Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 2 mars 2021, n° 18/01056

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 2 mars 2021, n° 18/01056
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01056
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 13 mars 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°129

N° RG 18/01056 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNSC

Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES

C/

X

S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 02 MARS 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01056 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNSC

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

L’AGPM ASSURANCES

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES :

Madame A X

née le […] à […]

[…]

[…]

a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hervé RENIER, avocat au barreau de CASTRES

LA S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Marie-laure CALIOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 4 février 2015, la société Capitole Finance Tofinso (CFT) ( bailleur) a consenti à A X la location avec option d’achat d’un voilier OFCET de 6m50, dénommé Arrietty.

Le voilier était assuré auprès de la société AGPM dans le cadre d’une assurance « Navigation de plaisance » souscrite par Mme X.

Entre les 21 et 25 mars 2015, Mme X à participé à une régate 'de moins de 1000 milles'.

Le 25 mars 2015, à 23,58 heures, elle demandait une assistance pour être remorquée.

Elle était secourue à 3,40 heures par des garde-côtes italiens qui estimaient que les conditions météorologiques ne permettaient pas la remorque du navire.

Mme X demandait à être garantie par son assureur.

La compagnie mandatait un expert qui estimait que le voilier était en état de poursuivre sa route jusqu’au prochain port ou abri, que Mme X était apte à barrer.

Il considérait que le fait d’abandonner le voilier toutes voiles dehors et bordées avait contribué à causer sa perte totale.

Le 18 juin 2015, la compagnie AGPM notifiait un refus de garantie à Mme X.

Par acte du 13 novembre 2015, Mme X a assigné la société AGPM devant le juge des référés qui ordonnait une expertise le 23 février 2016.

M. Y déposait son rapport le 11 juillet 2016.

Il était demandé à l’expert de décrire les conditions météorologiques et les conditions de navigation lors de la survenance du sinistre, dire si lors du sinistre le navire était utilisé en conformité avec sa catégorie de conception.

L’expert précisait que la catégorie de conception du bateau (C) impliquait une limite d’utilisation jusqu’à force 6 à proximité des côtes, des vagues de moins de 2 m.

Il indiquait que les conditions de navigation le 25 mars 2015 avaient excédé les limites prévues.

Par actes des 25 et 27 octobre 2016, Mme X a fait assigner la société AGPM et la société Capitole Finance Tofinso (CFT) devant le tribunal de grande instance de La Rochelle.

Mme X demandait au tribunal de dire que la compagnie est tenue de garantir le sinistre subi par le navire. Elle concluait à l’inopposabilité et/ou à la nullité des clauses d’exclusion invoquées par la compagnie d’assurances.

Elle demandait la condamnation de l’assureur à payer à la société CFT la somme de 79.744,68 € , à lui payer la somme de 9.129,21 € .

Elle estimait que le navire avait subi un échouement, événement garanti par le contrat d’assurance. Elle précisait n’être pas une professionnelle de la voile, contestait toute faute.

La société CFT, intervenante volontaire, demandait au tribunal la condamnation in solidum de la société AGPM et de Mme X à lui payer la somme de 79 744,68 € en réparation du préjudice subi.

Elle faisait valoir que Mme X était recevable à agir, estimait que la fortune de mer était caractérisée du fait de l’échouement du voilier, excluait toute faute du locataire.

Elle estimait inopérante la clause d’exclusion de garantie relative à la conformité de la navigation par rapport à la catégorie de conception du voilier.

Elle relevait que le manuel de propriétaire ne figurait pas parmi les documents de bord.

Elle demandait la condamnation de l’assureur au paiement de la somme de 79 744,68€ représentant le préjudice subi, en qualité de tiers bénéficiaire de l’assurance pour compte souscrite par Mme X .

La société AGPM demandait au tribunal au visa des articles 32, 132 du code de procédure civile, les articles L.121-13 et L.171-5 du code des assurances, de dire Mme X dépourvue de qualité à agir en sa qualité de locataire.

La compagnie concluait au débouté de Mme X au visa des articles 1103, 1134 du code civil, des articles 14 et 19 des conditions générales de la police souscrite, l’article 2 du décret 96611, L.112-6 du code des assurances.

