Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 26 juin 2023, N° 21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N° 2025/122
N° RG 23/02465 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSAK
NB / MM
Décision déférée du 26 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( 21/00064)
B. TEYCHENNE
Section Commerce
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me JOLIBERT
Me AGBOTON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. CARS ORTET NORD SUD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [B] a été embauchée à compter du 1er janvier 2018 par la Sarl Cars Ortet Nord Sud, laquelle emploie moins de 11 salariés, en qualité de conductrice d’autocars en période scolaire suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des transports routiers. L’annexe à son contrat de travail, signée par les deux parties, prévoyait que la salariée serait rémunérée sur une base mensuelle de 72h, hors heures complémentaires, réparties comme suit pendant les périodes d’activité scolaire : 5 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 4h le mercredi ; que son contrat de travail était suspendu pendant les périodes de vacances scolaires.
Par courrier du 7 octobre 2020, Mme [B] a notifié sa démission à la Sarl Cars Ortet Nord Sud dans les termes suivants : 'J’ai l’honneur de vous informer, par cette lettre, de ma décision de démissionner de mes fonctions de conducteur en période scolaire exercées depuis le 13 février 2017 au sein de l’entreprise du Nord au Sud puis Ortet Nord Sud.
J’ai bien noté que la convention collective prévoit un préavis de 15 jours.'
Par courrier du 15 octobre 2020, elle a sollicité le règlement d’heures effectuées aux mois de juillet, août, et une partie du mois de juin 2020.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2020, la Sarl Cars Ortet Nord Sud a refusé de faire droit à ses demandes au motif que les heures lui avaient déjà été payées sur ses bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2020.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 1er septembre 2021 pour demander la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de mai 2018, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé.
Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, a :
— requalifié le contrat de travail de Mme [B] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— condamné la Sarl Cars Ortet Nord Sud à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire 2018-2019-2020 : 8 163,50 euros
* Congés payés afférents : 2 816,35 euros
* Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) : 9 125,70 euros
— condamné la Sarl Cars Ortet Nord Sud à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Cars Ortet Nord Sud à remettre à Mme [B] un bulletin de salaire conforme au présent jugement dans un délai de 1 mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné la SARL Cars Ortet Nord Sud à remettre à Mme [B] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au présent jugement dans un délai de 1 mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté Mme [B] de ses autres demandes,
— débouté la Sarl Cars Ortet Nord Sud de ses demandes,
— condamné la Sarl Cars Ortet Nord Sud aux dépens.
***
Par déclaration du 6 juillet 2023, la Sarl Cars Ortet Nord Sud a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Elle a saisi, par exploit d’huissier du 28 juillet 2023, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Foix. Par ordonnance de référé du 13 septembre 2023, la première présidente a :
— débouté la Sarl Cars Ortet Nord Sud de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Foix,
— autorisé la Sarl Cars Ortet Nord Sud à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 1125,70 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le conseil de prud’hommes, dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance de la copie exécutoire de la décision.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023, la Sarl Cars Ortet Nord Sud demande à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle :
* a requalifié le contrat de travail de Mme [B] en CDI temps complet,
* l’a condamnée à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
Rappel de salaire 2018-2019-2020 : 8 163,50 euros
Congés payés afférents : 816,35 euros
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) : 9 125,70 euros
* l’a condamnée à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée à remettre à Mme [B] un bulletin de salaire conforme au présent jugement dans un délai de 1 mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
* l’a condamnée à remettre à Mme [B] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au présent jugement dans un délai de 1 mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
* a réservé la liquidation de l’astreinte,
* a ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
* l’a déboutée de ses demandes,
* l’a condamnée aux dépens.
Ce faisant,
— juger les demandes formulées par Mme [B] au titre de la requalification de la rupture du contrat de travail et de la requalification de la nature du contrat irrecevables,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2024, Mme [L] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé :
* recevable ses demandes additionnelles au titre de la requalification de contrat de travail, et de la requalification de sa démission,
* que son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié à temps complet,
* que la Sarl Cars Ortet Nord Sud est coupable de travail dissimulé.
— infirmer le jugement sur le quantum des créances de la salariée, au titre :
Des rappels de salaires 2018 ' 2019 – 2020,
Des congés payés afférents,
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau,
— condamner la Sarl Cars Ortet Nord Sud à lui payer :
* 26 815,53 euros bruts de rappels de salaires pour la période de février 2018 à septembre 2020,
* 2 681,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9 852,78 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
— juger que la démission du 7 octobre 2020 est une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl Cars Ortet Nord Sud à lui payer à Mme [B] :
* 1 539,50 euros d’indemnité légale de licenciement,
* 1 642,13 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
* 164,21 euros bruts de congés payés sur préavis,
* 6 568,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— condamner la Sarl Cars Ortet Nord Sud à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de requalification du contrat de travail de la salariée en contrat à temps complet :
Mme [B] fait valoir que sur la semaine du 28 mai 2018 au 3 juin 2018, elle a effectué 38,09 heures de travail effectif, soit un volume d’heures excédant la durée légale du travail, de sorte que son contrat doit être requalifié en contrat à temps plein ; qu’elle a également effectué des transports un samedi et certains dimanches au cours de l’année 2018, sans que la société employeur ait justifié avoir respecté le délai de prévenance de 3 jours ; que ce faisant, elle se tenait à la disposition constante de son employeur.
