Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
AC/ADC
Numéro 26/533
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 19 février 2026
Dossier : N° RG 25/00684
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDXH
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
[V] [P]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Représentée par Me Daniel VIALA de la SELAS FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET FISCALE DE FRANCE FIDAL, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Vu l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Pau en date du 28 février 2025 opposant Mme [B] [P] à la S.A.S [1] ;
Vu l’appel interjeté par la S.A.S [1] par voie électronique le 12 mars 2025 sous le numéro RG 25/684 ;
Vu la constitution de Maître Marchesseau Lucas en date du 18 mars 2025, conseil de l’intimée, transmise par voie électronique ;
Vu les conclusions au fond de l’appelante et de l’intimée transmises par voie électronique ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 14 janvier 2026 se désistant de l’instance et les conclusions de l’intimée déposées le même jour acceptant le désistement et en sollicitant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les conseils des parties ont été convoqués à l’audience de mise en état en date du 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient de donner acte à l’appelante de son désistement à instance, désistement accepté par l’intimée ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance, le dessaisissement de la cour et de dire qu’en l’absence de convention contraire, la partie appelante conservera la charge des dépens de l’instance ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de condamner la S.A.S [1] à payer à l’intimée la somme de 1 000 euros concernant les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de PAU,
Constatons l’extinction de l’instance opposant la S.A.S [1] à Mme [B] [P] et le dessaisissement de la cour,
Disons qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la partie appelante ;
Condamnons la S.A.S [1] à payer à Mme [B] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 3], le 19 février 2026
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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