Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/01894

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18/01894
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01894
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 12 avril 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°256

N° RG 18/01894 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPNK

X

K

C/

D-A

D A

Organisme UDAF 17

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 16 JUIN 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01894 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPNK

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

APPELANTS :

Monsieur H Z X

né le […] à SAINT Z D’ANGELY (17)

[…]

17400 SAINT Z D’ANGELY

Madame I J K épouse X

née le […] à […]

[…]

17400 SAINT Z D’ANGELY

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe O, avocat au barreau de SAINTES

INTIMES :

Monsieur Z-L, Y, C D-A

né le […] à SAINT Z D’ANGELY

[…]

[…]

UDAF 17 es-qualité de curateur de Monsieur Z-M P A,

[…]

[…]

a y a n t t o u s l e s d e u x p o u r a v o c a t M e C h l o é L U C A S – V I G N E R d e l a S E L A R L MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur Z-E D A

né le […] à SAINT-Z D’ANGELY

[…]

17400 SAINT-JULIEN DE L’ESCAP

a y a n t p o u r a v o c a t M e S e r g e N G U Y E N V A N R O T , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a préparé le rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

Les frères Z-M et Z-E D-A sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise 25 rue Pascal Bourcy à Saint-Z-d’Angély.

Le 7 février 2013, Z-E D-A, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité déclarée de mandataire de son frère en vertu d’une procuration datée de la veille, a signé avec les époux X un compromis de vente sous condition suspensive en vertu duquel il promettait de leur céder ce bien moyennant un prix de 120.000 euros payé par 240 mensualités de 665,52 euros chacune dans le cadre d’un crédit-vendeur.

L’acte contenait une condition suspensive stipulant que les acquéreurs s’engageaient à verser une somme de 10.000 euros entre les mains du notaire chargé d’établir l’acte authentique, au plus tard au jour de la réitération, laquelle devait intervenir le 30 avril 2013.

Les époux X ont consigné la somme de 10.000 euros en juin 2016 puis fait assigner par actes du 27 juillet 2016 les consorts D-A et l’UDAF de Charente-Maritime prise en qualité de curateur de Z-M D-A pour voir constater que la vente était parfaite et en ordonner la publication ainsi que pour obtenir paiement à titre de clause pénale, d’une somme de 1.200 euros qu’ils ont portée à 12.000 euros par voie de conclusions ultérieures.

Z-M D-A et son curateur ont conclu au rejet de l’action en soutenant que le compromis était caduc faute de réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel, et ont réclamé reconventionnellement aux époux X paiement de 12.000 euros au titre de la clause pénale.

Z-E D-A a invoqué la nullité du compromis au motif que son frère ayant été placé sous curatelle quinze jours plus tard, il était certainement sous sauvegarde de justice lorsqu’il lui avait remis procuration. Il a subsidiairement invoqué la nullité du compromis au motif que les acquéreurs n’avaient pas versé la somme convenue de 10.000 euros avant le 13 avril 2013. Il a plus subsidiairement soutenu que les vendeurs avaient renoncé à poursuivre la vente ainsi que le compromis le permettait.

Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Saintes, après avoir rejeté le moyen de nullité en indiquant que l’existence d’une sauvegarde de justice au jour de la procuration n’était qu’une hypothèse et n’aurait de toute façon pas fait obstacle à l’établissement de cette procuration, a

*déclaré caduc le compromis de vente signé entre les parties le 7 février 2013 pour non-réalisation d’une obligation faite aux époux X, à savoir celle d’avoir versé entre les mains du notaire la somme de 10.000 euros au plus tard le 30 avril 2013

* débouté en conséquence ces derniers de l’ensemble de leurs demandes

* et les a condamnés aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure.

Les époux X ont relevé appel.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique

* le 12 novembre 2019 par les époux X

* le 20 décembre 2019 par Z-M D-A et l’UDAF 17

* le 6 janvier 2020 par Z-E D-A.