Elle soutenait l’absence de fortune de mer, l’exclusion de garantie tirée du non-respect de la catégorie

de conception, de l’absence du manuel du propriétaire, d’une utilisation du bateau contraire aux dispositions d’ordre public.

Elle estimait que les exclusions de garantie étaient opposables à la société CFT.

Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :

' – Déclare recevable l’action diligentée par A X ;

- Condamne la compagnie d’assurances AGPM à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de SOIXANTE DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (79.744,68€) et celle de TROIS MILLE EUROS (3000 €) au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne la compagnie d’assurances AGPM à payer à A X la somme de NEUF MILLE CENT VINGT NEUF EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES (9.129,21€) et celle de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4500 €) au titre des frais irrépétibles ;

- La condamne aux dépens en ce compris ceux du référé et les frais d’expertise;

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Le premier juge a notamment retenu que :

— sur la recevabilité

L’action engagée par Mme X contre la compagnie AGPM est recevable. Elle agit en vertu du contrat d’assurance qu’elle a souscrit.

— sur la fortune de mer

Selon l’article 14.1 des conditions générales, sont garantis les dommages et pertes survenus au bateau causés par une fortune de mer, notamment un échouement.

Le 25 mars 2015 alors qu’elle naviguait à 20 milles de la Sardaigne à bord d’un voilier OFCET,

et qu’un coup de vent nord-ouest de force 8 était annoncé, elle a demandé une assistance de remorquage, a été secourue, à la différence du voilier laissé à la dérive.

Il n’est pas prouvé qu’une faute soit à l’origine du préjudice subi par le voilier.

Mme X n’est pas une professionnelle de la voile. Un des pilotes automatiques du bateau était en panne. Elle avait demandé une assistance pour rejoindre le port le plus proche.

Les conditions météorologiques n’ont pas permis de remorquer le bateau en toute sécurité.

Le fait d’avoir laissé les voiles sur le bateau a été sans effet sur l’échouement du navire.

L’assureur doit donc sa garantie.

— sur les exclusions de garantie

L’assureur n’a pas renoncé à soulever l’ exclusion de garantie liée à la catégorie de navigation. Les

conditions générales sont opposables à l’assurée qui en a eu connaissance.

Les exclusions de garantie sont mentionnées en caractères très apparents.

En revanche, la clause d’exclusion relative à la catégorie de conception ne s’applique pas dès lors que les navires de catégorie C peuvent participer aux épreuves de la classe Mini et que l'

assureur avait indiqué qu’étaient seuls exclus de garantie les sinistres survenus lors d’une participation à une régate supérieure à 1000 miles.

La clause d’exclusion relative à l’absence du manuel de propriétaire ne s’applique pas dès lors que le manuel ne rentre pas dans la liste des documents de bord en cours de validité au sens de la clause d’exclusion de garantie.

— sur les préjudices

L’ évaluation des préjudices résultant de la perte du bateau n’est pas discutée.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 28 mars 2018 interjeté par la compagnie AGPM assurances

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du sinon 30 mai 2018, la société AGPM a présenté les demandes suivantes :

Vu l’article 1134 du Code Civil, articles 14 et 19 des conditions générales de la police souscrite, article 2 du décret 96611,

Vu le rapport d’expertise judiciaire selon lequel « au cours du dernier jour de la journée du 23 mars 2015, soit le dernier jour de navigation. Les conditions de navigation ont donc dépassé les critères attribués à la catégorie de conception C lors de cette navigation »

Réformer la décision dont appel et dire AGPM fondée à :

-Considérer l’absence de toute fortune de mer,

-Opposer l’exclusion tirée du non respect de la catégorie de conception

Vu l’article L 112 ' 6 du Code des Assurances, dire les exclusions dont se prévaut AGPM opposables également à Capitole finance Tofinso.

Vu les articles 1103 du Code Civil, 14 et 19 des conditions générales de la police souscrite, 2 du décret 96611,

Vu le rapport d’expertise judiciaire selon lequel Il est factuel de considérer qu’à la date du sinistre soit le 26 mars 2015, le manuel du propriétaire ne fut pas encore communiqué à la propriétaire du bateau Arrietty. »

Réformer la décision dont appel et dire également opposables les exclusions relatives :

- Au défaut de documents de bord en cours de validité,

- À l’utilisation d’un bateau contraire à la disposition d’ordre public rendant obligatoire le manuel du propriétaire avant toute mise sur le marché de celui-ci.

