Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 août 2025, n° 25/05127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05127 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMNC
Du 13 AOUT 2025
ORDONNANCE
LE TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [E]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visiconférence
assisté de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Yvelines à l’encontre de M. [E], de nationalité algérienne, le 12 décembre 2024, et à lui notifié le 27 décembre 2024 ;
Vu le placement de M. [E] en rétention administrative le 13 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 17 juin 2025, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles le 19 juin 2025 ayant confirmé cette décision ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 13 juillet 2025 ayant prolongé la durée de la rétention administrative pour 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles le 16 juillet 2025 ayant confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Yvelines en date du 11 août 2025 à fin de prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour quinze jours ;
Vu l’ordonnance en date du 12 août 2025, par laquelle le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] pour une durée complémentaire de 15 jours à compter du 11 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] le 12 août 2025, l’intéressé sollicitant l’annulation ou subsidiairement la réformation de la décision entreprise et qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, faisant valoir, pour l’essentiel :
— que la requête du préfet des Yvelines est irrecevable pour avoir été déposée sans communication d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA ;
— que la troisième prolongation de rétention administrative ne peut intervenir qu’à des conditions restrictives, dans la mesure où il est nécessaire que la personne fasse obstacle à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, ou que les obstacles à l’exécution de celle-ci, à savoir la non obtention de documents de voyage, soient surmontés à bref délai, le préfet devant le démontrer par son comportement positif depuis les 15 derniers jours, des éléments antérieurs ne pouvant pas être pris en compte ;
— que le préfet des Yvelines ne démontre pas qu’un laissez-passer pourra lui être remis à bref délai ;
— que la prolongation de la rétention administrative pour 15 jours ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel.
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Vu les conclusions déposées par le préfet des Yvelines dans lesquelles il demande à la Cour de confirmer l’ordonnance dont appel, faisant valoir :
— que des moyens autres que ceux contenus dans la déclaration d’appel ne peuvent être soulevés par l’appelant devant la Cour ;
— que pour prolonger une troisième fois une rétention administrative, il n’est pas nécessaire que la menace à l’ordre public ne soit mise en évidence au cours des 15 derniers jours ;
— que faute de passeport et d’adresse stable, M. [E] ne peut solliciter utilement une assignation à résidence ;
— que par ailleurs il ne montre pas de volonté de repartir volontairement du territoire français.
A l’audience, M. [E] a développé les moyens visés dans la déclaration d’appel et a également soutenu :
— que la requête du préfet des Yvelines était irrecevable, car son signataire ne disposait pas d’une délégation de signature adéquate ;
— que des difficultés étaient rencontrées avec les autorités consulaires algériennes ;
— qu’il présente des garanties de représentation ;
— que mettre à exécution son placement en rétention administrative et son expulsion aurait pour effet de porter atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à la Convention internationale des droits de l’enfant.
M. [E] réclame en conséquence l’infirmation de l’ordonnance, la mainlevée de la rétention administrative, et subsidiairement son placement en assignation à résidence.
MOTIFS
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel ne peuvent être complétés par de nouveaux moyens que sous la condition qu’ils soient développés dans le délai de recours.
Il en résulte que les nouveaux moyens soulevés par M. [E] à la barre, postérieurement au délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance survenue le 12 août 2025 à 13 h 25, sont irrecevables, à savoir :
— celui fondé sur le fait que la requête du préfet des Yvelines était irrecevable car son signataire ne disposait pas d’une délégation de signature adéquate ;
— celui fondé sur le fait qu’il présente des garanties de représentation ;
— celui fondé sur le fait que mettre à exécution son placement en rétention administrative et son expulsion aurait pour effet de porter atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à la Convention internationale des droits de l’enfant.
Si M. [E] fait plaider que la requête du préfet des Yvelines est irrecevable pour avoir été déposée sans communication d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA, l’article L 743-12 du même code prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or la preuve d’un grief n’est nullement rapportée.
Il s’agit ici d’une troisième prolongation de rétention administrative.
En vertu de l’article L 742-5 du CESEDA :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
(…)
S’agissant du critère visé par le 3° du texte susvisé, à savoir lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai : il n’est pas justifié de démarches en ce sens depuis le prononcé de la précédente décision, et le préfet des Yvelines n’en invoque d’ailleurs pas dans ses conclusions.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public : il résulte de la lecture de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. [E] que son casier judiciaire comporte de multiples condamnations, l’intéressé ayant été condamné le 2 novembre 2020 pour des faits de vol avec destruction en récidive, ainsi que le 22 avril 2022 pour des faits d’appels téléphoniques malveillants à une peine de quatre mois d’emprisonnement, et le 16 septembre 2024 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et récidive de vol avec destruction à une peine de huit mois d’emprisonnement. L’appelant a donc largement minimisé, à l’audience, son passé pénal, et ces multiples infractions, commises pour certaines en état de récidive légale, caractérisent une menace pour l’ordre public.
Les conditions d’application du texte susvisé sont réunies.
L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 12 août 2025 ;
— Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5], le mercredi 13 août 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, Le Président,
Maëva VEFOUR Raphaël TRARIEUX
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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