Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 mars 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/188
N° RG 26/00187 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLIR
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 04 mars à 14h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026 à 16h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
[T] [P]
né le 20 Août 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 02 mars 2026 à 16h18 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 03 mars 2026 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[T] [P], comparant
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [N], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [E] [W] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les articles L. 740-1 à L744-17, L742-8 et L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 23 janvier 2026, à l’encontre de M. [T] [P], né le 20 août 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée à son encontre par la chambre des appels correctionnels de [Localité 2] le 2 décembre 2024 ;
Vu les ordonnances rendues les 28 janvier et 23 février 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première et deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [T] [P], confirmée pour la première par la Cour d’appel le 29 janvier 2026 ;
Vu la requête aux fins de mise en liberté déposée par M. [T] [P] le 26 février 2026, reçue au greffe à 14h30, avançant qu’un appel avait été formé le 24 février 2026 à 14h21 sur l’ordonnance du juge délégué ayant autorisé la deuxième prolongation mais que la Cour d’appel n’ayant pas statué dans les 48 heures de celui-ci, sa rétention était désormais irrégulière et devait être levée ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2026 à 16h54, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h55, rejetant la demande de mise en liberté de M. [T] [P] en retenant que la déclaration d’appel n’était pas parvenue au greffe de la Cour d’appel, qui n’avait donc pas été saisie, et qu’au surplus le maintien de la mesure de rétention se justifiait toujours ;
Vu l’appel formé par M. [T] [P], par mémoire de son conseil reçu au greffe le 2 mars 2026 à 16h18 ;
Les parties convoquées à l’audience du 3 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [F], lequel a développé oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Hérault, qui s’en est rapporté sur la difficulté procédurale et a sollicité, au fond, la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête et de l’appel :
En application des dispositions de l’article L743-18 du CESEDA, ce n’est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait sont intervenues depuis le placement en rétention de l’étranger ou sa prolongation et que les éléments fournis à l’appui de la demande permettent manifestement de justifier une demande de remise en liberté que la requête présentée par l’étranger est recevable. Il est jugé qu’une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
Les mêmes circonstances s’appliquent à la recevabilité de l’appel en application des dispositions de l’article L743-23 du CESEDA.
En l’espèce, M. [T] [P] produit des pièces aux fins d’attester de l’envoi par son conseil, Me [F], par mail depuis son adresse « [Courriel 1] » à l’adresse structurelle « [Courriel 2] » d’une déclaration d’appel formée le 24 février 2026 sur l’ordonnance du juge délégué rendue le 23 février 2026.
Le greffe de la Cour a transmis au greffe du juge délégué saisi de la demande de mise en liberté un mail explicitant que la déclaration d’appel de Me [F] ne lui était pas parvenue.
Il s’agit bien d’éléments nouveaux survenus depuis l’audience ayant examiné la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [T] [P] et pouvant justifier le soutien d’une demande de remise en liberté.
Partant, tant la requête aux fins de mise en liberté que l’appel de M. [T] [P] sont bien recevables.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur le premier point.
Sur la demande de mise en liberté
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.742-8 du CESEDA dispose qu’hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Au préalable, il est indiqué n’y a pas lieu de répondre au moyen soulevé par M. [T] [P] dans son mémoire écrit relativement à la recevabilité de la requête en deuxième prolongation de la préfecture de l’Hérault, le présent appel étant limité à la critique de l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue le 27 février 2026.
La question ici posée à la première présidence est de savoir si l’absence de décision rendue par la cour d’appel dans les 48 heures de la déclaration d’appel que M. [T] [P] affirme avoir adressée le 24 février à 14h21 justifie la mainlevée d’office de la mesure de rétention en cours.
En l’espèce, si M. [T] [P] produit des pièces pour attester de l’envoi d’un mail valant déclaration d’appel, les services de greffe de la Cour d’appel affirment ne pas l’avoir reçu. Il ne peut-être produit aucune preuve de cette réception par le retenu, ni, à l’évidence, aucune preuve de non-réception par la Cour.
Il n’est donc pas possible, au vu des éléments produits au dossier, de déterminer comment la difficulté technique a pu se produire. Chacune des parties impliquées semble avoir rempli normalement son office. Il n’en reste pas moins que le mail du 24 février 2026 n’est pas parvenu au greffe de la Cour et n’a pas été complété par l’envoi d’une nouvelle déclaration d’appel dans le délai prévu, de sorte qu’il ne peut être considéré que la Cour d’appel a été valablement saisie et qu’elle devait statuer dans les 48 heures.
Il sera relevé que le Barreau de Toulouse a été officiellement alerté en septembre 2025 sur les difficultés techniques de l’usage de certaines adresses mails professionnelles et des risques de non réception de courriels et invité à utiliser des plateformes sécurisées telles que PLEX. Il ne peut au surplus être écarté qu’il appartient au conseil qui n’est destinataire d’aucun avis d’audience relativement à un recours exercé de s’enquérir auprès du greffe compétent de la bonne réception du dit recours.
Partant, l’absence de décision dans les 48 heures de l’envoi de la déclaration d’appel ne peut entraîner la remise en liberté d’office du retenu.
Pour autant, il appartient au juge judiciaire, compétent pour apprécier la nécessité du maintien en rétention, de mettre fin, à tout moment, à la mesure de rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
Dès lors, c’est à juste titre que le magistrat délégué, saisi par la demande de mise en liberté de M. [T] [P], a procédé à un nouvel examen de la nécessité du maintien de la mesure.
C’est également de manière fondée qu’il a jugé que celui-ci se justifiait toujours en retenant notamment la précédente reconnaissance du retenu par les autorités algériennes, la saisine par la préfecture des autorités consulaires algériennes avec relances les 8, 23 et 26 janvier, et 17 février 2026, ainsi que les deux demandes de routing. Ces éléments qui attestent de diligences continues et effectives de l’administration, laquelle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, permettent de considérer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de M. [T] [P], déjà reconnu comme un ressortissant algérien le 28 janvier 2025, avant le terme de la deuxième prolongation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de rejeter la demande de mise en liberté. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué rejetant sa demande de mise en liberté,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2026 à 16h54 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. [T] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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