Vu l’article L 112 ' 6 du Code des Assurances, dire les exclusions dont se prévaut AGPM opposables également à Capitole finance Tofinso.

En conséquence, réformer la décision dont appel et débouter les autres parties à la cause de toute de demande de garantie au titre de la police souscrite auprès d’AGPM et les condamner à répéter les sommes dont elles se sont trouvées attributaires, outre intérêt au taux légal, en exécution de la décision de première instance.

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la partie succombant à payer à AGPM une indemnité de 5000 euros.

Laisser les dépens à la charge de Madame X

A l’appui de ses prétentions, la société AGPM soutient notamment que :

— Il n’y a pas eu de fortune de mer, mais non-respect des conditions de navigation, abandon du navire pourtant navigable.

— Le bateau était intact lors de son abandon. L’expert a qualifié les conditions d’inconfortables non rédhibitoires.

— Le navire a été laissé sous voiles, a échoué sur les côtes algériennes. Les avaries des pilotes ne justifiaient pas l’abandon. La perte du navire a été provoquée par les conditions de l’abandon. Laissé sous voiles, il ne pouvait que couler ou s’endommager.

sur les exclusions

- Sont exclus les sinistres survenus lorsque la navigation n’est pas en conformité avec la catégorie de conception du navire.

— Le bateau a été conçu et construit par rapport à certains paramètres ; hauteur des vagues et vitesse du vent .

— Les limites de responsabilité du constructeur se confondent avec les limites de la garantie de l’assureur. La catégorie correspond au potentiel nautique.

— Le décret 96611 définit les bateaux de catégorie C 'à proximité de la côte’ comme des bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 6 et les vagues une hauteur significative jusqu’à 2 mètres.

La force de vent était 7 et la mer forte.

— Mme X devait vérifier la météo, ne pas s’éloigner des côtes.

— Son rapport de mer démontre qu’elle a navigué trois jours avec des vents dépassant la catégorie prévue.

— L’expert judiciaire a dit que le dernier jour le 23 mars 2015, les conditions de navigation avaient dépassé les critères attribués à la catégorie de conception C.

— La catégorie précise les conditions de mer et de vent maximales pour lesquelles le navire est certifié

par son constructeur.

— Le règlement de l’association Minitransat lui est inopposable, règlement qui prévoit que les navires doivent être classés en catégorie C au minimum pour pouvoir participer.

— Mme X n’a pas respecté la catégorie C de conception .

— Elle a reconnu le 5 janvier 2015 avoir reçu un exemplaire des conditions générales, version 2012.

— Il importe peu que le sinistre ait eu lieu dans le périmètre géographique de 1000 milles dès lors que le navire était hors des limites de la catégorie de conception puisque soufflait un vent de force 8.

— Elle avait connaissance des conditions ainsi que cela ressort du rapport de mer qu’elle a rédigé.

— Elle a décidé de poursuivre malgré l’avis de coup de vent annoncé Nord-Ouest force 8.

— Les limites de la catégorie ont été dépassées avant et lors de l’abandon.

— En outre, ne sont pas garantis les sinistres survenus lorsque le bateau n’est pas muni de l’ensemble des documents de bord en cours de validité au jour du sinistre, même si l’absence de ces documents n’a eu aucune influence sur la survenance du sinistre.

— Elle peut soulever cette exclusion même si elle ne l’avait pas soulevée auparavant.

— Le manuel du propriétaire n’a pas été rédigé, donc communiqué. Chaque bateau doit être accompagné du manuel du propriétaire.

— L’utilisation du bateau sans manuel est, de plus, contraire aux dispositions d’ordre public.

— Les clauses d’exclusion sont formelles, limitées, très apparentes.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 août 2018, Mme X a présenté les demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 783 et 784 du CPC,

Il est demandé à la Cour de :

Vu l’article L 172-11 du code des assurances,

Vu le contrat d’assurances souscrit par Mme X auprès de l’AGPM le 5 janvier 2015,

-Déclarer la Sté AGPM ASSURANCES mal fondée en son appel, l’en débouter,

-Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

-Condamner l’appelante à payer à Mme X la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS.

