Infirmation 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 25 août 2023, n° 23/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 août 2023, N° 23/1011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00099
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6CP
N° Minute :
Notification le :
25 août 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023
Appel d’une ordonnance 23/1011 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 14 août 2023 suivant déclaration d’appel reçue le 18 août 2023
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [Z] [K], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [6] à [Localité 8]
né le 21 février 1999
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Lorraine TOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES
délégation usagers et qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Mme Dietlind BAUDOIN Avocate générale près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 22 août 2023,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 24 août 2023 par Frédéric BLANC, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 25 août 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Frédéric BLANC, conseiller délégué par le premier président et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat médical en date du 05 août 2023, le Dr [J] a considéré que M. [Z] [K], né le 24 février 1999 nécessitait une hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte après avoir diagnostiqué : « délire de persécution, hallucinations auditives (thématique religieuse), cloitrer chez lui avec une tentative de faire exploser son appartement, non observance thérapeutique ».
Selon arrêté du même jour, le maire de la commune de [Localité 2] a ordonné l’admission en soins psychiatriques d’urgence de l’intéressé à titre provisoire en visant ledit certificat médical considérant qu’il présentait des troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon certificat médical du 06 août 2023, le Dr [E] a observé après examen que M. [K] présentait un délire paranoïde à thématique persécutoire, le syndrome dissociatif est également présent avec une diffluence psychique, des moments de pertes de cohérence du discours, avec des idées de grandeur. Le praticien considère que les répercussions cognitives de la pathologie lui empêchent de donner son consentement aux soins et recommande la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète.
Selon arrêté en date du 06 août 2023, le préfet de l’Isère a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète en visant les deux certificats médicaux précités.
Selon certificat médical du 08 août 2023, le Dr [Y] a constaté que l’intéressé était toujours dans le déni de sa pathologie et que le patient gardait un contact altéré avec une bizarrerie. Il est évoqué un antécédent lors d’un séjour au Maroc en 2022. Le médecin conclut à la poursuite de la mesure.
Selon arrêté du 09 août 2023, le préfet de l’Isère a ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète au centre de [Localité 8].
Par requête du même jour, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble pour lui demander de statuer sur la prolongation de la mesure.
Selon ordonnance en date du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète, M. [K] ayant demandé la levée de la mesure lors de l’audience.
Par déclaration en date du 18 août 2023, M. [K] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Selon certificat en date du 21 août 2023, le Dr Dr [Y] a observé qu’après traitement, le patient présente une amélioration progressive de la thymie et qu’il est beaucoup moins envahi par des idées paranoïaques. Il est indiqué que l’intéressé ne pose pas de problème dans l’unité, que son bail va être résilié à raison de dégradations et que son rapatriement au Maroc est envisagé. Il est précisé que le patient est d’accord pour la poursuite de l’hospitalisation le temps de finaliser la poursuite des soins et l’organisation de son retour au Maroc par ses parents afin qu’il puisse poursuivre ses études. Une demande de levée a été faite ce jour pour faciliter son retour au Maroc.
SUR CE
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique énonce que :
« I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11 ».
L’article L. 3213-2 du code de la santé publique modifié par la décision du Conseil constitutionnel n°2011-174 QPC du 6 octobre 2011prévoit que :
« En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa ».
L’article L. 3211-2-2 du même code énonce que :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que :
« I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213'8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».
L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique énonce que :
« I.-Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ou, en cas de nécessité, sur l’emprise d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l’agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge des libertés et de la détention a été effectuée, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
II.-Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge des libertés et de la détention, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.
S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.
Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 3211-8 du code de la santé publique :
« Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d’appel, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2, de ne pas l’entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d’être représentées par un avocat ».
L’article L. 3211-12-4 du même code prévoit que :
« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L. 3211-12-2, à l’exception du dernier alinéa du I.
Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211'12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise ».
Il résulte des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que, lorsqu’il statue sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que :
« La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».
En l’espèce, le parquet a requis le 22 août 2023 la poursuite de la mesure.
A l’audience, M. [K] a sollicité la mainlevée de sa mesure.
Sans même qu’il soit nécessaire de statuer sur les nullités soulevées par M. [K] par l’intermédiaire de son conseil, il ne peut qu’être observé que l’avis médical du 21 août 2023 ne remplit pas les conditions pour que la mesure soit poursuivie, à savoir que l’intéressé souffre de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En effet, si l’avis médical pour la cour d’appel mentionne en entête « maintien de l’hospitalisation complète », il convient d’observer qu’il se termine par le fait qu’ « une demande de mainlevée a été faite ce jour pour faciliter le retour dans son pays d’origine au Maroc ».
En outre, les autres éléments du diagnostic ci-dessous reproduits ne permettent pas de considérer que des soins psychiatriques en hospitalisation complète sous contrainte doivent être poursuivis :
« Après examen, je constate que le patient présente une amélioration progressive de la thymie du fait de la thérapeutique et du cadre de soins. Il est beaucoup moins envahi par des idées paranoïaques. Le comportement est adapté dans l’unité. Pas de trouble du sommeil, pas de signe de dangerosité ni sur lui ni sur les autres. Il est d’accord pour la mise en place d’un traitement retard qui pourra garantir une meilleure observance. Un point téléphonique a été fait avec son bailleur qui nous a confirmé la résiliation de son contrat de bail pour dégradation du logement. Les parents souhaitent un rapatriement dès que son état le permettra. Monsieur [K] est d’accord de rester en hospitalisation le temps de finaliser l’adaptation thérapeutique et que ses parents s’organisent pour venir le chercher pour la poursuite des soins au Maroc dans son pays d’origine ainsi que ses études ».
En conséquence, infirmant l’ordonnance entreprise, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dépens de l’instance restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen,
Laissons les dépens de la procédure d’appel à la charge de l’Etat.
Le greffier Le conseiller
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