Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 mars 2017, n° 15/03784

  • Banque·
  • Transfert·
  • Identité·
  • Bénéficiaire·
  • Sociétés·
  • Fond·
  • Test·
  • Conditions générales·
  • Identification·
  • Épouse

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 10 mars 2017, n° 15/03784
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/03784
Décision précédente : Tribunal d'instance de Poitiers, 25 juin 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 85

R.G : 15/03784

G

C/

SA LA BANQUE POSTALE

SARL WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 10 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03784

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 26 juin 2015 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.

APPELANTE :

Madame L H-I G épouse X

XXX

XXX

ayant pour avocat Maître Fatou Mel SALL MARBEUF, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

LA SA LA BANQUE POSTALE

XXX

XXX

ayant pour avocat postulant Maître Lucie VIOLETTE, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Aurélien THOMAS, avocat au barreau de PARIS

LA SARL WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK société à responsabilité limitée, société de droit étranger dont le siège social est sis SCHUBERTRING, 11/1010 VIENNE(Y), prise en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège sis XXX

ayant pour avocat Maître Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle CHASSARD, Président

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe du tribunal d’instance de POITIERS le 14 octobre 2014, Madame C H-I G épouse X a demandé de condamner LA BANQUE POSTALE et la société WESTERN UNION à lui rembourser la somme de 344 € au titre d’un mandat de 320 euros encaissé par un tiers en lieu et place de son neveu et des frais d’envoi, ainsi qu’à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts, montant postérieurement réduit à 5.000 euros.

Elle a exposé qu’ayant prévu d’organiser le 10 août 2014 un mariage traditionnel dans son village natal de COTE D’IVOIRE, elle s’était présentée au guichet de LA BANQUE POSTALE pour transférer par l’intermédiaire de la société WESTERN UNION la somme de 320 euros à Monsieur F G son neveu, demeurant à Z. Celui-ci lui a indiqué le 8 août suivant ne pas avoir reçu les fonds, et que le numéro de transfert communiqué était erroné. Les fonds ont été retirés le 5 août précédent par une personne s’étant présentée être Monsieur F G. Elle a soutenu la faute tant de LA BANQUE POSTALE que de la société WESTERN UNION. Ces sociétés ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.

Par jugement contradictoire du 26 juin 2015, le tribunal d’instance de POITIERS a statué en ces termes :

'DÉCLARE irrecevables les conclusions adressées le 20 mai 2015 par Madame H G épouse X,

DÉBOUTE Madame H G épouse A de ses demandes, DÉBOUTE la BANQUE POSTALE et la société WESTERN UNlON de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame H G épouse A aux dépens'.

Le tribunal a retenu l’absence de faute de LA BANQUE POSTALE dans l’exécution du contrat de mandat confié, l’absence de faute de la société WESTERN UNION ayant justifié avoir vérifié l’identité de la personne ayant reçu les fonds transférés, et la connaissance et l’acceptation par Madame H-I G épouse X des conditions générales du service.

Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2015, Madame L H-I G épouse X a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses écritures notifiées par B le 6 novembre 2015, Madame C (L au jugement et à la déclaration d’appel) H-I G épouse X a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1134, 1984 et suivants du Code Civil ;

Dire et juger Madame X recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

Déclarer la Banque Postale et de la société WESTERN UNION responsables pour inexécution contractuelle ;

Débouter la Banque Postale et de la société WESTERN UNION de toutes demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement la Banque Postale et la société WESTERN UNION à rembourser Madame X, la somme de 344 € au titre d’un mandat de 320 € et de frais d’envoi de 20 €

Condamner solidairement la Banque Postale et la société WESTERN UNION à verser à Madame X, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamner solidairement la Banque Postale et la société WESTERN UNION à verser à Madame X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamner solidairement aux entiers dépens d’instance et d’appel'.

Selon elle, LA BANQUE POSTALE, en ayant transféré les fonds à une personne autre que Monsieur F G, aurait manqué à ses obligations de mandataire. La société WESTERN UNION aurait de même manqué à ses obligations en remettant les fonds à une personne autre que le destinataire désigné. Elle a soutenu que les conditions générales de vente, en limitant l’indemnisation du consommateur, incluaient des clauses abusives au sens des articles L 132-1 à L 132-5 du code de la consommation. Elle a exposé que l’annulation de son mariage coutumier avait constitué une offense caractérisée aux ancêtres, constitutive d’une faute grave dans le droit local, que sa famille et elle avaient été humiliées dans le village, et leur réputation salie.