A l’appui de ses prétentions, Mme X soutient notamment que :

— La preuve d’une faute de sa part n’est pas rapportée. Elle est amatrice, avait acquis le voilier un mois avant l’accident .

— Les conditions de navigation ont été qualifiées d’inconfortables par l’expert. Elle avait subi en outre la panne de ses pilotes.

— Le message qu’elle a adressé le 25 mars était pour être remorquée, non secourue personnellement. Elle avait demandé une assistance pour rejoindre le port.

— Elle n’a jamais voulu abandonner le navire , demandait à être dépannée.

— La fatigue, la panne des pilotes, l’avis coup de vent force 8 l’ont amenée à demander un dépannage. Elle n’a pas commis de faute, a anticipé.

— Elle ne parlait pas italien, n’a pas compris que le bateau ne serait pas remorqué.

Les secours ont estimé que le remorquage était impossible en sécurité, ont pris la décision unilatéralement.

— Elle a laissé le bateau toutes voiles dehors , n’ a pas ferlé les voiles pour que le bateau soit plus stable, pensant qu’il allait être remorqué.

— L’assureur avait renoncé à opposer l’exclusion relative à la catégorie de conception.

— Les conditions générales lui sont inopposables. Plusieurs versions sont produites.

— Les clauses d’exclusion ne sont pas mentionnées en caractères très apparents. Les caractères gras ne suffisent pas. Ils doivent être clairement différenciés.

— La portée de l’exclusion doit être nette, précise, sans incertitude, pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.

— Son attention n’a jamais été attirée sur les limites résultant de la conception. Elle a pu légitimement se croire assurée.

— Il est impossible de respecter les conditions de la catégorie C quand on participe à de telles épreuves.

— L’exclusion relative au défaut de manuel est inopposable. Le manuel ne fait pas partie des documents de bord.

— Une utilisation contraire aux dispositions d’ordre public n’est pas démontrée.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 août 2018, la SA Capitole Finance Tofinso a présenté les demandes suivantes :

Vu l’article L. 112-1 du Code des assurances, les articles 1984, l’ancien article 1134 du Code civil, les pièces versées au débat,

-REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.

A titre principal, DECLARER irrecevable, à défaut REJETER, l’appel de l’AGPM ASSURANCES.

-En conséquence, CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE du

14 mars 2018, RG 16/02928.

A titre subsidiaire,

-CONDAMNER in solidum la société AGPM et Madame A X à payer à la société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 79 744,68€ en réparation du préjudice subi.

En toutes hypothèses,

-DECLARER irrecevables, à défaut REJETER, les demandes, moyens, fins et prétentions de I’AGPM ASSURANCES.

-CONDAMNER tout succombant ou in solidum tous succombants à payer à société CAPITOLE FINANCE – TOFINSO la somme de 3 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

À titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané,

-CONDAMNER tout succombant ou in solidum tous succombants sur le même fondement au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement lorsqu’ils sont en principe à la charge du créancier.

-CONDAMNER tout succombant ou in solidum tous succombants aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société CFT soutient notamment que :

— Elle demande la confirmation du jugement : Il y a eu échouement. Mme X n’a pas commis de fautes au regard de son manque d’expérience, de son épuisement, des pannes, du temps écoulé.

— Le refus des secours italiens confirme la difficulté des conditions de navigation.

— Les exclusions soulevées sont inopposables, nulles.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2019.

SUR CE

- sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Mme X demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société AGPM Assurances le 30 décembre 2019 postérieurement à l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2019.

La société AGPM Assurances demande la révocation de l’ordonnance de clôture, n’invoque aucun motif grave au soutien de cette demande, sera en conséquence déboutée de sa demande.

La cour se prononce donc au vu des conclusions signifiées par la société AGPM Assurances le 30 mai 2018, par Mme X le 22 août 2018, par la société CFT le 29 août 2018.

- sur la fortune de mer

L’article 14-1 des dispositions générales du contrat d’assurances stipule que sont garantis les dommages et pertes survenus au bateau causés par une fortune de mer et notamment un échouement.

