Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 7 juillet 2017, n° 15/02748

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 7 juill. 2017, n° 15/02748
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/02748
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Poitiers, 12 avril 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 285

R.G : 15/02748

SA C FRANCE IARD

C/

X

F

SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

Société SCOPAYSAGE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 07 JUILLET 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02748

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 13 avril 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

APPELANTE :

SA C FRANCE IARD

représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège

313 Terrasses de l’arche

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Francois B de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me SIMON WINTREBERT, avocate au barreau de POITIERS

INTIMES :

Monsieur I-J X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame E F épouse X

née le XXX à POITIERS

XXX

XXX

Ayant tous les deux pour avocat postulant Me I-pascal JOUTEUX de la SELARL JOUTEUX – CARRE-GUILLOT – PILON, avocat au barreau de POITIERS

Ayant tous les deux pour avocat plaidant, Me LOUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES

prise en la personne de Maître Y

ès qualité de mandataire liquidateur de la société Scopaysage

XXX

XXX

assignée en intervention forcée

ayant pour avocat plaidant Me I-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS

Société SCOPAYSAGE

XXX

XXX

Ayant pour avocat plaidant Me I-louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Isabelle CHASSARD, Président

Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle CHASSARD, Président

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Les époux X ont confié à la société Jardin Service la construction d’une piscine selon devis du 10 juin 2003.

Les travaux ont été réglés et réceptionnés sans réserve le 30 juin 2003.

Des désordres sont apparus à compter de 2011.

Le maître d’ouvrage a assigné la société Scopaysage ( venant aux droits de Jardin service) et son assureur devant le juge des référés selon exploits du 31 mai 2013.

Une expertise était ordonnée le 17 juillet 2013. L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2014.

Selon l’expert, la structure du bassin réalisée en parpaings creux avec un seul chaînage n’a pas résisté au mouvement du terrain.

Le maître d’ouvrage a assigné l’entreprise et l’assureur au fond sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances .

Par jugement en date du 13 avril 2015 , le Tribunal de Grande Instance de Poitiers a statué comme suit :

-constate que les désordres sont imputables à la société JARDIN SERVICE devenue SCOPAYSAGE garantie par la compagnie C et relèvent de la garantie décennale ;

- Vu le contrat « 287 » et l’article 1792 du code civil ;

-Condamne in solidum la SCOPARL SCOPAYSAGE et C à payer aux époux X les sommes suivantes:

* réfection de la piscine: 16.680 €

* trouble de jouissance 1.000 €

soit un total de 17.680 €;

- Condamne in solidum la SCOPARL SCOPAYSAGE et C à payer aux époux X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50% des sommes allouées;

- Rejette toutes autres demandes;

Le premier juge a notamment retenu que :

L’entreprise avait souscrit deux contrats d’assurance .

Un contrat entreprise de construction responsabilité décennale, un contrat responsabilité civile.

Ce dernier contrat (287) prévoit une extension de garanties pour la seule activité de réalisation de bassins et piscines découvertes.

C estime à tort que l’extension de garantie décennale est limitée aux seuls ouvrages de génie civil , à l’ exclusion des piscines découvertes .

Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Scopaysage. La SELARL Actis a été désignée en qualité de liquidateur.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 11 juin 2015 interjeté par la SA C France Iard

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2015 , la SA C a présenté les demandes suivantes :

Vu l’assignation délivrée le 15 avril 2014 à la requête de M. et Mme X à la SA C France IARD es qualité d’assureur en responsabilité de la SCOPARL SCOPAYSAGE et les pièces annexées à son bordereau,

Vu le rapport d’expertise judiciaire établi par M. G le 26 mars 2014,

Vu les contrats n° 1840701004 et n° 37503517441287 (ou 375035174412J) d’assuranceAXA,

Vu les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civil (cf. pièce 3 -2 ) afférentes au contrat 37503517441287 (ou 375035174412J) dans lesquelles parmi les exclusions figurent expressément :

« 1) les conséquences de la responsabilité décennale relevant de l’obligation d’assurance instituée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ainsi que l’exclusion 5 « les dommages subis par les biens fournis par l’assuré ou ses sous-traitants dans le cadre de la prestation pour laquelle la responsabilité de l’assuré est mise en cause ainsi que les travaux ouvrages ou parties d’ouvrage exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants »,

Vu les pièces énoncées sur le bordereau des présentes conclusions,

Vu l’absence de contestation par M. et Mme X du refus de garantie opposé au titre de la police de responsabilité décennale n° 1840701004, en première instance, comme valant aveu judiciaire,

Vu la reconnaissance par les demandeurs, dans leurs dernières écritures, que l’ouvrage réalisé ne relève pas des travaux de « génie civil », en première instance, comme valant aveu judiciaire,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Réformer totalement le jugement du Tribunal de Grande Instance de POITIERS du 13 avril 2015,

