Confirmation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 oct. 2025, n° 23/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2023, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00279
13 Octobre 2025
— --------------
N° RG 23/01172 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7CV
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 22]
28 Avril 2023
21/00170
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 20]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [15] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par M. [W], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X] [R], né le 4 novembre 1958, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([21]), devenues par la suite l’établissement public [12] ([11]), du 30 janvier 1978 au 31 mai 1979, puis du 24 novembre 1980 au 29 février 2000.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, au sein des unités d’exploitation [B], [T] et [N], principalement au fond :
du 30/01/1978 au 28/02/1978 : apprenti-mineur (fond),
du 01/03/1978 au 31/05/1979, et du 24/11/1980 au 30/11/1983 : piqueur d’élevage en PRH dressant (fond),
du 01/12/1983 au 29/02/1984 : transporteur et aide installateur taille ou traçage (fond),
du 01/03/1984 au 30/06/1985 : piqueur d’élevage en PRH dressant (fond),
du 01/07/1985 au 30/09/1985 : transporteur et aide installateur taille ou traçage (fond),
du 01/10/1985 au 30/11/1986 : préposé fermeture vieux travaux (fond),
du 01/12/1988 au 31/01/1987 : équipeur déséquipeur galerie ossature (fond),
du 01/02/1987 au 31/07/1987 : ouvrier annexe travaux préparation charbon (fond),
du 01/08/1987 au 31/12/1987 : transporteur et aide installateur taille ou traçage (fond),
du 01/01/1988 au 30/11/1991 : préposé fermeture vieux travaux (fond),
du 01/12/1991 au 31/08/1999 : bétonneur-coffreur-ferrailleur (fond),
du 01/09/1999 au 31/01/2000 : auxiliaire de bureau (jour).
Il a été placé en personnel en instance de départ du 1er février 2000 au 29 février 2000, puis a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2000 au 31 juillet 2004.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [11] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [11].
Le 2 février 2018, M. [X] [R] a déclaré à l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou [10]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 15 décembre 2017 par le docteur [K] faisant état d’une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 13 avril 2018, la caisse a notifié à M. [X] [R] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie en raison de l’avis défavorable résultant du désaccord sur le diagnostic de la maladie émis par le médecin-conseil.
Le 19 avril 2018, M. [X] [R] a contesté cette décision de refus de prise en charge et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale. L’expert désigné a conclu que M. [X] [R] était bien atteint de la pathologie « plaques pleurales » décrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par décision du 11 février 2019, la caisse a finalement admis le caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » de M. [X] [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge, par lettre recommandée du 11 avril 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00173 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon courrier expédié le 17 février 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [9] ([14]) de Moselle est intervenue pour le compte de la [10], l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi :
« Rejette la demande présentée par l’ANGDM tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [R] rendue par la [15] le 11 février 2019 ;
Condamne l'[6] aux frais et dépens engagés ».
Par courrier remis au greffe de la cour le 19 mai 2023, l’Etat représenté par l’ANGDM, a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 3 mai 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions récapitulatives datées du 30 mai 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’Etat représenté par l’ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
infirmer la décision du conseil d’administration de l’organisme social (n°2019/00173),
déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle rendue le 11 février 2019,
débouter l’organisme social de toutes fins et conclusions contraires,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un [16] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [X] [R] et son activité professionnelle au sein des [21] et [11].
Par conclusions datées du 28 mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [15] intervenant pour la [10], demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’Etat, représenté par l’ANGDM mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur l’exposition professionnelle au risque :
L'[6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [12].
L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, laquelle s’est contentée de la déclaration de M. [V] [R] et a considéré automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présentait des signes pathologiques, méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
L’appelante fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante. Elle indique que les pièces générales relatives à la présence d’amiante dans certains équipements employés par les mineurs du fond que la caisse produit désormais ne constituent pas des éléments pertinents pour établir l’exposition de M.[X] [R], d’autant que le rapport [Z] et les résultats de prélèvements concernent une période comprise entre 1996 et 1997.
Elle ajoute qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [13] ([16]).
La [15], intervenant pour le compte de la [10], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [X] [R] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés, et par conséquent les engins et outils utilisés par M.[X] [R] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [X] [R]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [X] [R] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 20 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Elle mentionne le fait que l’étude [Z] menée dans les mines, ainsi que divers prélèvements effectués sur les machines employées au fond, ont confirmé la présence de produits amiantés dans les équipements utilisés au fond.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence de plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M.[X] [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM (pièce n°5bis de l’appelant), M. [X] [R] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, en débutant au fond du 30 janvier 1978 au 31 mai 1979, puis du 24 novembre 1980 au 31 août 1999, au sein des unités d’exploitation [B], [T] et [N], aux postes suivants : apprenti-mineur, piqueur d’élevage en PRH dressant, transporteur et aide-installateur taille ou traçage, préposé fermeture vieux travaux, équipeur déséquipeur galerie ossature, ouvrier annexe travaux préparation charbon, et bétonneur-coffreur-ferrailleur ; avant d’être affecté au jour du 1er septembre 1999 au 29 février 2000 en tant qu’auxiliaire de bureau.
En ce qui concerne les travaux effectués, M. [X] [R] a indiqué dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle le 28 février 2018 (pièce n°15 de l’appelant) qu’il exécutait des travaux de foration, tir, extraction de houille et qu’il était amené à utiliser des treuils D8, D15, le monorail, des appareils de levage divers comportant de l’amiante, des palans Neuhaus, des perforatrices.