Les époux X soulèvent à titre principal l’irrecevabilité de la prétention des intimés à voir prononcer la nullité de cette procuration au motif que Z-M D-A était déjà sous curatelle à la date où elle fut établie, en objectant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du compromis, et son infirmation en ce qu’il a retenu la caducité dudit compromis, en soutenant que le premier juge a dénaturé la clause de l’acte sur la date maximale à laquelle les acheteurs devaient verser les 10.000 euros, en faisant valoir qu’en visant 'la date la plus tardive prévue ci-dessous', la clause vise nécessairement deux dates, dont l’une est certes le 30 avril 2013 mais dont l’autre, qui n’est pas désignée, ne peut être que celle où l’acte authentique serait effectivement signé, et ils ajoutent que dans le doute, la clause s’interprète ainsi car elle doit l’être en faveur de la partie qui est obligée, soit eux-mêmes. Ils en infèrent qu’ils pouvaient ne pas verser la somme tant que l’acte n’était pas reçu, et qu’ils n’ont donc pas encouru la caducité invoquée. Ils indiquent qu’ils disposent de la somme et soutiennent que la vente est parfaite dès lors que les parties étaient d’accord sur la chose et le prix dès le compromis, la réitération en la forme authentique ne constituant qu’une modalité. Ils demandent à la cour de juger que la condition suspensive au profit du vendeur est réputée accomplie et que la vente est parfaite, et d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au Service de la Publicité Foncière. Ils sollicitent la condamnation solidaire des consorts D-A à leur verser les 12.000 euros stipulés à titre de clause pénale puisqu’ils ont refusé indûment la réitération et que le paiement de la clause pénale se cumule avec les conséquences de la réalisation forcée.

À titre subsidiaire, pour le cas où la cour annulerait la vente en raison de la nullité de la procuration pour cause de curatelle, les époux X recherchent alors la responsabilité de Z-E D-A en faisant valoir qu’il connaissait l’existence de cette mesure de protection puisqu’il ressort des productions qu’il était en conflit avec la curatrice en fonctions avant l’UDAF, et qu’en signant le compromis avec une procuration qu’il savait n’être pas en droit d’obtenir de son frère, il a commis une faute à leur préjudice. Ils estiment être recevables à engager sa responsabilité en cause d’appel en faisant valoir qu’ils ne pouvaient pas formuler cette demande nouvelle avant de découvrir l’antériorité de la tutelle, révélée en cause d’appel. Ils indiquent que leur préjudice tient à devoir quitter la maison qu’ils ont rénovée en empruntant, et réclament à Z-E D-A

.26.700 euros au titre des crédits qu’ils ont souscrits pour financer les travaux

.26.700 euros au titre de la valeur de la main d’oeuvre pour ces travaux

.27.188,24 euros au titre des mensualités du crédit-vendeur qu’ils ont versées.

Ils récusent les demandes indemnitaires adverses en invoquant leurs relevés bancaires.

En toute hypothèse, ils réclament 4.500 euros d’indemnité de procédure.

Z-M D-A et son curateur l’UDAF 17 demandent à la cour de réformer le jugement et de prononcer la nullité de la procuration et consécutivement celle du compromis, au motif, tiré des articles 467 et 505 du code de procédure civile, que Z-M D-A se trouvait sous curatelle depuis le 7 septembre 2012 et ne pouvait donc pas consentir seul à la vente. Ils s’estiment recevables en cette prétention, en ce que la révélation de la nullité procède de la production de la procuration faite seulement en cause d’appel, et en tout état de cause par application des articles 565 et 566.

Ils sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la caducité du

compromis, faisant valoir que l’interprétation de la clause proposée par les appelants revient à dire que les vendeurs resteraient indéfiniment liés par le compromis, et assurant qu’il n’y avait qu’une date butoir pour verser les 10.000 euros, celle du 30 avril 2013, que les époux X n’ont pas respectée.