Par conclusions notifiées par B le 5 janvier 2016, LA BANQUE POSTALE a demandé de :

'Vu les articles L.221-1 et L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire ; Vu les articles 1134 ; 1147 et 1991 du Code civil ;

Vu les pièces versées aux débats;

[…]

RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions et l’y déclarant bien fondée,

CONSTATER que Madame X n’apporte nullement la preuve d’un manquement contractuel de LA BANQUE POSTALE ;

CONSTATER que LA BANQUE POSTALE a rempli l’ensemble des obligations mises à sa charge et n’a commis aucune faute ;

CONSTATER que LA BANQUE POSTALE a bien exécuté son mandat et que les fonds ont bien été transférés à la société WESTERN UNION ;

CONSTATER que les circonstances de l’envoi des fonds ne peuvent relever de la sphère d’intervention de LA BANQUE POSTALE ;

CONFIRMER le Jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

Au surplus,

E Madame X de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;

CONDAMNER Madame X à régler à LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Lucie VIOLETTE, Avocat aux offres de droit'.

Elle a soutenu avoir exécuté ses obligations nées du contrat de mandat l’ayant lié à l’appelante, d’une part les fonds remis, qui n’ont pas transité par son réseau, ayant été immédiatement déposés dans les livres de la société WESTERN UNION, d’autre part n’ayant pas été en charge de leur remise au destinataire désigné, et enfin le préjudice invoqué ne lui étant pas imputable.

Par écritures notifiées par B le 11 janvier 2016, la société de droit étranger WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GmbH a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1134 et 1937 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code Civil,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Poitiers le 26 juin 2015 en ce qu’il a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

E, Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER Madame X à payer à la société WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK Gmbh, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Allérit, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.

Elle a soutenu l’absence de faute dans l’exécution du contrat de dépôt, son préposé ayant procédé aux vérifications nécessaires, et l’imprudence de la déposante dans la communication des éléments d’identification nécessaires au retrait des fonds. Elle a contesté le caractère abusif de certaines clauses de s conditions générales acceptées par l’appelante, et que la sanction n’était en tout état de cause que leur caractère non écrit.

L’ordonnance de clôture est du 13 décembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES RELATIONS LIANT LES PARTIES

Le contrat liant LA BANQUE POSTALE à la société WESTERN UNION n’a pas été produit.

L’ordre de transfert de fonds international signé de Madame C H-I G épouse X indique, par une mention dactylographiée située sous sa signature, qu’elle a pris connaissance et accepté les conditions générales du service figurant au verso.

Celles-ci stipulent au paragraphe 'OBJET DU SERVICE’ que :

'WESTERN UNION TRANSFERT D’ARGENT est un service de transfert de fonds entre un expéditeur et un bénéficiaire. Les transferts d’argent Western Union peuvent être effectués de et à destination de la plupart des points de vente des correspondants de Western Union dans le monde'.

Au paragraphe 'CONDITIONS D’EMISSION', il a été stipulé que :

'L’expéditeur se rend dans l’un des Bureaux de Poste offrant le Service au nom et pour le compte de La Banque Postale. Il remplit l’imprimé qui lui est remis, présente une pièce d’identité en cours de validité et admise par La Banque Postale et remet les fonds en espèces. Un récépissé est remis à l’expéditeur après émission du transfert par le Bureau de Poste.'

LA BANQUE POSTALE est ainsi la représentante à ses guichets de la société WESTERN UNION. Elle doit en cette qualité conclure au nom et pour le compte de cette dernière avec le client souhaitant utiliser le service de transfert de fonds, percevoir les fonds au nom et pour le compte de la société WESTERN UNION et en assurer le dépôt dans la comptabilité de celle-ci. Elle est ainsi mandataire tant de la personne souhaitant procéder au transfert de fonds, que de la société WESTERN UNION.

Le contrat liant le client donneur d’ordre et la société WESTERN UNION est un contrat de dépôt, les fonds lui étant remis à charge de les restituer à un tiers identifié.

SUR UNE FAUTE DE LA BANQUE POSTALE

L’article 1991 du code civil dispose que 'le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution'. L’article 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil rappelle que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver’ et que 'réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.

Un bordereau de transfert de fonds international en date du 4 août 2014, dactylographié, a été signé par Madame C H X. Ce bordereau fait mention : – de l’identité du bénéficiaire du transfert : Monsieur J K F G ;

— du contenu de la question test (Ville) et de la réponse (Dabou) ;

— du numéro d’identification (MTCN) : 2624895615 'à transmettre à votre bénéficiaire'.

La somme de 320 euros objet de cet ordre a été remise par LA BANQUE POSTALE à la société WESTERN UNION qui en assuré le transfert et la mise à disposition à son bénéficiaire en COTE D’IVOIRE.

Aucune faute ne peut être caractérisée à l’encontre de LA BANQUE POSTALE dans l’établissement de l’ordre de transfert, la perception pour le compte de la société WESTERN UNION des fonds en étant l’objet et leur remise à celle-ci.

SUR UNE FAUTE DE LA SOCIÉTÉ WESTERN UNION

L’article 1937 du code civil dispose que 'le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir'. Il appartient à l’appelante, demanderesse au principal, de rapporter la preuve d’un manquement de la société WESTERN UNION lors de la remise des fonds.

