Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 23/04794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 15 mai 2017, N° 16-01292/B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04794 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6JJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-01292/B
APPELANTE
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-023642 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
[13]
venant aux droits de [Adresse 8]
Département des contentieux
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [Z] [W] (la cotisante) d’un jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la [4] ([7]), aux droits de laquelle vient l'[11] ([12]) [5].
EXPOSE DU LITIGE :
Le [7] a émis une contrainte à l’égard de madame [Z] [C] [W] le 11 mai 2016 pour un montant de 14973 euros représentant un solde de cotisations d’un montant de 15 000 euros, augmenté des majorations de retard d’un montant de 808 euros, après déduction de 835 euros, dues au titre du 1er trimestre 2013 et des régularisations pour les années 2012 et 2013. Cette contrainte a été signifiée à l’intéressée le 03 juin 2016.
Madame [Z] [C] [W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, et, par jugement du 15 mai 2017, ce tribunal a :
— reçu madame [Z] [C] [W] en son opposition à contrainte mais l’a dite mal fondée,
— validé la contrainte émise le 11 mai 2016 par le [7] pour un montant de 14 973 euros.
Le tribunal a relevé que la cotisante était absente à l’audience et que les pièces produites à l’appui de son opposition à contrainte n’étaient pas de nature à remettre en cause les sommes réclamées par le [7].
Le jugement a été notifié à une date indéterminée, le dossier de première instance n’étant pas en possession de la cour.
Par déclaration d’appel envoyée le 26 mai 2023, madame [Z] [C] [W] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 18 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la cotisante demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel,
Réformer le jugement entrepris,
Annuler la contrainte émise le 11 mai 2016 à son encontre par le [7] pour un montant de 14 973 euros,
Dire et juger que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF,
Condamner l’URSSAF aux dépens.
A l’appui de son appel, la cotisante fait valoir que la contrainte renvoie à deux mises en demeure qui ne sont pas produites par l’URSSAF, de telle sorte que la contrainte a été irrégulièrement émise et ne peut pas être validée.
Par ailleurs, elle estime que la contrainte est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne vise que le montant global des cotisations, sans distinguer leur nature. De la même façon, les modalités de calcul ne sont pas explicitées.
Elle expose que sa société, la société [9], a été déclarée en cessation des paiements le 07 juin 2012 puis qu’elle a cessé toute activité le 14 janvier 2013, ce que le [7] a enregistré avec une radiation à effet du 30 janvier 2013. Elle précise que ses revenus de l’année 2012 se chiffrent à 24 000 euros et ceux de l’année 2013 à 0 euros, ce qui aurait dû donner lieu à une régularisation en sa faveur d’un montant de
3146 euros, ainsi qu’il ressort des documents communiqués alors par la caisse.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel de Mme [W],
Confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du
15 mai 2017 en ce qu’il a validé la contrainte du 11 mai 2016 signifié le
3 juin 2016,
Réformer partiellement le jugement du 15 mai 2017, valider la contrainte pour un montant de 5 579 euros correspondant à 5 293 euros au titre des cotisations et 286 euros au titre des majorations de retard,
Condamner la cotisante au paiement des frais de signification d’un montant de 72,24 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que le montant des cotisations réclamées tient compte des revenus déclarés à la suite de la radiation, à savoir
24 000 euros pour l’année 2012 et 0 euros pour l’année 2013.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la production des mises en demeure :
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des
articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, la contrainte délivrée le 11 mai 2016 fait référence à deux mises en demeure, l’une en date du 18 février 2013 (pour un montant de 8 684 euros avant déduction des versements) et l’autre en date du 16 septembre 2013 (d’un montant de 7124 euros).
Ces deux mises en demeure sont produites par l’URSSAF. Elles ont été notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception reçues respectivement les
20 février 2013 et 17 septembre 2013 par la cotisante.
Ce moyen est donc écarté.
Sur la motivation de la contrainte :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, susvisés, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le Régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, alors applicables, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est suffisamment motivée la contrainte qui fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée pour un même montant, sous réserve que cette mise en demeure contienne toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, permettant ainsi au débiteur d’avoir connaissance de la cause, de la nature et des montants des sommes réclamées pour chaque période. (Civ 2ème,
24 septembre 2020, pourvoi 19-18.631).
En l’espèce, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, la contrainte fait une référence explicite aux deux mises en demeure préalablement délivrées. Les montants mentionnés dans la contrainte sont les mêmes que ceux mentionnés dans les mises en demeure, avant déduction des éventuels versements, qui sont expressément chiffrés.
Les deux mises en demeure produites au dossier précisent :
la nature des cotisations dans la colonne de gauche (maladie maternité, retraite complémentaire, décès, retraite de base, allocations familiales, CSG-CRDS, formation professionnelle,
la cause de l’obligation : « vous êtes mis en demeure de régler la somme dont vous êtes redevable à la caisse [7] au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires"
le montant des cotisations réclamées, avec une ventilation poste par poste, en distinguant les cotisations et les majorations de retard,
la période à laquelle elles se rapportent : décembre 2012 et 1er trimestre 2013 pour la première mise en demeure, régularisations 2012 et 2013 pour la seconde mise en demeure.
Au-delà de ces informations, la caisse n’est pas tenue de détailler, dans les mises en demeure, l’ensemble des calculs permettant d’arriver au montant des cotisations reportées.
Aussi, la contrainte est suffisamment motivée, par la référence qu’elle effectue aux deux mises en demeure.
Ce moyen est écarté.
Sur le montant des sommes réclamées :
Dans sa « notification suite à radiation » (pièce 5 de l’appelante), le [7] indique à la cotisante que le calcul définitif des cotisations de l’année 2013, à partir des revenus nuls déclarés, s’élève à la somme de 7 euros. Il précise que des cotisations provisionnelles ont déjà été appelées pour un montant de 3 153 euros, soit un solde en faveur de la cotisante de 3146 euros.
Toutefois, ces cotisations appelées en début d’année 2013 n’ont jamais été payées par la cotisante, ou, à tout le moins, elle n’en justifie pas et le décompte actualisé de l’URSSAF (pièce 7 de l’intimée) montre qu’il n’y a eu aucun versement pour l’année 2013. Dès lors, la déduction de 3 153 euros n’a pas à être effectuée.
Par ailleurs, la cotisante ne conteste pas le surplus du calcul de l’URSSAF en fonction de revenus 2012 pris en compte à hauteur de 24 000 euros.
Il est donc fait droit à la demande de l’URSSAF tendant à obtenir la validation de la contrainte dans la limite de 5 579 euros, comprenant 5293 euros au titre des cotisations et 286 euros au titre des majorations de retard.
Le jugement est donc infirmé en ce qui concerne le montant retenu au titre de la contrainte.
Sur les demandes accessoires :
La cotisante, dont la demande principale est rejetée, est condamnée à payer les dépens d’appel, étant rappelé que le jugement de première instance a été rendu à une date où la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était sans frais.
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la cotisante est également tenue des frais d’exécution, et notamment du coût de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, sauf en ce qu’il a reçu Mme [W] en son opposition à contrainte,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE régulière la contrainte signifiée à Mme [Z] [W] le 03 juin 2016,
VALIDE cette contrainte signifiée le 03 juin 2016 dans la limite de 5 579 euros, comprenant 5293 euros au titre des cotisations dues pour le mois de décembre 2012, le premier trimestre 2013 et les régularisations des années 2012 et 2013, outre des majorations de retard à hauteur de 286 euros, déduction faite des versements effectuées par Mme [Z] [W] jusqu’au 18 août 2014,
CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer les dépens d’appel et les frais d’exécution prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
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