Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 nov. 2024, n° 24/04176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2024, N° 2023058339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARMATURES DE NORMANDIE, S.A.S. ILE DE FRANCE ARMATURES c/ Société FERRALLAS PIERA Société de droit espagnol |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° 408 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04176 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJANE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 janvier 2024 – président du TC de Paris – RG n°2023058339
APPELANTES
S.A.S. ILE DE FRANCE ARMATURES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. ARMATURES DE NORMANDIE, RCS de Rouen n°822861415, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Yoan HAVARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société FERRALLAS PIERA Société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1] – ESPAGNE
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SICOT, de la SELARL CLEACH et Associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures sont spécialisées dans les travaux de maçonnerie générale et de gros-oeuvre de bâtiment.
La société Ferrallas Piera, société de droit espagnol, a pour activité la fabrication et la fourniture de tout type de fer à béton et ferrailles ainsi que la fabrication d’armatures.
Les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures ont passé diverses commandes à la société Ferrallas Piera.
Le 5 avril 2023, les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures, d’une part, la société Ferrallas Piera, d’autre part, ont conclu un protocole conventionnel aux termes duquel les premières s’engageaient solidairement à payer à la troisième, selon un échéancier, la somme totale de 169 000 suros.
Par courrier du 25 juillet 2023, la société Ferrallas Piera a constaté la déchéance du terme, telle que prévue par le protocole et a mis en demeure les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures de régler la somme totale de 119 000 euros correspondant au solde dû au titre de l’indemnité transactionnelle.
Par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2023, la société Ferrallas Piera a fait assigner les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner leur condamnation solidaire, par provision, au paiement des sommes qui lui sont dues en vertu du protocole.
Par ordonnance contradictoire du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné solidairement les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures à payer à la société Ferrallas Piera, à titre de provision la somme de 119 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la mise en demeure ;
condamné solidairement les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures à payer à la société Ferrallas Piera, la somme de 2 000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné, en outre, solidairement les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 février 2024, les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures ont relevé appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 15 octobre 2024, les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures demandent à la cour de:
infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
dire et juger qu’eu égard à la situation les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures, il y a lieu d’accorder un délai de paiement de 24 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
ordonner la suspension de l’exigibilité de la dette jusqu’au terme du délai de 24 mois ;
autoriser les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures à se libérer des sommes dues à la société Ferrallas Piera sur 24 mois selon un échéancier linéaire prévoyant le règlement de 1/24 du solde le dernier jour ouvré du mois à compter du prononcé de l’ordonnance, soit la somme mensuelle de 4 958,33 euros;
rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, conformément aux dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile et 514 et suivants du même code ;
en tout état de cause :
condamner la société Ferrallas Piera au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2024, la société Ferrallas Piera demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
en conséquence,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures ;
condamner les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures à verser à la société Ferrallas Piera de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
Sur ce,
Seule est en litige, devant la cour, la demande des sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures tendant à l’obtention de délais pour payer la provision d’un montant principal de 119 000 euros.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
Au cas présent, les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures exposent qu’elles ont partiellement payé les factures émises par la société Ferrallas Piera puis qu’elles ont sollicité des avoirs afin de compenser les coûts engendrés par des retards de livraison et des malfaçons affectant les produits livrés par l’intimée. Elles soutiennent que ce contexte a justifié la signature, le 5 avril 2023, d’un protocole d’accord transactionnel, réduisant à 169 000 euros la créance de la société Ferrallas Piera et prévoyant un échéancier.
Elles expliquent qu’elles n’ont pu honorer que le paiement de la somme de 50 000 euros en raison de la dégradation de leur situation financière. Elles invoquent à ce sujet, d’une part, les effets de la crise sanitaire, de la crise énergétique mondiale puis du déclenchement de la guerre en Ukraine, d’autre part, une baisse de leur activité et les difficultés financières de leur filiale, la société Fer Armatures, laquelle a obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation afin d’éviter une liquidation judiciaire.
Elles font également valoir que, par ordonnances du 9 février 2024, le président du tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de conciliation à leur égard et que, le 8 juillet 2024, elles ont conclu un protocole de conciliation avec les établissements bancaires de crédit.
Les appelantes soulignent que la saisie sur leurs comptes bancaires, à l’initiative de la société Ferrallas Piera, n’a permis que la saisie de la somme modique de 5 947, 02 euros.
Enfin, les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures affirment qu’elles se mobilisent pour obtenir de nouveaux chantiers.
La société Ferrallas Piera s’oppose à la demande de délais de paiement.
Elle rétorque que les appelantes ne peuvent valablement exciper de la situation de leur filiale, la société Fer Armatures, qui est une personne morale distincte et sans lien contractuel avec elle.
Elle observe, en outre, que, si la société Ile-de-France Armatures a présenté en 2022 et 2023 un résultat déficitaire, la société Armatures de Normandie a réalisé des bénéfices, soit 50 103 euros en 2022 et 31 437 euros en 2023.
Enfin, elle souligne que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures, elle est en difficulté financière puisqu’elle a subi des pertes de 2 047 231, 81 euros en 2021, réalisé un faible bénéfice en 2022 de 7 161, 72 euros et subi des pertes de 3 651 180, 18 euros au titre de l’exercice clos en 2023. Elle précise qu’elle n’appartient pas à un groupe, contrairement aux appelantes.
Il résulte des explications et pièces produites par l’ensemble des parties que la situation financière de chacune d’entre-elles est tendue.
La cour relève que les appelantes justifient avoir fait l’objet, après l’ordonnance entreprise, d’une procédure de conciliation qui a, en l’état, favorablement abouti en favorisant un étalement du paiement de leurs dettes notamment auprès des établissements bancaires.
Il résulte des pièces produites et des débats que, si les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures ne sont pas en capacité de s’acquitter immédiatement et en une seule échéance de la provision due, elles peuvent le faire par un échelonnement des paiements.
Sur le principe, la demande de délais sera accueillie. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
S’agissant des modalités, dès lors que les appelantes ont déjà bénéficié, de fait, du délai de la présente procédure, sans justifier avoir repris- au-moins partiellement – le paiement de leur dette et que la société Ferrallas Piera justifie également d’une situation financière critique, l’étalement sera autorisé sur une période de douze mois et non de vingt-quatre mois comme sollicité.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de l’ordonnance entreprise, relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmés.
Compte-tenu du sens du présent arrêt, qui porte exclusivement sur l’octroi de délais de paiement au profit des appelantes, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement formée par les sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Accorde aux sociétés Armatures de Normandie et Ile-de-France Armatures des délais de paiement d’une durée de douze mois ;
Les autorise à s’acquitter de leur condamnation solidaire au paiement au profit de la société Ferrallas Piera, à titre de provision, de la somme de 119 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, en onze mensualités de 9 916 euros chacune, le solde étant payé par la douzième mensualité ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rejette le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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