Ils soutiennent plus subsidiairement que les époux X leur ont expressément déclaré renoncer à la vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2016.

Ils excluent en toute hypothèse la réitération forcée de la vente et l’obligation de verser la clause pénale.

Ils réclament reconventionnellement 10.000 euros de dommages et intérêts aux époux X en soutenant que par leur faute et leurs manquements, ceux-ci ont privé Z-M D-A de revenus, n’ayant versé que des sommes dérisoires, pas même conformes aux stipulations du compromis.

Z-E D-A demande à titre principal à la cour de déclarer le compromis nul et de nul effet, et de débouter en conséquence les appelants de toutes leurs prétentions. Il rappelle avoir déjà invoqué cette nullité en première instance, et estime qu’elle est de plus fort encourue maintenant qu’il est établi que son frère était sous curatelle lorsqu’il lui remit procuration.

À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement qui a déclaré caduc le compromis.

Plus subsidiairement, il soutient que les vendeurs ont déclaré renoncer à la vente.

Il invoque l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formulée pour la première fois devant la cour à son encontre par les appelants au vu de l’article 564 du code de procédure civile, et subsidiairement de l’article 910-4 du code de procédure puisqu’elles ne figuraient pas dans leurs premières conclusions d’appel. Il s’y oppose subsidiairement en objectant qu’il n’a commis aucune faute ; que la somme versée mensuellement l’était en contrepartie de l’occupation des lieux et en vertu d’un loyer sur lequel les parties plaident d’ailleurs actuellement devant le tribunal d’instance de Rochefort-sur-Mer; et que les préjudices invoqués résultent du propre manquement des époux X à leurs engagements.

En toute hypothèse, il réclame 3.000 euros d’indemnité de procédure.

L’ordonnance de clôture est en date du 6 janvier 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la recevabilité, déniée, de la demande en nullité de la procuration et du compromis

Les demandeurs à l’action sont les époux X, qui ont saisi le tribunal pour voir constater que la vente était parfaite.

La nullité pour incapacité est une nullité relative, édictée dans un intérêt privé, ce dont il résulte que seul le majeur protégé ou son curateur ou tuteur peuvent l’invoquer.

En première instance, elle n’a pas été invoquée par Z-M Q-A ni par son curateur l’UDAF de la Charente Maritime.

Tous deux l’invoquent désormais en cause d’appel, et sont recevables à le faire, puisqu’elle constitue un moyen de défense opposé à la demande adverse en constatation de la perfection de la vente, lesquels moyens de défense sont toujours recevables en cause d’appel, étant ajouté

.qu’à y voir même une demande, elle serait formulée pour faire écarter les prétentions adverses et comme telle recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile

.et qu’à y voir une demande reconventionnelle du défendeur à l’action, elle est alors tout aussi recevable en cause d’appel, par application de l’article 567 de ce même code.

* sur la nullité du compromis

Le compromis de vente a été conclu le 7 février 2013.

Il est établi par la production du jugement du juge des tutelles de Saintes du 7 septembre 2012 qu’à cette date, l’un des deux vendeurs, Z-M Q-A était placé sous curatelle simple, avec pour curatrice Mme F-G (cf pièce n°2 de l’UDAF).

Aux termes de l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

La vente d’un immeuble dont il était propriétaire indivis avec son frère Z’E constituait un acte de disposition que Z-M Q-A ne pouvait accomplir sans l’assistance de son curateur, de sorte que la procuration qu’il a établie à son frère afin que celui-ci y procède en son nom est nulle pour défaut de capacité de son auteur, et que le compromis conclu en son nom en vertu de cette procuration encourt l’annulation.

Cette nullité du compromis de vente sous condition suspensive doit être prononcée.

