Infirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 juil. 2024, n° 23/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bobigny, BAT, 30 octobre 2023, N° 2220065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 282 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de BOBIGNY – RG n° 2220065
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00610 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT75
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(Comparant)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de BOBIGNY dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [E]
Avocat,
[Adresse 4],
[Localité 3]
(Comparant)
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Mai 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Le 16 juillet 2021, M. [L] [O] a confié à Me [M] [E], la défense de ses intérêts dans le cadre d’un détournement de fonds commis par son associé, M. [K].
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juin 2023, Me [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis d’une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 4 800 ' TTC.
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis a :
— débouté Me [E] de sa demande de taxation d’honoraires,
— débouté purement et simplement M. [O] de sa demande de restitution de la totalité ou d’une partie des honoraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2023 dont elles ont accusé réception.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2023, M. [O] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 février 2024 dont elles ont accusé réception.
Bien que régulièrement convoqué, Me [E] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas par ailleurs sollicité le renvoi de l’audience.
M. [O] a comparu à l’audience et a sollicité la restitution de la somme de 4 200 ' TTC versée à Me [E] en règlement de ses honoraires.
SUR CE
Sur les honoraires
A l’appui de ses prétentions, M. [O] soulève l’absence de convention d’honoraires conclue entre les parties. Il soutient que Me [E] n’a effectué que très peu de diligences dans son dossier, à savoir une lettre de mise en demeure et que seulement deux rendez-vous ont eu lieu.
Le recours de M. [O] qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
M. [O] reconnaît avoir confié, le 16 juillet 2021, la défense de ses intérêts à Me [E] dans le cadre d’un détournement de fonds commis par son associé, M. [K].
Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée, ni conclue par les parties.
Ainsi, à défaut d’une telle convention d’honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [E] de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
M. [O] reconnaît que :
— deux rendez-vous ont eu lieu entre les parties,
— Me [E] a rédigé un courrier de mise en demeure,
ce qu’a d’ailleurs retenu le bâtonnier qui a en outre considéré que Me [E] avait pris connaissance des échanges dont il était destinataire en copie.
Au regard du très faible nombre de diligences réalisées par Me [E], il y a lieu de fixer le montant des honoraires dus par M. [O] à Me [E] à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, et de condamner Me [E] à rembourser à M. [O] la somme de 2 400 euros TTC eu égard au paiement déjà effectué par M. [O] de la somme de 4 200 euros TTC.
Me [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,
Infirme la décision déférée rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis le 30 octobre 2023 ;
Fixe le montant des honoraires dus par M. [L] [O] à Me [M] [E] à la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC ;
Constatant le règlement de la somme de 4 200 euros TTC, condamne Me [M] [E] à rembourser à M. [L] [O] la somme de 2 400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Me [M] [E] aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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