La Sarl Cars Ortet Nord Sud soutient en réponse que le contrat de travail de Mme [B] était un contrat de travail intermittent régi par l’accord sur le temps de travail du 18 avril 2002, lequel prévoit expressément la possibilité pour les parties de convenir d’une modulation de la durée du travail, ainsi que des aménagements spécifiques s’agissant de la durée du travail des conducteurs en période scolaire; que Mme [B] a souhaité bénéficier d’un lissage des rémunérations sur une base de 69 heures mensuelles ; qu’elle a en outre été rémunérée en complément pour ses prestations effectuées en dehors des périodes d’activité scolaire, et a été ainsi remplie de l’intégralité de ses droits.
— Sur ce :
Le travail intermittent se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il doit être prévu par un accord collectif et doit faire l’objet d’un contrat à durée indéterminée, conclu par écrit et comportant un certain nombre de clauses obligatoires.
En l’espèce, l’accord collectif du 18 avril 2002 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs prévoit, dans son article 14, la modulation de la durée du travail.
La période de référence est la semaine (article 14-4), et le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence (article 14-5).
Le titre IV de cet accord est consacré au travail à temps partiel et conducteurs en période scolaire. Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit et comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces derniers.
Il précise en outre qu’en dehors des périodes d’activité scolaire, les fonctions de conducteurs scolaires sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s’ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale ; dans cette hypothèse, les conducteurs concernés bénéficient du coefficient de l’emploi distinct qu’ils sont amenés à occuper. En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit leur garantir cinq semaines de congés payés annuels non travaillés.
Le contrat de travail de Mme [B] respecte les dispositions de l’accord collectif du 18 avril 2002 ; en période scolaire, l’horaire de travail de la salariée est de 24 heures par semaine, son contrat étant suspendu pendant les périodes de vacances scolaires; en revanche, elle bénéficie d’un lissage de sa rémunération sur 12 mois, sur une base mensuelle de 72 heures ramené à 69 heures à compter du mois de septembre 2019. Il est également prévu que la salariée soit, si elle en exprime le souhait, prioritaire pour occuper, pendant les périodes de suspension de son contrat, un emploi disponible, avec le coefficient correspondant.
Le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà du temps de travail défini en annexe à son contrat, est limité au quart de la durée annuelle inscrite en annexe du contrat.
Il est également précisé que son contrat sera automatiquement requalifié en emploi à temps complet si le décompte annuel du temps de travail effectif de l’ensemble de ses activités atteint 90% de la durée de travail d’un conducteur à temps complet.
Du fait du lissage de sa rémunération, Mme [B] a pu, durant la semaine du 28 mai 2018 au 3 juin 2018, effectuer 38,09 heures de travail effectif, soit un dépassement de la durée légale de 35 heures, sans que ce dépassement entraîne la requalification de son contrat de travail à temps complet.
Mme [B] verse aux débats l’intégralité de ses bulletins de salaire entre le mois de janvier 2018 et le 22 octobre 2020. Il s’évince de la lecture de ces pièces qu’elle a effectué des heures complémentaires à hauteur de 69,61 heures entre le mois de février et le mois de juin 2018, 143,46 heures entre le mois de septembre 2018 et le mois d’août 2019, et 166 heures entre le mois de septembre 2019 et le mois d’août 2020, ces heures ayant été effectuées dans la limite du quart de la durée annuelle prévue dans son contrat de travail.
Il s’évince des observations qui précèdent que la salariée a été remplie de l’intégralité de ses droits, et sera déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet, et, par voie de conséquence, de sa demande formée au titre du travail dissimulé, par infirmation sur ce point du jugement déféré.
— Sur la démission :
Mme [B] fait valoir qu’elle a notifié à la société employeur sa démission, eu égard au non paiement de l’intégralité des salaires qui lui étaient dus, qu’elle a réclamés quelques jours à peine après son courrier de démission ; que cette dernière doit être requalifiée en prise d’acte de rupture aux torts de la société employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Sarl Cars Ortet Nord Sud soutient en réponse que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Foix d’une demande de rappel de salaires et n’a contesté sa démission que par conclusions additionnelles déposées le 1er juillet 2022; que cette demande, qui ne se rattache pas aux prétentions initiales par un lien suffisant, doit être jugée irrecevable.
Subsidiairement, elle indique que la lettre de démission de Mme [B] est dépourvue d’équivoque.
— Sur ce :
La demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur formée par Mme [B] en cours d’instance prud’homale l’a été en raison du non paiement allégué de l’intégralité de ses salaires, manquement qu’elle impute à l’employeur ; ce faisant, elle se rattache à la requête initiale par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.
Elle est, en revanche, infondée, d’une part en raison du caractère non équivoque de lettre de démission et du débouté de la salariée de ses demandes de rappel de salaire.
— Sur les autres demandes :
Mme [B], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Cars Ortet Nord Sud.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Foix le 26 juin 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [B] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture produisant les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [L] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [L] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA.
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