Cet acte, que le juge des tutelles a d’ailleurs refusé d’autoriser lorsqu’il en a été informé, après coup, n’est, en effet, pas conforme aux intérêts du majeur protégé, en ce que le prix y est stipulé payable en 240 mensualités de 665,52 euros chacune dans le cadre d’un crédit-vendeur, ce qui implique donc, pour le majeur protégé, né le […], l’absence de perception du moindre capital et un encaissement des fonds échelonné jusqu’en 2033 soit jusqu’à son 80e anniversaire, en l’exposant au surplus à l’incertitude d’un paiement effectif sur une aussi longue période et aux aléas d’une action en justice en résolution de la vente nécessaire en cas d’impayés. Il y a donc lieu de prononcer la nullité du compromis de vente.

* sur les conséquences de cette nullité du compromis

Aucun acompte ni aucune partie du prix n’ayant été payé, la question d’éventuelles restitutions ne se pose pas.

Le compromis étant nul, la demande des époux X en paiement de la clause pénale qu’il stipule est sans fondement, l’exécution de l’acte ne pouvant être réclamée.

Z-M Q-A et l’UDAF 17 seront quant à eux déboutés de la demande de dommages et intérêts qu’ils formulent à l’encontre des époux X, ceux-ci n’ayant commis aucune faute en signant pour leur part ce compromis ni en en poursuivant la réitération dans les conditions qui viennent d’être relatées

* sur les demandes indemnitaires subsidiairement formulées par les époux X

Pour le cas, advenu, où la nullité du compromis serait prononcée, M. et Mme X réclament des dommages et intérêts à Z-E Q-A en réparation du préjudice qu’ils estiment subir par sa faute, consistant à avoir conclu ce compromis en vertu d’une procuration qu’il savait lui être donnée par un co-indivisaire dépourvu de la capacité requise.

Z-E Q-A n’est pas fondé à arguer cette demande d’irrecevabilité pour cause de nouveauté en cause d’appel, alors que Z-M Q-A et l’UDAF 17, seuls habiles à invoquer la nullité du compromis, ne formulaient pas cette demande devant le tribunal.

Il n’est pas davantage fondé à l’arguer d’irrecevabilité au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile motif pris qu’elle ne figure pas dans les premières conclusions d’appel des appelants, ceux-ci demeurant recevables à l’invoquer ensuite au vu de la communication ultérieure du jugement du juge des tutelles de Saintes du 7 septembre 2012 qui, seul, établit que

Z-M Q-A était sous curatelle le jour où il a établi la procuration et a fortiori le jour où fut signé le compromis.

En tant qu’elle est fondée sur une faute imputée à Z-E Q-A dans la signature du compromis, cette demande relève bien du présent litige.

Il ressort des énonciations mêmes de l’ordonnance du juge des tutelles du 25 février 2013 ayant déchargé la curatrice initiale Mme F G et nommé en remplacement l’UDAF de la Charente-Maritime (pièce n°3 de celle-ci) que Z-E Q-A connaissait l’existence de la mesure de curatelle dont son frère faisait l’objet lorsqu’il a recueilli de lui le 6 février 2013 la procuration et signé en leurs noms le compromis le 7 février 2013.

Cette décision mentionne, en effet, une audition de Z-E Q-A par ce magistrat le 15 février 2013, ce qui postule une convocation au minimum antérieure de quelques jours, et elle indique d’une part, que la curatrice avait demandé le 5 décembre 2012 à être déchargée de sa mission en raison des difficultés qu’elle rencontrait avec le frère du majeur protégé, et d’autre part, que Z-M Q-A avait lui-même écrit au juge le 2 janvier 2013 pour lui demander de désigner curateur en ses lieu et place son frère Z-E.

Z-E Q-A a donc commis une faute en recueillant de son frère une procuration que celui-ci n’avait pas la capacité de lui donner, et en signant en leurs noms le compromis litigieux, pour lequel l’intervention de la curatrice, voire l’autorisation du juge des tutelles, étaient requises.