AU PRINCIPAL

-Débouter M. et Mme X comme la Société SCOPAYSAGE de l’ensemble de leurs demandes, puisqu’aucune clause de garantie des contrats souscrits auprès de la SA C France IARD par la SARL JARDIN SERVICE n’est mobilisable, rappelant que le contrat de responsabilité décennale, seul applicable concernant la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code Civil, ne concerne pas l’activité de pisciniste et en toute hypothèse que le contrat de responsabilité civile a été résilié bien avant la présente procédure, que ses clauses de garantie ne couvrent pas la responsabilité de l’article 1792 du Code Civil et que la clause de garantie facultative pour les ouvrages de génie civil ne saurait s’appliquer alors qu’en l’espèce la piscine est un ouvrage de bâtiment.

-Condamner M. et Mme X in solidum avec la SARL SCOPAYSAGE à payer à la SA C France IARD la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner M. et Mme X in solidum avec la SARL SCOPAYSAGE aux entiers dépens de première instance incluant les frais d’expertise ainsi que ceux d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître B, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

XXX

-Limiter la demande des préjudices présentés par Monsieur et Madame X au titre de la réfection de la piscine à la somme de 15.766,62€ TTC, la facture présentée comprenant des postes supplémentaires injustifiés par rapport au devis qui a été reconnu comme techniquement justifié par l’expert judiciaire, ces postes constituant un enrichissement sans cause sans lien avec les désordres.

-Débouter Monsieur et Madame X de leur demande en réparation au titre du remplissage et de la fourniture d’une pompe de relevage comme n’étant pas justifiée.

-Débouter Monsieur et Madame X de leur demande en réparation d’un trouble de jouissance comme n’étant pas justifiée.

En toute hypothèse,

-Faire application de la franchise contractuelle du contrat de responsabilité civile souscrit par la SARL JARDIN SERVICE auprès de la SA C France IARD dont le maximum est de 4.573,47euros.

-Débouter Monsieur et Madame X et la Société SCOPAYSAGE de toutes plus amples réclamations comme non justifiées ni fondées y compris au titre des frais irrépétibles.

-Condamner Monsieur et Madame X in solidum avec la SARL SCOPAYSAGE aux entiers dépens de première instance incluant les frais d’expertise ainsi que ceux d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître B, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

A l’appui de ses prétentions, C soutient notamment que :

— Le premier juge a appliqué à tort le contrat d’assurance responsabilité civile de droit commun à un désordre décennal.

— La société était assurée par deux contrats( 004 et 287) qui ont été résiliés le 28 octobre 2010, résiliation prenant effet le 1 janvier 2011.

— Le contrat de responsabilité décennale ( 004) ne concerne pas les activités de pisciniste.

— La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.

— S’agissant du contrat responsabilité civile (287), il a été résilié avant toute réclamation dans ce contrat. La résiliation entraîne de plein droit la cessation de la garantie à la date de résiliation.

— Le premier juge a condamné C au titre du contrat responsabilité civile ( 287) aux motifs erronés que le contrat était en vigueur au moment des travaux, couvrait la responsabilité décennale pour l’activité de réalisation des piscines découvertes.

— L’erreur porte sur la clause de garantie facultative en ce qu’elle ne peut s’appliquer dans la mesure où le contrat était résilié, en ce que les travaux réalisés ne relèvent pas du génie civil.

— La clause de garantie facultative concerne exclusivement les ouvrages de génie civil.

— Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance les ouvrages sportifs non couverts sauf si l’ouvrage est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance .

— La société Jardin Service était assurée en décennal uniquement pour les travaux de génie civil.

En l’espèce, la piscine ne constitue pas des travaux de génie civil mais un ouvrage de bâtiment relevant de la garantie décennale.

— Or, le contrat décennal ne prévoit pas l’activité de pisciniste.

— Le visa de 1792 dans la définition de la clause de génie civil de la police RC 287 ne saurait entraîner la confusion entre garantie décennale obligatoire et garantie facultative des travaux de génie civil.

— A titre subsidiaire, le maître de l’ouvrage a décidé de poser une membrane PVC armée qui entraîne des surcoûts. Il convient de limiter le préjudice matériel à la somme de 15 766, 62 euros TTC.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19 août 2015 , les époux X ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil.

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil.

Vu le Code des Assurances.

-Condamner in solidum la société SCOPAYSAGE et la compagnie C, sans franchise

opposable, à payer à M. et Mme X :

Réfection piscine : 20 380,00 € TTC

Pompe de relevage : 438,62 € TTC

Vidange piscine : 1 136,20 €

Remplissage : 300,00 €

Troubles de jouissance : 2 000,00 €

Article 700 CPC : 5 000,00 €

Les dépens, qui comprendront les frais de référé et d’expertise,ainsi que le constat de Maître A du 25 avril 2013 (197,24 €)

A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent notamment que :

— La piscine est autonome, n’est pas un accessoire de la construction d’un ouvrage voisin.

