomalie sur le talon-réponse.
M. [N] ayant reproché à la banque de ne pas l’avoir averti de l’irrégularité avant le 22 avril 2016, elle lui a proposé une compensation qu’il a refusé. Le médiateur de la banque a ensuite proposé une transaction, à laquelle M. [N] n’a pas donné suite, considérant la proposition financière insuffisante.
Par acte introductif d’instance du 30 octobre 2018, M. [N] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [N] de sa prétention indemnitaire,
— condamné M. [N] aux dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] à payer à la banque la somme de 1.200 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 2 novembre 2021, M. [N] a interjeté appel.
Ensuite d’une fusion-absorption à effet au 1er janvier 2023, la Société générale est venue aux droits et obligations de la Banque Rhône Alpes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 novembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
— réformer en tous ses points le jugement dont appel,
— dire et juger que la banque a commis une faute à l’origine du préjudice qu’il a subi,
— condamner la banque à l’indemniser du préjudice correspondant, soit la somme de 25.735 euros,
— condamner la banque à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Rebotier.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 10 janvier 2023, la banque demande à la cour de :
— prendre acte que la Société Générale vient désormais aux droits et obligations de la Banque Rhône Alpes, ensuite d’une fusion-absorption à effet au 1er janvier 2023,
— dire et juger mal fondé l’appel formé par M. [N] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 octobre 2021,
En conséquence,
— le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— déclarer mal fondées les prétentions et demandes formulées par M. [N],
En conséquence,
— les rejeter et débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions formulées à son encontre,
— condamner M. [N] au paiement d’une somme de 3.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Gérard Legrand, SELAS Fiducial legal by Lamy, avocat sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la banque
M. [N] fait notamment valoir que:
— la banque était tenue d’assurer l’effectivité de son ordre puisqu’elle disposait d’une instruction spécifique de sa part,
— elle n’a pas procédé à l’opération demandée,
— la banque n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir mentionné les droits de souscription qu’il entendait exercer en ayant mal rempli le talon réponse,
— il a renseigné les quantités de titres qu’il souhaitait acquérir, surtout que la banque avait précédemment indiqué dans une lettre qu’il pouvait acquérir davantage de titres que ne lui permettaient ses DPS,
— la proposition de souscription ne détaillait pas la procédure d’acquisition des droits et actions,
— l’erreur qu’il a pu commettre dans le remplissage du talon réponse a été provoquée par l’ambiguïté des explications adressées aux actionnaires, de sorte qu’il n’a commis aucune faute,
— il aurait pu rectifier son ordre s’il avait été prévenu par la banque.
La banque fait notamment valoir que:
— le talon réponse régularisé par M. [N] n’était pas conforme puisqu’il a coché les deux options proposées, alors qu’une seule devait être choisie,
— il n’a donc pas mentionné les droits de souscription qu’il entendait exercer,
— l’information figurant sur l’avis d’opération était claire et compréhensible,
— M. [N] a été informé dès le 11 avril 2016 de la possibilité qui lui était offerte de participer à l’opération et d’exercer son droit préférentiel de souscription avant le 22 avril 2016,
— il n’est pas établi qu’elle a été avisée dès le 15 avril 2016 de l’irrégularité de la réponse,
— elle n’était pas tenue de lui signaler son erreur alors que l’information figurant sur l’avis d’opération était claire.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— selon le recto de l’avis d’opération sur titres, il était proposé à M. [N], soit d’exercer tout ou partie des DPS, soit de les céder en totalité et dans l’hypothèse où il souhaitait exercer ses DPS à titre irréductible et souscrire à des actions complémentaires, il était précisé qu’il ne devait pas retourner le talon-réponse mais s’adresser à un conseiller,
— le verso comportait une description de la situation personnelle de M. [N] et les quatre options s’offrant à lui,
— le talon-réponse précisait de façon très apparente, en gras, qu’il ne fallait noircir qu’une seule et unique option,
— M. [N] a coché deux options,
— l’information figurant sur l’avis d’opération était claire et compréhensible, de sorte que la banque n’a commis aucun manquement.
La cour ajoute que:
— M. [N] a été avisé par la banque qu’il bénéficiait d’un droit préférentiel de souscription qu’il devait exercer avant l’expiration de la période de souscription et qu’il avait la possibilité de procéder à la vente de ses droits préférentiels en retournant à la banque avant le 22 avril 2016 un talon réponse en choisissant une des options proposées,
— il est mentionné de façon très claire à plusieurs reprises sur le talon-réponse qu’une seule option doit être cochée,
— la banque a donc régulièrement informé M. [N],
— s’il est établi par l’horodatage du bon de souscription que la banque a eu connaissance de son caractère irrégulier dès le 18 avril 2016, il ne peut lui être reproché de ne pas lui avoir signalé son erreur, dès lors que M. [N] avait été clairement et complètement informé sur les modalités de renseignement du talon-réponse,
— il ne peut être déduit de la circonstance que la banque a proposé à M. [N] lors de pourparlers une compensation financière qu’elle reconnaît que sa responsabilité est engagée dans le cadre de la présente procédure contentieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes en paiement.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [N] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [N] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Donne acte à la Société générale qu’elle vient aux droits de la banque Rhône Alpes,
Condamne M. [N] à payer à la Société générale venant aux droits de la banque Rhône Alpes, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [N] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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