Le contrat définit la fortune de mer comme suit : naufrage, échouement, abordage, heurt du bateau avec un corps fixe ou mobile ainsi qu’avec un OFNI, surchauffe du moteur liée à l’obstruction du circuit de refroidissement , incendie, explosion, et généralement accident.

Il est de droit constant que la fortune de mer est un cas de force majeure propre au droit maritime.

Il s’agit d’un événement dommageable qui se produit au cours d’une expédition maritime. Il suppose un fait extérieur, imprévisible et insurmontable.

La compagnie d’assurance estime que la fortune de mer est exclue au motif que l’échouement du navire résulte de son abandon fautif par Mme X. Elle estime que les avaries des pilotes ne justifiaient pas l’abandon du bateau qui était alors intact.

Elle se prévaut des rapports d’expertise déposés.

Mme X conteste toute faute, fait valoir que les conditions de navigation ont été qualifiées par l’expert judiciaire d’ inconfortables, que les pilotes étaient en panne, qu’elle était fatiguée, voire épuisée.

Elle conteste avoir jamais voulu abandonner le bateau, indique avoir été placée devant le fait accompli par les secouristes italiens.

Elle rappelle que le navire 'ville de Bordeaux’ avait jugé nécessaire de lui faire un abri dans l’attente des secours, que les secours italiens ne sont arrivés que 3 h17 mn après son appel initial, ont fait le choix de ne pas remorquer le bateau.

Elle précise qu’elle avait préparé son bateau avec les amarres, avait laissé les voiles à poste volontairement afin que le bateau reste stable le temps de l’amarrage en vue du remorquage.

Selon le rapport du 4 juin 2015 établi par le cabinet Delta Solutions mandaté par l’assureur, Mme X à laissé son bateau avec les voiles bordées (à la cape) ce qui ne pouvait qu’augmenter la vitesse de dérive sous l’effet du vent, vent de Nord-Ouest (force 8 à 9 Beaufort) dès la fin de journée du 26 03.

Le bateau a échoué en Algérie près d’Annaba, a été détruit et pillé le 13 mai. L’expert qualifie la perte de totale.

L’expert amiable reprochait donc à Mme X d’avoir abandonné le voilier toutes voiles dehors et bordées en l’absence d’avarie. Il estimait qu’elle était expérimentée, avait fait preuve de négligence.

L’expert judiciaire indique que si la force de vent n’a jamais été supérieure à force 6, les hauteurs significatives de vagues ont été très régulièrement voisines de 2 m.

Il est constant que le navire 'ville de Bordeaux’ a reçu un appel de détresse PAN PAN, appel correspondant à une demande de remorquage à 23 heures 58, a décrit un voilier désemparé, une femme à bord demandant assistance pour rejoindre un port.

A trois heures, ce navire faisait un abri pour l’approche du voilier par la vedette jusqu’à la récupération de l’équipage par les garde-côte italiens.

Il est également constant que les garde-côtes italiens ont décidé de laisser le bateau à la dérive les

conditions météorologiques défavorables ne permettant pas de faire un remorquage en sécurité ainsi qu’il ressort du rapport qu’ils ont établi courant mars 2015.

Il n’est pas contesté que Mme X ne parlait pas italien et n’était pas en capacité de connaître les intentions des garde-côtes ni de peser sur la décision qu’ils avaient prise.

Elle avait ,en ce qui la concernait, préparé son bateau en vue d’un remorquage, avait lancé l’amarre, amarre refusée.

Ces éléments démontrent l’absence de faute imputable à Mme X, une situation de force majeure dès lors que le refus de remorquage du bateau à l’origine de son échouement ultérieur a été le fait des garde-côtes italiens, que ce refus a été motivé expressément par les conditions météorologiques, conditions qui ne permettaient pas le remorquage selon l’analyse des professionnels que sont les garde-côtes, et alors que la demande initiale de Mme X était bien une demande de remorquage.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’un échouement était établi au sens de l’article 14-1 du contrat d’assurances.

- sur l’opposabilité des conditions générales

Mme X soutient que les conditions générales ne lui sont pas opposables au motif que plusieurs conditions ont été notifiées en cours de procédure.

