Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 8 février 2024, N° 22/33 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Société [4]
C/
Mutualité sociale agricole de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00194 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMED
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 08 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/33
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 19 mars 2025
INTIMÉE :
Mutualité sociale agricole de Bourgogne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [D] [J] (Salarié) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 8 mars 2022, sa décision de fixer à 10 %, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une épitrochléite droite, déclarée le 3 février 2020 en même temps qu’une épicondylite droite, par son salarié, M. [G] (le salarié), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son recours à l’encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, après désignation du docteur [I] par jugement avant dire droit du 3 août 2023, a, par jugement du 8 février 2024:
— dit que, dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, le taux d’incapacité permanente du salarié est fixé à 10 % à compter du 4 octobre 2021, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle qualifiée d’épitrochléite du coude droit,
— condamné la société aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais d’expertise demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment d’homologation du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 11 mars 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 6 mars 2025 à la cour, elle demande de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger inopposable à l’employeur le taux d’IPP pour l’épitrochléite droite au motif que les séquelles présentées par le salarié ne peuvent être doublement indemnisées compte tenu de celles déjà présentées au titre de l’épicondylite droite, analyse, confirmée par le docteur [I],
à titre subsidiaire,
— abaisser le taux d’IPP à hauteur de 5 %.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon le 8 février 2024,
et en conséquence,
— débouter la société de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié dans le cadre de ses maladies professionnelles prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 29 mai 2020 par elle,
— condamner la société au paiement des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permament partiel
La société soutient que le taux d’IPP attribué au salarié doit lui être déclaré inopposable au vu des avis du médecin consultant du tribunal, et de son médecin conseil qui indiquent tout deux que les séquelles relevées lors de l’examen clinique ne permettent pas de distinguer lesquelles sont la conséquence de la maladie professionnelle relative à l’épitrochléite du coude droit, et celle relative à l’épicondylite du coude droit, que la maladie professionnelle relative à l’épicondylite du coude droit a déjà fait l’objet de la fixation d’un taux d’IPP de 10 % et qu’en conséquence, fixer le taux d’IPP de la maladie professionnelle de l’épitrochléite du coude droit également à 10 % reviendrait à indemniser deux fois les mêmes séquelles.
Cependant les observations formulées sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente en rapport avec la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour, ne peuvent donner lieu à l’inopposabilité de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente.
Ce chef de demande, mal fondé, ne peut par conséquent valablement prospérer, et doit être rejeté.
Sur l’évaluation du taux d’IPP
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 3 février 2020 mentionne plusieurs maladies professionnelles à savoir une épicondylite du coude droit et gauche, et une épitrochléite du coude droit et gauche. Le litige porte sur la maladie professionnelle relative à l’épitrochléite du coude droit.
L’état de santé du salarié relative à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé le 4 octobre 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % en fonction de l’examen clinique réalisé le 23 novembre 2021 par le médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu’il résume comme suit : « limitation des mouvements de flexion/extension du coude droit, dominant, associée à la persistance de douleurs invalidante, ayant conduit à une inaptitude au travail ».
Les résultats de l’examen clinique sont repris par le docteur [I], médecin consultant désigné par le tribunal, dans son rapport du 2 octobre 2023, résultats qui sont les suivants :
« Examen clinique du 23/11/21 :
Droitier
Mensurations :
Périmètre du bras à 15 cm de l’olécrane : 34 cm D ' 34 cm G
Périmètre de l’avant-bras à 15 cm de l’olécrane : 31 cm D ' 30,5 cm G
Périmètre du coude : 30 cm D ' 30 cm G
Coude droit :
Flexion 130° à droite ' 125° à gauche en actif
Extension : 5° D ' 5° G
Pronation : 0° D ' 0° G
Supination : 180° D et G
Amplitudes articulaires :
Pronation : 0°
Supination : 180° déclenche des douleurs
Force de serrage au dynamomètre : 5 D en passif ' 0° G
Les mouvements contrariés déclenchants des douleurs ».