— Les désordres affectent le gros oeuvre de la piscine, remettent en cause la destination de l’ouvrage par leur ampleur.

— La piscine bénéficie de la garantie décennale , sa construction faisant appel aux techniques du bâtiment.

— La police décennale (004) était en vigueur lors de la réception des travaux.

— La résiliation du contrat est sans incidence sur la garantie s’agissant d’une assurance obligatoire.

— L’article L 242-1 du code des assurances prévoit le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale.

— A supposer que la piscine ne soit pas couverte par le contrat 004 , le terrassement et le VRD , partie importante de la construction d’une piscine sont couverts.

— Le second contrat 287 prévoit un chapitre intitulé extensions de garanties pour la seule activité de réalisation de bassins et piscines découvertes.

— La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la RC de l’assuré pouvant lui incomber en vertu de l’article 1792 du code civil en raison des dommages matériels survenant postérieurement à la réception. C’est une extension de garantie qui est licite.

— La garantie ne distingue pas entre bâtiment et ouvrage de génie civil, couvre les deux .

— Ils chiffrent leur préjudice à la somme de 20 380 euros, font valoir un trouble de jouissance, des frais de vidange, de remplissage, de pompe.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2015 , la société Scopaysage a présenté les demandes suivantes:

Sauf à réduire à justes proportions les demandes des époux X,

-débouter la société C de son appel comme infondé en ce qu’elle conteste devoir sa garantie.

-condamner C à régler à la société SCOPAYSAGE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du CPC.

A l’appui de ses prétentions, la société Scopaysage soutient notamment que :

— L’indemnisation du préjudice doit être limité à 15 270 euros.

— Le contrat 004 relatif à la responsabilité décennale vise l’activité de terrassement, y compris les VRD privatifs, hors fondations profondes ou spéciales.

— Le contrat 287 relatif à la responsabilité civile couvre notamment les piscines découvertes.

Cette garantie énonce une extension de garantie pour la seule activité de réalisation de bassins et piscines découvertes.

— La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile décennale.

— Il n’y a pas à distinguer entre génie civil et bâtiment.

Par acte du 19 avril 2016, C a fait assigner en intervention forcée la SELARL Actis mandataire judiciaire es qualités de liquidateur.

Par conclusions du 19 avril 2016, le liquidateur a formé les demandes suivantes:

-Recevoir Maître H Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOPAYSAGE, en son intervention volontaire.

-Lui donner acte de ce qu’il fait siennes les conclusions précédemment déposées par la société SCOPAYSAGE.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 avril 2017.

SUR CE

-sur l’objet du litige

C a fait appel, considère que sa garantie n’est pas due.

Le maître d’ouvrage estime que ses préjudices ont été sous-estimés.

L’entreprise qui avait été condamnée in solidum avec C est désormais en liquidation judiciaire.

Les époux X ne justifient pas avoir déclaré leur créance.

Au regard de la liquidation prononcée, il convient de recevoir l’intervention du liquidateur es qualités.

Les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Scopaysage par le maître d’ouvrage, par C sont irrecevables.

-sur la nature de la piscine

Le maître de l’ouvrage soutient que la piscine est un ouvrage soumis à garantie décennale dans la mesure où sa construction fait appel aux techniques du bâtiment.

Il estime que l’ouvrage est autonome, ne peut être considéré comme un accessoire de l’immeuble.

L’assureur estime également que l’ouvrage relève de la garantie décennale.

L’article L 243-1-1 du code des assurances entré en vigueur le 10 juin 2015 donne une liste exhaustive des ouvrages non soumis à obligation d’assurance.

Parmi ces ouvrages sont expressément mentionnés les ouvrages sportifs non couverts sauf s’ils sont un accessoire à un ouvrage soumis à obligation d’assurance.

Cet article n’était pas applicable lors du renouvellement du contrat d’assurance le 1 janvier 2013.

Il convient en conséquence de faire application du critère lié au recours aux techniques des travaux du bâtiment applicable avant le 10 juin 2015.

Il ressort du dossier que la piscine a été réalisée en maçonnerie en juin 2003.

La structure du bassin qui a été réalisée en parpaings creux avec un seul chaînage n’a pas résisté au mouvement du terrain, présente des fissures importantes.

Au regard des techniques de bâtiment utilisées, il y a lieu de qualifier la piscine d’ouvrage relevant de la garantie décennale.

— sur le caractère décennal des désordres

Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 30 juin 2003 sans réserves.

L’ expert judiciaire désigné le 17 juillet 2013 a constaté des fissures importantes du bassin .