La compagnie d’assurance soutient que les conditions générales sont les conditions édition 2012. Elle fait valoir accessoirement que la rédaction des limites, exclusions est identique dans les conditions 2010 et 2012.

Il ressort des pièces produites les éléments suivants:

Le 5 janvier 2015, Mme X a signé une proposition d’assurance émise par la société AGPM Assurances. La proposition prévoit la description du bateau marque, modèle, année de construction. La catégorie de conception n’est pas renseignée.

Mme X déclarait 'avoir reçu à la date de signature de ce document un exemplaire des dispositions générales du contrat et de ses annexes', 'avoir pris note que l’assureur me signifie l’acceptation des garanties souscrites par l’envoi de dispositions personnelles'.

Elle avait opté pour la formule forfaitaire F garanties A+B+C+D niveau 3 +E niveau 2.

Le 9 janvier 2015, Mme X demandait des précisions. Son assureur lui répondait, indiquant notamment 'Vous êtes couvert lors de l’utilisation du bateau pour les activités liées à la navigation de plaisance à titre privé ainsi que dans les situations suivantes, notamment durant l’échouage .'

Le 16 janvier 2015, Mme X échangeait de nouveau avec l’assureur, indiquait : ' L’assurance me convient bien. Je voudrais juste m’assurer qu’elle me prend en charge également sur les régates inférieures à 1000 milles en double et en solitaire comme demandé au départ. Ce n’est pas précisé ci-dessous'.

L’assureur répondait le jour même, transmettait un extrait des dispositions générales, plus particulièrement la page 14 , intitulée exclusions et déchéances. (Pièce 27 de Mme X).

Il visait le contrat A 4822740 2 B Assurance Bateau et Protection juridique AGPM.

L’assureur écrivait : ' Seuls les sinistres survenus lors de la participation à une régate supérieure à

1000 milles ne seraient pas couverts.

De plus, la participation à une régate n’entraîne pas de surcoût au niveau de votre contrat.'

Le 16 janvier 2015, Mme X remerciait l’assureur de sa réponse , indiquait qu’elle allait 'renvoyer tous les papiers permettant de souscrire votre assurance'.

L’avenant à effet du 9 février 2015 signé du seul assureur indique que les conditions générales applicables sont : contrat navigation de plaisance ed. janvier 2012.

Il est précisé que le voilier monocoque est de catégorie C.

assistance aux personnes et à l’embarcation (cf dispositions générales éd 09/10).

Les éditions janvier 2010 et janvier 2012 sont produites. Elles comprennent 7 chapitres.

Le chapitre 4 est intitulé 'exclusions et déchéances'.

Est indiqué en page 1, 19 exclusions et déchéances applicables.

Il ressort donc de la proposition d’assurance, de l’échange de mails du 16 janvier 2015 que Mme X a été destinataire des conditions générales, et notamment de la liste des exclusions et déchéances, que les conditions générales édition 2012 lui sont opposables .

- sur la renonciation aux exclusions

Mme X soutient que l’assureur a renoncé à se prévaloir des exclusions relatives à la catégorie de conception, aux documents de bord, à l’utilisation du bateau dans des conditions contraires aux dispositions d’ordre public.

Elle fait valoir que le refus de garantie notifié le 18 juin 2015 ne visait que l’article 14-1 du contrat alors que l’assureur avait connaissance à cette date de la catégorie de bateau et des circonstances de navigation.

Si le refus de garantie initial était motivé par l’absence d’échouement, le silence de l’assureur sur les autres exclusions susceptibles de s’appliquer ne peut être interprété comme une renonciation à se prévaloir des différentes exclusions de garantie prévues par l’article 19 des conditions générales.

- sur les exclusions de garantie

L’assureur se prévaut de l’article 19 du contrat selon lequel 'ne sont pas garantis les sinistres

— survenus lorsque la navigation n’est pas en conformité avec la catégorie de conception du navire.

— survenus lorsque le bateau n’est pas muni de l’ensemble des documents de bord en cours de validité au jour du sinistre, exigibles par l’état dont il bat pavillon, même si l’absence de ces documents n’a eu aucune influence sur la survenance du sinistre.