Conclusion: taux D’IPP 10% pour séquelles d’une épitrochléité du coude droit consistant en une limitation de la flexion-extension du coude à la persistance de douleurs invalidantes.'
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, ainsi que par le tribunal.
Pour contester ce taux de 10 %, et en faveur, subsidiairement, d’un taux de 5 %, la société reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [H], faisant notamment les observations suivantes sur l’examen clinique réalisé :
« La flexion du coude, notée à 130° (125° du côté gauche), ne pouvait être considérée comme étant limitée que si la taille et le poids avaient été renseignée, le barème spécifiant bien que les amplitudes normales variaient selon l’importance des masses musculaires. ['] Ainsi un taux de 10 % correspondrait à des mouvements du coude allant de 70° (soit un déficit d’extension de 70°) à 145° (valeur normale pour un individu de corpulence moyenne), soit sur une amplitude de mobilité de 75°.
En l’espèce, en admettant que le déficit d’extension ne soit pas réductible en passif et que l’amplitude de flexion soit inférieur à la normalité du blessé, l’amplitude du mouvement de flexion-extension est de 125°, subnormale, justifiant un taux très inférieur à 10% (quelle que soit l’origine du déficit) », et sur l’évaluation des séquelles concernant l’épitrochléite droite : « Les muscles épitrochléens sont fléchisseurs du poignet et des doigts et pronateurs.
En l’espèce, si les mouvements contrariés du poignet sont déclarés comme étant douloureux, on ne sait si cela concerne les mouvements de flexion ou les mouvements d’extension.
Il n’est pas rapporté de diminution d’amplitude des mouvements du poignet.
La pronation est complète et indolore.
La mobilité des doigts n’a pas été étudiée.
La symptomatologie séquellaire est donc essentiellement douloureuse, sans impotence fonctionnelle avérée.
Le barème de référence est celui des maladies professionnelles.
8.3.5 ' affectations professionnelles péri-articulaires.
Epicondylite récidivante : 5 à 10 %
En l’espèce, compte de la prise en charge effectuée et de l’absence de limitation fonctionnelle avérée, le taux justifié semble pouvoir être évalué à 5 % ».
La caisse sollicite le maintien du taux à 10 % le considérant justifié au vu du barème et des conclusions de son médecin-conseil lors de l’examen clinique.
La cour constate que l’ensemble des avis médicaux, avis du médecin conseil de la société, et avis du médecin du service médical de la caisse ayant réalisé l’examen clinique sont convergents sur l’existence de douleurs, seules séquelles retenues par le médecin conseil de la société.
Cependant, au vu de l’examen clinique de la salariée, le service médical de la caisse retient une limitation des mouvements de flexion/extension du coude droit en plus des douleurs. L’avis du médecin conseil de la société ne permet pas de remettre en cause cette limitation, celui-ci reprenant d’ailleurs les mêmes amplitudes relevées lors de l’examen clinique.
Il est de plus précisé dans le barème indicatif d’invalidité qu’une mobilité normale de l’extension-flexion du coude va de 0° à 150 ° selon l’importance des masses musculaires, et non 145° comme l’indique le médecin conseil de la société. En conséquence, le salarié ayant une mobilité de flexion/extension de 5° à 130°, celle-ci est bien limitée par rapport à la normale. De plus, le service médical de la caisse a pu évaluer la limitation de la mobilité en fonction de la masse musculaire du salarié lors de l’examen clinique.
Le barème indicatif d’invalidité propose pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude conservés de 70° à 145° un taux de 10 % pour le coude dominant.
Ainsi, au vu de ce barème, et des séquelles relatives à une limitation des mouvements de flexion-extension du coude à 130°, et de la présence de douleur, le taux de 10 % est justifié.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe ceux de première instance restant à la charge de chacune des parties par voie de confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 8 février 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de la société [4];
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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