Il a précisé que la structure du bassin n’avait pas résisté aux mouvements de terrain, que les désordres étaient liés à une mauvaise prise en compte de la nature du sol par le maçon.

Les travaux de reprise qu’il a préconisés sont des travaux de maçonnerie.

Il n’est pas contesté que la gravité des désordres affecte le gros oeuvre , rende l’ouvrage impropre à sa destination.

-sur le contrat applicable

Les attestations versées aux débats établissent que :

— La société Jardin Service était couverte au titre de la garantie décennale exclusivement au titre des activités terrassement, y compris VRD privatifs hors fondations profondes ou spéciales.

L’attestation indique en gros caractères: A l’EXCLUSION DE TOUTE AUTRE ACTIVITE.

— Elle avait également souscrit un contrat responsabilité civile (287) , contrat visant notamment la réalisation des bassins et piscines découvertes.

L’attestation rappelle que 'LA GARANTIE N’ A PAS POUR OBJET DE PRENDRE EN CHARGE LES CONSEQUENCES DE L’APPLICATION A L’ASSURE DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 1792 et 1792- 2 DU Code Civil '.

— La société Jardin Service avait enfin souscrit une extension de garanties pour la seule activité de réalisation des bassins et piscines découvertes, garantie s’appliquant aux ouvrages de génie civil.

L’attestation précise que la garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pouvant lui incomber en vertu de l’article 1792 du code civil en raison des dommages matériels survenant postérieurement à la réception (garantie limitée à la solidité et à la stabilité de l’ouvrage à concurrence de 76 225 euros par sinistre et par ouvrage et 457 348 euros par année d’assurance) .

Il ressort clairement de ces attestations que la garantie décennale souscrite par la société Jardin service excluait l’activité de pisciniste .

-sur la résiliation des contrats d’assurance

Il est établi que la société Jardin Service a résilié les contrats d’assurance responsabilité civile et multi-garanties dont décennale le 28 octobre 2010, que la résiliation a pris effet le 1 janvier 2011.

En l’absence de garantie décennale souscrite au titre de l’activité de pisciniste, c’est vainement que le maître d’ouvrage et l’entreprise font valoir que la résiliation est sans incidence sur la garantie au motif qu’elle est obligatoire.

S’agissant de l’extension de garantie , il ressort des conditions générales relatives au contrat responsabilité civile produites ,en particulier du paragraphe relatif à la durée et au maintien de la garantie dans le temps (page 19)que la garantie s’applique aux dommages survenus postérieurement à la date d’effet du contrat et antérieurement à sa résiliation.

Il est constant que la réclamation doit se situer pendant la période de validité du contrat.

En l’espèce, la réclamation a été formée par le maître de l’ouvrage le 31 mai 2013 (assignation en référé de l’assureur).A cette date, le contrat était résilié.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la garantie d’C était due, a condamné in solidum l’entreprise et C à indemniser les époux X.

Il y a lieu en outre de tenir compte de la liquidation de la société SCOPAYSAGE qui exclut toute condamnation à son encontre.

-sur les préjudices du maître d’ouvrage

a) – le préjudice matériel

Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation des désordres, admet le bien-fondé d’un abattement lié à la vétusté.

Il convient au regard du devis et des factures produites de fixer le préjudice au titre des travaux de reprise , travaux incluant les frais relatifs à la pompe, les frais de vidange et de remplissage à la somme demandée, soit 22 254,82 euros.

b) -le préjudice de jouissance

L’expert a estimé que la piscine était restée exploitable jusqu’à la fin de l’été 2013 .

Il ressort des pièces produites que le décrochage du liner a été réalisé en octobre 2013, que les travaux ont été faits printemps 2014.

C’est à juste titre que le tribunal a chiffré le préjudice de jouissance à 1000 euros.

-sur les autres demandes

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge du liquidateur.

Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître B.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

— constaté que les désordres sont imputables à la société Jardin service devenue Scopaysage garantie par la compagnie C

— condamné in solidum la SCOPARL Sco Paysage et C à payer aux époux X les sommes de :

—  16 680 euros au titre de la réfection de la piscine

—  1000 euros au titre du trouble de jouissance

— condamné in solidum la SCOPARL Sco Paysage et C à payer aux époux X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

— condamné les défendeurs aux dépens

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

— déboute Mme et M. X de leurs demandes dirigées à l’encontre d’C France Iard

— fixe la créance de M. et Mme X à la procédure de la Scoparl Sco Paysage à la somme de 22 254,82 euros au titre du préjudice matériel ,1000 euros au titre du préjudice de jouissance

y ajoutant

-reçoit l’intervention de Maître Y es qualités de liquidateur de la société Sco Paysage.

-déclare irrecevables les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Scopaysage

-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel,

-condamne Maître Y es qualités de liquidateur aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître

B.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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