— survenus lorsque l’utilisation du bateau est contraire aux règlement de police des ports, et d’une manière générale aux dispositions d’ordre public '

La compagnie fait valoir que les exclusions sont rédigées sur fonds bleu avec une police spécifique, que le refus de garantie ne vide pas le contrat de sa substance quand un sinistre survient au cours d’un usage au delà des critères techniques et administratifs.

Mme X soutient que les clauses d’exclusion sont inopposables au regard des exigences posées par les articles L.112-4, L .113-1 du code des assurances.

Elle estime que les clauses ne sont pas rédigées en caractères très apparents.

Elle rappelle qu’une clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle dès lors qu’elle doit être interprétée, que la validité de la clause d’exclusion est subordonnée à son caractère formel et limité.

L’article L. 112-4 du code des assurances prévoit que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Il ressort des conditions générales que les exclusions contractuelles y sont énoncées en caractères gras, sur fond bleu, qu’elles sont donc énoncées en caractères très apparents.

Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

La portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise, sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.

L’exclusion est formelle si elle est rédigée de façon claire, précise et non équivoque et si elle permet à l’assuré de connaître facilement les cas dans lesquels le risque n’est pas couvert.

L’exclusion est limitée si elle ne vide pas la garantie de sa substance.

La clause qui prive l’assuré de garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion.

a) sur l’exclusion relative à la non-conformité avec la catégorie de conception

Le contrat prévoit que ne sont pas garantis les sinistres survenus lorsque la navigation n’est pas en conformité avec la catégorie de conception du navire.

La catégorie du bateau C est mentionnée sur l’avenant au contrat qui a pris effet au 9 février 2015.

La catégorie correspond aux conditions de mer et de vent maximales pour lesquelles le navire est certifié par son constructeur.

Elle figure dans l’acte de francisation, dans la déclaration écrite de conformité, dans le contrat d’assurance.

La compagnie estime que Mme X connaissait les conditions de mer et de vent annoncées, la catégorie de son bateau, catégorie qui interdisait donc l’usage du voilier le 25 mars 2015.

L’assureur fait observer que le tribunal a indiqué qu’un vent nord-ouest de force 8 était annoncé sans en tirer les conséquences, que l’expert a indiqué que les conditions de navigation le 25 mars 2015 n’étaient pas conformes avec la catégorie de conception du navire.

Il est de droit constant que l’exclusion doit être libellée de telle sorte que l’assuré soit en mesure de connaître très exactement les cas dans lesquels il ne sera pas garanti, aucune incertitude ne devant subsister après lecture de la clause.

Enfin, aux termes d’une jurisprudence constante, les clauses ambiguës des contrats d’assurance doivent s’interpréter en faveur de l’assuré. Il appartient à l’assureur en tant que rédacteur du contrat de supporter les risques consécutifs à un défaut de précision du contrat.

En l’espèce, la rédaction de la clause qui prévoit l’exclusion des sinistres survenus lorsque la navigation n’est pas en conformité avec la catégorie de conception du navire ne permet pas à Mme X, ainsi qu’elle le soutient, de connaître les cas dans lesquels elle est, n’est pas garantie.

En effet, la clause ne s’articule pas avec celle assure un voilier modèle Mini 650, bateau conçu pour participer aux épreuves de la classe Mini, épreuves qui impliquent par nature un risque de navigation hors catégorie de conception.

La clause ne s’articule pas clairement avec celle qui couvre la participation de l’assurée à des régates jusqu’à 1000 milles, a fortiori, telle qu’interprétée par l’assureur lorsque Mme X l’a interrogé.

Il est impossible au souscripteur, à la lecture de la clause litigieuse de savoir s’il est ou non assuré alors que les conditions de navigation au cours d’une régate qui peut se tenir durant plusieurs jours peuvent varier de manière aléatoire comme en l’espèce, où les conditions de navigation ont été respectées 4 jours sur 5.

La clause litigieuse sera donc écartée, dans la mesure où elle a pour effet de vider la garantie de sa substance, où la rédaction de la clause ne permet pas à l’assurée d’être éclairée utilement sur l’étendue de la garantie et de bien identifier les cas dans lesquels elle peut bénéficier de la garantie.

