Confirmation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 24 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Avril 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/60
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RM3C
Décision déférée du 10 Avril 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/00541
APPELANT
Madame [Y] [I] née [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2], comparante
Assistée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS AVISÉ
Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Avril 2026 devant H. SIGALA, assistée de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, H. SIGALA, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 1 avril 2026 Madame [Y] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers , son frère ,au CHU de [Localité 1] puis au Centre Hospitalier Gérard Marchant le 2 avril 2026.
Par ordonnance du 10 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Madame [Y] [I] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2026.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 avril 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire de :
— déclarer l’appel recevable
— infirmer l’ordonnance déférée prise en violation des articles L3212-1 II et L3211-2- 2 du code de la santé publique et ordonner la mainlevée la mesure
A l’audience, Madame [Y] [I] expose principalement qu’elle a voulu faire une blague à son frère, qu’elle présente comme un médecin à l’hopital de [Localité 5] [Localité 6], le 1er avril 2026, en disant qu’elle est 'en cloque, en cloque, en cloque', ce qui avait inquiété tout le monde et conduit à son hospitalisation. Elle ajoute souffrir d’un cancer et vouloir quitter l’hopital psychiatrique et continuer ses soins.
Le Centre Hospitalier Gérard Marchant régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 17 avril 2026 , les soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers doivent encore être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 20 avril 2026 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, Madame [Y] [I] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère [K] [V], le 1 avril 2026 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une instabilité psychomotrice avec accélération des pensées, ludisme, familiarité, désinhibition et isolement social, dans un contexte d’arrêt de traitement.
Le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la mesure en raison de l’absence de lien depuis de nombreuses années entre madame [Y] [I] et son frère [K] [V].
Le 1° du II de l’article L3212-1 du code de la santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge délégué.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d’espèce, outre le fait que la demande ait été faite par son frère, membre de sa famille, madame [Y] [I] nous déclare avoir téléphoné le 1er avril 2026 à celui-ci à l’hopital de [Localité 7], démontrant qu’elle avait connaissance de son lieu de travail. Il existait donc des relations antérieure avec la patiente.Son frère remplit dès lors la qualité de tiers au sens de l’article L3212-1 du code de la santé publique.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Son conseil soulève en outre l’absence d’horodatage des certificats médicaux.
L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
En l’espèce, aucun grief personnel n’est rapporté sur une atteinte aux droits de madame [Y] [I], son conseil évoquant uniquement 'une impossibilité de vérifier son état de santé’ alors que les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental de la patiente ont motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
L’ouverture subséquente de la période d’observation de 72 heures et les deux certificats médicaux des 24 heures et 72 heures ont mis en évidence chez la patiente des troubles graves du comportement.
L’ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Ils établissent aussi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis motivé du 17 avril 2026 confirme que Madame [Y] [I] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et son état impose des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante.
Au demeurant, à l’audience, nous constatons que Madame [Y] [I] n’a pas conscience du caractère pathologique de son état ; elle nous déclare ne pas vouloir rester en hospitalisation contrainte.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressée.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée du 10 avril 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Email ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Échange ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Information confidentielle
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Additionnelle ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Résolution ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Entrepreneur ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouvrage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Crédit logement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Mandataire ad hoc ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Tsigane ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication ·
- Ordonnance ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Accroissement ·
- Cdd
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Stupéfiant ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Extensions ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Examen ·
- Mobilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.