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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 26 févr. 2026, n° 25/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Dax, BAT, 2 juin 2025, N° T18/2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N°26/00608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
26 février 2026
Dossier N°
N° RG 25/01860 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGOK
Affaire :
S.E.L.A.R.L. LACOMME AVOCAT
C/
[U] [R]
Nous, [F] [Y], Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 22 janvier 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 26 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. LACOMME AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de DAX, en date du 02 Juin 2025, enregistrée sous le n° T18/2025
Me LACOMME, comparant en personne
ET :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation
comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 3 juillet 2025, la SELARL Lacomme Avocat conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Dax en date du 2 juin 2025 qui saisi par [U] [R] aux fins d’obtenir le remboursement des sommes de 5280 € et 3825 € qu’il a versées à cet avocat mandaté pour le représenter lors d’une procédure de divorce devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Versailles, a taxé les honoraires de ce professionnel du droit au titre de ces deux interventions respectivement à 3460 € et 2485 €.
La SELARL Lacomme Avocat conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée et à la taxation de ses honoraires à la somme de 3825 € pour la procédure devant la cour d’appel et à 6480 € pour celle devant le tribunal judiciaire en ce compris les frais de l’avocat postulant déjà réglés.
Pour ce faire, elle souligne que cette juridiction n’est pas compétente pour apprécier les fautes et manquements allégués par le client à son encontre, justifiant la rupture du mandat par des raisons propres alors que le harcèlement dont le défendeur a fait preuve à son égard pour la convaincre de poursuivre ce mandat relativise les griefs que ce dernier articule ; elle ajoute que les honoraires contestés ont été acceptés par le client, détaille les diligences réalisées et considère que le temps passé pour ces deux procédures s’élève à 200 heures pour un montant de 7200 €.
[U] [R] sollicite la réformation de la décision incriminée, l’annulation des honoraires facturés au titre de la procédure d’appel, la mise à la charge de la SARL Lacomme Avocat du coût des frais du nouvel avocat qu’il a mandaté, eu égard à la transgression par la demanderesse de l’obligation de diligence, de loyauté et de compétence dont elle est débitrice.
À cet effet, il expose que les conclusions d’appel n’ont pas été déposées par l’avocat dans les délais prescrits, avocat qui a mis fin à son mandat de manière unilatérale sans assurer une continuité dans l’exercice de ses droits alors qu’il relève une violation de la part de la SELARL Lacomme Avocat du secret professionnel ayant adressé certains documents à des tiers suite à une erreur de saisie informatique et une communication importante de pièces.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance dont s’agit, a été notifiée à la SELARL Lacomme Avocat le 10 juin 2025, alors que le recours a été émis le 1er juillet 2025.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il ressort de deux actes sous-seing privé en date des 20 octobre 2022 et 22 mai 2023 que [U] [R] a confié à la SELARL Lacomme Avocat le mandat de le représenter dans une procédure JAF devant le tribunal judiciaire de Versailles pour des honoraires de 5280 euros TTC en ce compris les frais de l’avocat postulant et devant la cour d’appel de Versailles pour des honoraires de 3600 € TTC en ce compris les frais de l’avocat postulant outre le timbre fiscal, ce professionnel du droit ayant émis à ce titre 3 factures l’une en date du 22 janvier 2021 n°01821 d’un montant de 1200 € représentant une provision pour la procédure en divorce, l’autre en date du 13 septembre 2022 n° 899 -22 d’un montant de 5280 € TTC pour les honoraires de la procédure en divorce, en ce compris les honoraires de l’avocat postulant pour l’audience sur-mesure provisoire du 15 janvier 2023 et enfin en date du 30 mai 2023, n°288-23 d’un montant de 3825 € correspondant aux honoraires de la procédure d’appel sachant d’une part que ces sommes ont été réglées et d’autre part que par courriel en date du 12 février 2025 l’avocat a mis fin à son mandat le liant à son client.
Il convient également de rappeler que l’honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l’honoraire dès lors, d’une part, que le paiement est intervenu librement toute connaissance de cause et d’autre part que l’avocat ait établi une facture conforme à l’article L. 441-3 du code de commerce.
En outre, le premier président, saisi sur le fondement de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 n’est pas compétent pour apprécier les manquements de l’avocat.
Or, en l’espèce, si [U] [R] ne justifie ni même n’allègue que son consentement ait été vicié en raison de pressions exercées par l’avocat ou qu’il n’ait pas été éclairé, en raison de l’impossibilité de comprendre à quoi correspondaient les sommes facturées alors qu’elles sont identiques à celles visées par les conventions susvisées, il sera noté que les dites factures ont été réglées avant le service rendu.
Dès lors, eu égard aux diligences réalisées par l’avocat devant le tribunal judiciaire de Versailles, à savoir des conclusions développées à l’audience d’orientation et sur-mesures provisoires en date du 5 janvier 2023 devant le juge aux affaires familiales, la représentation de la SELARL Lacomme avocat à ladite audience, la transmission de pièces et conclusions d’incident soutenues devant le juge de la mise en état, l’étude de la procédure, l’élaboration d’une stratégie de défense, les nombreux échanges téléphoniques épistolaires avec le client et l’adversaire, les nombreux entretiens accordés à [U] [R], le premier président de ce siège dira que les honoraires de l’avocat pour cette procédure seront taxés à la somme conventionnellement arrêtée à savoir 5280 € TTC.
En revanche, la demande en taxation de ses honoraires pour une somme de 1200 € au titre d’une provision sera rejetée puisque nécessairement comprise dans la facture n° 899- 22.
S’agissant des honoraires devant la cour d’appel, il y a lieu de rappeler que l’avocat a mis fin au mandat qui le liait à son client par un courriel en date du 12 avril 2025.
Il en sera déduit que dans cette hypothèse, la convention d’honoraires est inapplicable, les honoraires dûs à l’avocat pour la mission effectuée doivent être alors fixés selon les critères définis par l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre1971.
Or en la cause, il sera relevé que la SELARL Lacomme avocat a déposé devant la cour d’appel de Versailles 2 jeux de conclusions, outre un jeu de conclusions aux fins d’irrecevabilité de la caducité de l’appel et a représenté son client devant cette juridiction à l’audience du 16 octobre 2024, s’est entretenu avec le demandeur après l’ordonnance prononcée par le premier juge le 24 février 2023 à 12 reprises, a échangé également avec ce dernier par voie électronique et épistolaire.
Par suite, eu égard au volume et à la nature des prestations exécutées, les honoraires de la SELARL Lacomme Avocat seront taxés à la somme de 3000 € outre le timbre fiscal de 225 € soit un total de 3225 €.
L’ordonnance attaquée sera donc réformée en ce sens.
La demanderesse sera donc condamnée à rembourser à [U] [R] la somme de 1800 € soit 10305 € (somme réglée) à déduire la somme due (8505 €).
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Taxons les honoraires de la SELARL Lacomme Avocat à la charge de [U] [R] à la somme de 8505 € TTC (huit mille cinq cent cinq euros) TTC,
Condamnons la SELARL Lacomme Avocat à payer à [U] [R] la somme de 1800 € (mille huit cents euros),
Condamnons la SARL Lacomme Avocat aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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