Infirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 déc. 2025, n° 25/04707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nice, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04707 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KELC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
Anne-Sophie de BRIER, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 08 août 2025 condamnant Madame [L] [O], née le 15 mai 2007 en Bosnie-Herzégovine (se déclarant à l’audience [E] [H] née le 1er janvier 2005, et ayant comme autre alias [B] [H] née le 15 mai 1998 en Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du Rhône en date du 12 décembre 2025 de placement en rétention administrative de Mme [L] [O], se disant née en mai 2007 à [Localité 8], se déclarant [E] [H] née le 1er janvier 2005 en Bosnie-Herzégovine, alias [B] [H] née le 15 mai 1998 en Bosnie-Herzégovine, ayant pris effet le 12 décembre 2025;
Vu la requête de Madame [L] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Bouches-du Rhône tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [L] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 à 12 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [L] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2025 à 09 heures 11 jusqu’au 13 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [L] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 décembre 2025 à 10 heures 31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au préfet des Bouches-du Rhône ,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [L] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet des Bouches-du Rhône et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [L] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O], assistée par son avocat, sollicite la réformation de l’ordonnance et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention.
Son avocat à l’audience déplore ne pas avoir pu tenir d’entretien personnel avec sa cliente, faute d’interprète.
Il indique abandonner deux moyens contenus dans la déclaration d’appel, à savoir l’illégalité du recours à la visio-conférence, et l’absence de diligences suffisantes de l’administration. Il soutient en revanche :
— l’insuffisance de motivation du placement en rétention, en l’absence d’élément personnels indiqués,
— la violation des articles L. 141-3 du CESEDA, en indiquant que l’administration lui a notifié un interprète en bosniaque alors qu’elle ne comprend pas entièrement cette langue et qu’elle parle le romani (langue gitane / rom),
— l’absence d’examen de vulnérabilité, à savoir l’absence de mention par la préfecture de son état de santé et de ses éventuels problèmes de santé alors qu’elle a trois kystes douloureux au niveau du cuir chevelu et du front,
— l’attente disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 CEDH, puisqu’elle est née en France, ne s’est jamais rendue en Bosnie, est mère d’un enfant de 2 ans né en France dont elle est l’unique représentante légale sur le territoire français ;
— l’intérêt supérieur de l’enfant 3-1 de la CIDE et CJUE, 4 septembre 2035, Adrar, C313-25 ;
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, en l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. Il fait également valoir à l’audience l’absence de mention du recours formé devant le tribunal administratif.
— l’absence de menace à l’ordre public (L. 741-1 CESEDA).
Mme [O] exprime avec difficultés ses date de naissance et lieu de naissance, l’absence de papiers et ses difficultés personnelles.
M. le préfet des Bouches du Rhône n’a pas présenté d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 22 décembre 2025 sollicite la confirmation de la décision au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [L] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Selon l’article L. 141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
Selon l’article L. 141-3, alinéa 2, du même code, en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Selon l’article L. 743-6, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Aux termes de l’article R. 743-6, alinéa 2, du CESEDA, l’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas su’samment la langue française.
Il s’en déduit que :
— lorsqu’il constate que l’étranger a indiqué au début de la procédure administrative ne pas comprendre la langue française ou que, contrairement à ses déclarations, il ne comprend pas le français, le juge des libertés et de la détention doit accomplir toute diligence pour permettre à l’étranger d’être assisté d’un interprète, en recourant si nécessaire à des moyens de télécommunication ou en reportant l’audience si le délai pour statuer le permet ;
— l’audience ne pouvant se tenir sans une telle assistance, il ne peut qu’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dans le cas d’une impossibilité d’en béné’cier.
(1ere civ., 20 mars 2024, n° de pourvoi 22-21.728 et autres, publié)
En l’espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée à Mme [O] le 15 décembre 2025 par le truchement téléphonique d’une interprète en langue bosniaque, langue déclarée par la personne retenue ainsi que cela résulte du formulaire « vos droits au centre de rétention » signé par elle après lecture par la traductrice.
De fait, Mme [O] s’est vu notifier les actes de la procédure administrative en langue bosniaque (notification du placement en rétention et des droits, désignation du pays de destination, …).
Dans sa requête en contestation du placement en rétention administrative, Mme [O] a indiqué ne parler que le romani (langue gitane / rom).
Devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, elle a bénéficié à sa demande (mention portée sur l’avis d’audience) d’un interprète en langue serbe, mais le procès-verbal de l’audience révèle une difficulté soulevée par son avocate quant à l’interprétariat.
A la cour d’appel, à l’occasion d’un entretien avec son avocat, avec assistance d’un interprète en langue bosniaque, il a été fait état de difficultés de compréhension, de sorte que l’audience initialement prévue le lundi 22 décembre 2025 à 15h a été reportée au lendemain pour permettre une assistance par un interprète adapté, en langue tsigane. Le greffe a procédé à la recherche d’un interprète en langue tsigane / romani, tant auprès de l’association de médiation FIA Normandie que sur les listes d’experts des cours d’appel de [Localité 7], [Localité 3], [Localité 6], [Localité 1], [Localité 4], [Localité 2] et [Localité 9], sans succès.
Dès lors que Mme [O], qui ne maitrise qu’à peine quelques mots de français et a déclaré une langue qu’elle comprend, n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de l’audience, il ne peut qu’être ordonné la mainlevée de la mesure de rétention. L’ordonnance attaquée est infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [L] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme cette ordonnance,
Ordonne la mainlevée de la mesure de rétention administrative, et en conséquence la mise en liberté de Mme [L] [O],
Fait à [Localité 7], le 23 décembre 2025 à 15h00
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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