Toutefois, les préjudices dont les époux X demandent réparation ne sont pas en lien de causalité avec cette faute, puisque les réparations, embellissements et dépenses qu’ils ont pu faire dans les lieux, ainsi que la valeur des matériaux et du travail mobilisés pour ces travaux, résultent de leur occupation des lieux, intervenue sans que le compromis de vente sous condition suspensive ait été réitéré.

Ils ne peuvent soutenir avoir fait ces travaux et ces dépenses en qualité de propriétaires en titre évincés par l’annulation d’une vente ferme,

.alors que congé leur a été donné en qualité de locataires (cf pièce n°8 de Z-E D-A)

.et alors qu’ainsi que l’objectent les intimés, ils n’ont pas exécuté la condition suspensive qui assortissait le compromis, stipulant leur versement en l’étude du notaire d’une somme couvrant la partie à payer comptant, soit 10.000 euros, offrant seulement de le faire en 2016 sous la plume de leur conseil alors que la clause instituant cette condition suspensive prévoyait qu’elle devait l’être 'au plus tard le jour de la date la plus tardive prévue ci-dessous pour la signature de l’acte authentique', ce qui, au vu des énonciations de la page suivante de l’acte, détermine la date du 30 avril 2013, comme ils le contestent sans pertinence en faisant de cette clause une lecture qui leur permettrait de fixer librement la date de ce versement, alors même que la clause est stipulée en faveur des vendeurs et qu’elle vise à s’assurer que le notaire instrumentaire dispose du montant des frais de l’acte au jour prévu pour le dresser.

Ces frais et dépenses sont donc sans lien de causalité avec la faute invoquée, et les appelants seront déboutés de leur demande indemnitaire, étant précisé que ce chef de décision ne les rend pas irrecevables à formuler éventuellement une demande au titre de ces dépenses dans le cadre d’un litige dont l’objet serait différent, et notamment au titre des comptes de sortie des lieux qu’ils occupent, tels que Z-E Q-A y fait allusion en évoquant la procédure pendante devant le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer.

* sur la charge des dépens et des indemnités de procédure

Il vient d’être dit que Z-E Q-A savait que son frère était sous curatelle lorsqu’il a recueilli sa procuration et signé en leurs noms le compromis.

Le litige s’étant nourri de ce défaut de validité de la procuration, et de celle du compromis, il supportera les dépens de première instance et d’appel, et versera une indemnité de procédure aux époux X, l’équité justifiant de ne pas en allouer à Z-M Q-A et à l’UDAF 17.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

DÉCLARE recevables les demandes en nullité de la procuration du 6 février 2013 et du compromis de vente du 7 février 2013 formulées devant la cour par Z-M Q-A et à l’UDAF de la Charente Maritime

INFIRME le jugement entrepris

statuant à nouveau :

DÉCLARE nulle la procuration établie le 6 février 2013 par Z-M Q-A à son frère Z-E Q-A

PRONONCE la nullité du compromis de vente sous condition suspensive conclu en date du 7 février 2013 avec les époux X/K par Z-E Q-A en son nom et en celui de son frère Z-M Q-A

DÉBOUTE les époux X de leur demande en paiement de la clause pénale stipulée à ce compromis

DÉBOUTE Z-M Q-A et l’UDAF 17 de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre des époux X

DIT que la demande de dommages et intérêts dirigée contre Z-E Q-A par les époux X n’est pas irrecevable pour cause de nouveauté ni pour n’être pas formulée dans leurs premières conclusions d’appel

DÉBOUTE les époux X de cette demande de dommages et intérêts

REJETTE toutes demandes autres ou contraires

CONDAMNE Z-E Q-A aux dépens de première instance et aux dépens d’appel

CONDAMNE Z-E Q-A à payer en application de l’article 700 du code de

procédure civile 2.500 euros aux époux X/K, ensemble

REJETTE la demande d’indemnité de procédure formulée par Z-M Q-A et l’UDAF de la Charente Maritime

ACCORDE à la SCP LEFEBVRE-N-O-MEYRAND le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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