Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 12 janvier 2023, n° 20/02012
CPH Paris 15 octobre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 12 janvier 2023
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CASS 10 octobre 2023
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CASS
Rejet 26 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 2141-5-1 du code du travail

    La cour a jugé que la garantie d'évolution de rémunération était applicable à M. [T] en raison de ses mandats représentatifs et de la non-existence d'un accord collectif contraire.

  • Accepté
    Droit à l'information sur les augmentations salariales

    La cour a ordonné à l'employeur de communiquer ces informations, considérant qu'elles étaient nécessaires pour le réexamen de la rémunération de M. [T].

  • Rejeté
    Application de la garantie d'évolution de rémunération

    La cour a rejeté cette demande pour la période postérieure à octobre 2018, considérant que la garantie ne s'appliquait pas au-delà de cette date.

  • Accepté
    Non-respect des procédures de détermination de la prime annuelle

    La cour a constaté que les procédures n'avaient pas été respectées, justifiant ainsi le droit à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Discrimination syndicale en raison des activités représentatives

    La cour a reconnu la matérialité des faits laissant supposer une discrimination syndicale, condamnant l'employeur à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en cas de succès

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais irrépétibles, considérant que M. [T] avait obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [R] [T] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui l’a débouté de ses demandes de revalorisation salariale et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. La cour de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'il n'avait pas prouvé l'existence d'une discrimination. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé ce jugement. Elle a reconnu que M. [T] avait droit à la garantie d'évolution de rémunération prévue par l'article L. 2141-5-1 du code du travail pour la période de 2015 à 2018, et a ordonné à la société ING de communiquer les données nécessaires pour réexaminer sa rémunération. De plus, elle a accordé des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, confirmant ainsi la position de M. [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 12 janv. 2023, n° 20/02012
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/02012
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2019, N° F19/02094
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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