Il ajoute qu’il réalisait également l’entretien des conduites, ainsi que de la machine servant au boulonnage, qu’il confectionnait et remplaçait des joints, qu’il manipulait des plaques en klingérite, ainsi que des tresses amiantées, et qu’il rallongeait les conduites d’eau et d’air.
Les conditions de travail décrites par M. [X] [R] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 5 mars 2018 (pièce n°4 de l’appelant), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont détaillées de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti mineur du 30/01/1978 au 28/02/1978 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Piqueur d’élevage en PRH (préparation au remblayage hydraulique dressant) du 01/03/1978 au 31/05/1979 et du 24/11/1980 au 30/11/1983 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu’il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier ; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d’air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel').
Transporteur et installateur taille du 01/12/1983 au 29/02/1984 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l’ensemble des matériels nécessaires à l’équipement d’une taille ou d’un traçage et de ses voies d’accès. Il participe aux travaux d’installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
Piqueur d’élevage en PRH dressant (préparation au remblayage hydraulique dressant) et transporteur et installateur taille du 01/03/1984 au 30/09/1985.
Préposé fermeture vieux travaux du 01/10/1985 au 30/11/1986 : ouvrier mineur chargé de la confection des barrages qui doivent isoler les galeries déjà exploitées.
Equipeur déséquipeur galerie du 01/12/1986 au 31/01/1987 : ouvrier mineur chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels présents dans les différents chantiers. La « taille » est le nom commun donné au chantier d’abattage du charbon.
Ouvrier travaux de préparation au charbon du 01/02/1987 au 31/07/1987 : ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon :
Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries').
Installation et déplacement du dépoussiéreur et des cuves d’exhaure.
Transporteur et installateur taille du 01/08/1987 au 31/12/1987.
Préposé fermeture vieux travaux du 01/01/1988 au 30/11/1991.
Bétonneur ' Coffreur ' [19] du 01/12/1991 au 31/08/1999 : ouvrier mineur qui effectue les travaux de bétonnage »
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de maçon ».
L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact qui sont la poussière de charbon et les poussières minérales contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [X] [R] comme étant « un travail au fond des mines de charbon, dans un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l’ANGDM fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie.
La caisse fait également référence à de précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque.
Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’occurrence, M. [X] [R] a exercé au fond pendant 20 ans et 1 mois, dont plus de 17 années avant l’interdiction de l’usage de l’amiante.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [X] [R] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans son questionnaire employeur.
Il ressort de l’avis établi par la [17] ([18]) le 11 décembre 2018, sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°14 de l’appelant), que M. [X] [R] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 20 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. Cependant, la [18] ne peut déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
En raison des postes qu’il occupait, et des travaux exécutés, M. [X] [R] a travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, puisqu’il était chargé de procéder au nettoyage du chantier, ainsi qu’au démontage, déplacement et remontage des convoyeurs blindés, et qu’il devait également prolonger le blindé et/ou le convoyeur à bande, et l’ensemble de l’équipement du chantier.
Par ailleurs, M. [X] [R] a occupé des fonctions nécessitant de manipuler des engins pneumatiques, ainsi que du matériel de levage, notamment aux postes de piqueur d’élevage, de transporteur et installateur taille, d’équipeur-déséquipeur galerie, et d’ouvrier annexe aux travaux de préparation au charbon, ce qui est confirmé par le questionnaire employeur.
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [X] [R] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [Z] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les [21] le 22 novembre 1995 (pièces générales n°B et D de l’intimée).
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante (pièce générale n°A de l’intimée).
Contrairement aux allégations de l’ANGDM, les pièces produites par la caisse ne concernent pas la seule période comprise entre 1996 et 1997, dès lors que le compte-rendu de l’étude [Z] a été établi en 1984, que les résultats de recherche de produits amiantés concernent les années 1995 et 1996. Ces éléments concernent donc la période d’emploi de M. [X] [R].
En outre, s’agissant des résultats de recherches et de prélèvements, il n’est pas contesté que les matériaux et équipements sur lesquels les examens ont été effectués étaient employés depuis de nombreuses années dans les chantiers du fond, soit durant la période d’activité de l’assuré, la pièce n°C de la caisse mentionnant notamment que les chaînes amiantées des convoyeurs blindés étaient approvisionnées jusqu’au cours de l’année 1990.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [X] [R] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [18], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [16].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [7] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [X] [R] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [X] [R] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 11 février 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 2 février 2018 par M. [X] [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Sur les dépens :
Partie succombante, l'[6], représentant l’Etat, est condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 avril 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’État, représenté par l'[4] ([6]), de sa demande de désignation d’un [16],
CONDAMNE l’État, représenté par l'[6], aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Risque ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Insecte ·
- Bande ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Devoir de conseil ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Lot
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Courriel ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie ·
- Appel ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prix de vente ·
- Associé ·
- Cession ·
- Établissement ·
- Compte ·
- Consorts ·
- Protocole ·
- Sociétés
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Taxes foncières ·
- Commerce ·
- Modification ·
- Bailleur ·
- Bail renouvele ·
- Commune ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Renvoi ·
- Incident ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Récidive ·
- Ordre public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Clôture ·
- Exécution ·
- Béton ·
- Devis ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Comté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Durée du travail ·
- Travail intermittent
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Procédure de conciliation ·
- Protocole ·
- Dette ·
- Fer ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.