-b) sur l’ exclusion relative aux documents de bord

'Ne sont pas garantis les sinistres survenus lorsque le bateau n’est pas muni de l’ensemble des documents de bord en cours de validité au jour du sinistre, exigibles par l’Etat dont il bat pavillon, même si l’absence de ces documents n’a eu aucune influence sur la survenance du sinistre.'

L’assureur soutient que le décret 96- 611 prévoit que chaque bateau doit être accompagné d’un manuel du propriétaire.

Le décret 96-611 du 4 juillet 1996 soumet à des règles plus strictes la mise sur le marché des bateaux de plaisance. Ils doivent respecter les exigences essentielles en matière de sécurité, de protection des personnes et de l’environnement. Le décret prévoit une procédure d’évaluation de conformité qui doit précéder la vente, ne porte pas sur le manuel du propriétaire, manuel dont la rédaction est une obligation pesant sur le fabricant.

En l’espèce, il est constant que le manuel du propriétaire n’a été édité par le constructeur que le 27 mai 2015, postérieurement à la livraison du voilier.

La clause d’exclusion dont l’assureur se prévaut ne définit pas les documents de bord en cours de validité qui sont requis.

Mme X estime que le manuel du propriétaire ne fait pas partie des documents de bord en cours de validité exigés.

L’article 84 du code domanial public fluvial dispose que tout bateau immatriculé doit être muni d’un certificat d’immatriculation, d’un extrait des inscriptions des droits réels, d’un certificat de jaugeage, que cette liste n’inclut pas le manuel du propriétaire.

Il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

La compagnie ne démontrant pas que le manuel du propriétaire fasse partie des documents de bord requis sera déboutée de sa demande d’exclusion.

-c) sur l’ exclusion liée à une utilisation du bateau contraire aux dispositions d’ordre public

'Ne sont pas garantis les sinistres survenus lorsque l’utilisation du bateau est contraire aux règlements de police des ports et d’une manière générale aux dispositions d’ordre public'

L’assureur estime que le fait de naviguer sans le manuel du propriétaire est contraire aux dispositions d’ordre public, se fonde toujours sur le décret 96-611 sans en préciser le contenu. Mme X fait observer que l’utilisation contraire aux dispositions d’ordre public vise la navigation dans une zone interdite.

L’assureur ne démontre pas que l’utilisation du bateau sans le manuel du propriétaire caractérise une utilisation du bateau contraire à des dispositions d’ordre public, alors que la rédaction du manuel est une obligation qui pèse sur le fabricant et non sur l’utilisateur, que la clause invoquée s’applique usuellement au non-respect des périmètres de navigation ou à la méconnaissance des règlements publics sur la sécurité à bord.

Force est de relever enfin que le défaut du manuel du propriétaire est invoqué par l’assureur au soutien de deux exclusions concurrentes, ce qui démontre une ambiguïté rédactionnelle incompatible avec les exigences de clarté qui s’imposent en matière de rédaction des clauses d’exclusion.

La société AGPM ne démontre donc pas que les conditions de cette dernière condition d’exclusion soient réunies.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à garantir le sinistre.

- sur les autres demandes

Le contrat de crédit-bail prévoit que le contrat d’assurances souscrit par le locataire comporte une clause de privilège au profit de la société CFT pour tous les règlements que la compagnie serait amenée à effectuer, que les indemnisations des sinistres seront versées au bailleur.

Les demandes d’indemnité formées par la société CFT et par Mme X à hauteur de 79 744,68 euros et 9129,21 euros ne sont pas contestées par la société AGPM.

La société CFT sera en revanche déboutée de sa demande d’indemnité au titre d’un recours possible à l’exécution forcée faute de paiement spontané s’agissant d’un préjudice hypothétique.

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société AGPM.

Il est équitable de condamner l’appelante à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

—  Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture

- Déclare irrecevables les conclusions transmises le 30 décembre 2019 par la société AGPM.

- Confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

- Déboute les parties de leurs autres demandes

- Condamne la société AGPM Assurances aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Clerc

- Condamne la société AGPM Assurances à payer à Mme A X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société AGPM Assurances à payer à la société Capitole Finance Tofinso la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 2 mars 2021, n° 18/01056