Infirmation 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 oct. 2022, n° 22/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10, Société TRESORERIE [ Localité 24 ] AMENDES - DGFIP, S.A. [ 11 ], Société SIP [ Localité 19 ] |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 335
RG N° : N° RG 22/00290 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKKG
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
[U] [F], Société [22], Société [13], Société SIP [Localité 19], Société [9], S.A. [11], Société [10], S.A. [18], Société TRESORERIE [Localité 24] AMENDES – DGFIP
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée
M [O]
Mme [F]
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
— --==oOo==---
Le douze octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[C] [O]
de nationalité française
né le 12 Avril 1958 à [Adresse 23], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
APPELANT d’un jugement rendu le 29 MARS 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
[U] [F]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Société [22]
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société [13]
dont le siège social est sis chez [21] – [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Société SIP [Localité 19]
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Société [9]
dont le siège social est sis Chez [16] SERVICE POLE OUEST SURENDETTEMENT – [Localité 20] [Adresse 17]
non comparante, non représentée
S.A. [11]
dont le siège social est sis au [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Société [10]
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A. [18]
dont le siège social est sis au [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Société TRESORERIE [Localité 24] AMENDES – DGFIP
dont le siège social est sis au [Adresse 15]
non comparante, non représentée
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 Juin 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, M [O], appelant, a été entendu en ses obsevations, ainsi que Mme [F], intimée.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 octobre 2022.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Le 27 décembre 2019, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, saisie le 12 août 2019 par M. [C] [O] et Mme [U] [F], a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 33 mois, avec un taux d’intérêt maximal de 0,87% l’an.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2020, M. [O] a formé un recours aux fins de voir réévaluer ses charges et intégrer la dette de la [12] omise du plan.
Le 8 décembre 2020, l’affaire a été transmise au tribunal judiciaire de Limoges.
Par jugement mixte, réputé contradictoire, du 6 juillet 2021, confirmé par arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Limoges du 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— déclaré la contestation de M. [O] recevable,
— avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la [10] et à M. [O] de produire tout justificatif de la situation actualisée du compte débiteur numéro [XXXXXXXXXX08] de M.[O] -enjoint à Mme [F] de produire tout justificatif actualisé de ressources et de charges,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [F] à la procédure;
— rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement le 27 décembre 2019 et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] et de Mme [F] selon les modalités suivantes :
1) du 10 avril 2022 au 10 janvier 2023, les débiteurs devront rembourser les créanciers suivants en 9 mensualités de 381,53 € et une mensualité complémentaire de 115,54 €,
* [14] : 9 mensualités de 201,44 € et une mensualité complémentaire de 61 € ;
* SIP de [Localité 19] : 9 mensualités de 180,09 € et une mensualité complémentaire de 54,54 € ;
2) du 10 février 2023 au 10 juin 2028, ils devront rembourser les créanciers suivants en 64 mensualités de 381,53 euros et une mensualité complémentaire de 107,19 euros
* [9] : 64 mensualités de 99,37 € et une mensualité complémentaire de 27,92 € ;
* [9] : 64 mensualités de 35,42 € et une mensualité complémentaire de 9,95 € ;
* [9] : 64 mensualités de 32,59 € et une mensualité complémentaire de 9,15 € ;
* [13] : 64 mensualités de 31,15 € et une mensualité complémentaire de 8,75 € ;
* [13] : 64 mensualités de 16,58 € et une mensualité complémentaire de 27,92 € ;
* [18] : 64 mensualités de 56,47 € et une mensualité complémentaire de 15,86 € ;
* [11] : 64 mensualités de 95,60 € et une mensualité complémentaire de 26,86 € ;
* [12] : 64 mensualités de 14,37 € et une mensualité complémentaire de 4,04 € ;
Soit des mensualités globales de :
* [9] : 167,37 € et une mensualité de solde de 47,02 € ;
* [13] : 47,73 € et une mensualité de solde de 13,41 €.
Par lettre du 7 avril 2022, M. [C] [O] a relevé appel de ce jugement aux motifs :
— de sa séparation d’avec Mme [F],
— de la diminution de ses ressources suite à sa mise à la retraite, et par suite de l’impossibilité de régler la mensualité de 381€ prévue au plan de surendettement,
— du fait que Mme [F] n’est pas concernée par les crédits à la consommation qu’il a souscrits seul.
A l’audience de la cour, M.[O] et Mme [F] comparaissent en personne. Ils confirment être séparés depuis deux ans (juin 2020) et avoir déposé le dossier à l’époque de leur vie commune. Mme [F] précise l’avoir indiqué à l’audience du juge des contentieux de la protection.
M. [O] précise être à la retraite depuis décembre 2020 avec une retraite nette de 1470 €par mois, vivre seul avec notamment une charge de loyer de 639 € par mois, outre 150€ d’impôt sur le revenu par mois, et ne disposer que d’un reste à vivre de 200€ après déduction de la mensualité du plan.
Madame [F] demande que par suite de sa séparation avec M.[O] elle’ sorte 'du plan de surendettement, exposant en outre que les dettes, sauf celles contractées auprès de [14] et de SIP [Localité 19], ne la concernent pas, n’ayant pas souscrit les différents crédits mentionnés dans le plan.
Les autres créanciers régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’appel de M. [O] interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Il ressort du dossier transmis à la cour et des débats qu’il existe un élément nouveau tenant à la séparation du couple des débiteurs survenue en cours de procédure, de sorte que les mesures propres à traiter leur situation de surendettement telles qu’arrêtées par le juge du contentieux de la protection de du tribunal judiciaire de Limoges par jugement 8 février 2022 et compatibles avec la situation économique du couple à la date de son audience, sont devenues inapplicables ; en effet, cette décision a pris en compte les ressources et charges communes des débiteurs, et a fixé pour ces derniers une capacité de remboursement unique, qui est devenue caduque par suite de leur séparation dont ils justifient à l’audience, étant observé qu’il ressort de la note d’audience du 15 juin 2021que Madame [F] avait précisé à cette date, vivre séparée de Monsieur [O] sans demander toutefois, expressément au vu des notes d’audience à 'sortir du plan'.
Dans ces conditions, au regard de ce seul élément nouveau, sans qu’il y ait lieu pour la cour de se prononcer dans le cadre du présent appel sur l’obligation à paiement de Mme [F] d’un certain nombre de dettes déclarées par le couple lors de la demande de surendettement le 1er juillet 2019, le jugement rendu sera infirmé dans toutes ses dispositions et les parties, si elles le jugent utiles, seront invitées à ressaisir séparément la commission d’examen des situations de surendettement de la Haute-Vienne pour établissement de plans séparés.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable le recours exercé par Monsieur [C] [O],
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges du 29 mars 2022 dans toutes ses dispositions,
Constate un élément nouveau tenant à la séparation du couple des débiteurs en cours de procédure,
Invite s’ils le jugent utile M. [C] [O] et Mme [U] [F] à ressaisir séparément la commission d’examen des situations de surendettement de la Haute-Vienne,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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