Les conditions générales su service proposé par la société WESTERN UNION stipulent, au paragraphe 'CONDITIONS DE PAIEMENT’ que 'les fonds transférés sont normalement remis au bénéficiaire en espèces'. Au paragraphe 'DÉLAI D’EXECUTION', il a été précisé que 'les fonds transférés sont normalement mis à la disposition du bénéficiaire dans les quelques minutes qui suivent le moment où le transfert est émis, à condition toutefois que le point de vente où se présente le bénéficiaire soit ouvert'. Au paragraphe 'QUESTION TEST', il a été stipulé que :

'Une question test est obligatoire à destination d’une sélection de pays référencés par Western union et dans les cas suivants uniquement :

' (1) quel que soit le montant en principal. La présentation par le bénéficiaire d’une pièce d’identité en cours de validité sera également requise.

' (2) dans le cas où le bénéficiaire n’est pas en mesure de présenter une pièce d’identité en cours de validité, le montant principal ne pouvant alors excéder l’équivalent en Euros de 500 dollars. L’expéditeur doit alors obligatoirement cocher l’option «paiement sans pièce d’identité » sur son formulaire d’envoi.

Lorsque la Question test est obligatoire en vertu des cas (1) ou (2), le bénéficiaire doit y répondre correctement pour recevoir son argent, et en aucun cas, un paiement ne sera effectué sur présentation d’une pièce d’identité valide si l’expéditeur avait choisi l’option «paiement sans pièce d’identité»'.

Il résulte des termes de l’ordre de transfert et de ces conditions générales que :

— Madame C H-I G épouse X devait communiquer au bénéficiaire du transfert le numéro d’identification de celui-ci, et les termes de la question test ;

— le bénéficiaire devait d’une part justifier de son identité par la production d’une pièce d’identité valide, d’autre part communiquer au préposé de la société WESTERN UNION ou son représentant à Z le numéro d’identification du transfert et la réponse à la question test.

Le bordereau de remise des fonds en date du 5 août 2014 (pièce n° 3 de la société WESTERN UNION), signé du bénéficiaire du transfert, établit que les fonds ont été remis à un dénommé Monsieur J K F G qui avait justifié de son identité par la production d’une carte d’identité, communiqué le numéro d’identification précité et répondu à la 'question test'. Le document informatique produit par l’appelante (pièce n° 5) établit qu’une pièce d’identité n° C 0094 3843 01 dont la date de validité expirait au 29 décembre 2019 avait été présentée au guichet.

L’appelante soutient que ce numéro de carte d’identité serait erroné, de même que la date limite de validité et la date de naissance de Monsieur J K F G. Toutefois, ni le numéro de carte d’identité du bénéficiaire, ni la date validité de ce document d’identité, ni la date de naissance du bénéficiaire n’ont été mentionnés à l’ordre de transfert de fonds. Il s’ensuit que le contrôle de l’identité de la personne se présentant être le bénéficiaire ne peut s’effectuer que par une vérification visuelle du document produit, et la vérification de la correspondance de l’identité figurant sur ce document ave celle figurant sur l’ordre de transfert.

Ces vérifications ont été effectuées, et aucun élément des débats ne permet de retenir que le préposé de la société WESTERN UNION était en situation de relever d’une part une éventuelle fausseté du document d’identité produit, d’une part que le bénéficiaire s’étant présenté retirer les fonds n’était pas celui mentionné à l’ordre de transfert.

Souhaitant faire établir que les fonds transférés ne lui avaient pas été remis, Monsieur J K F G a fait délivrer une sommation interpellative à la société WESTERN UNION. Le représentant à Z de cette société a déclaré que 'le transfert Western Union n° 2624 8956 15 n’a pu être payé dans le réseau BHCI.' Cette déclaration elliptique ne renseigne pas sur la personne s’étant fait remettre les fonds.

La remise des fonds étant intervenue à Z après vérification de l’identité du bénéficiaire, indication du numéro d’identification et réponse à la question test, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société WESTERN UNION.

En l’absence de faute dans la remise des fonds transférés, la demande ne peut pour ces motifs être retenue.

SUR LES CLAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE POSTALE ET DE LA SOCIÉTÉ WESTERN UNION

En l’absence de faute, la responsabilité contractuelle de LA BANQUE POSTALE ou de la société WESTERN UNION ne peut pas être engagée. Il n’y a dès lors pas lieu de s’interroger sur la validité des clauses des conditions générales relatives à la responsabilité de ces sociétés.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté Madame C H-I G épouse X de l’ensemble de ses demandes.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié qu’aucune indemnité n’était due sur ce fondement.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement en cause d’appel.

SUR LES DÉPENS

Ceux-ci, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric ALLERIT et Maître Lucie VIOLETTE, avocats, incombent à l’appelante. PAR CES MOTIFS,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 26 juin 2015 du tribunal d’instance de POITIERS ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de Madame C (L) H-I G épouse X les dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Eric ALLERIT et Maître Lucie VIOLETTE, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 mars 2017, n° 15/03784