Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 6 avril 2021, n° 19/01517

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 6 avr. 2021, n° 19/01517
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/01517
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 21 mars 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°228

N° RG 19/01517 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXOM

X

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 06 AVRIL 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01517 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FXOM

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.

APPELANT :

Monsieur C-S X

né le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me F SARFATY de la SELARL SARFATY ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEE :

Madame G Y

née le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me M GUERIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat Me Amélie GAUTIER-I, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15

Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 26 mars 2018, M. C-S X a fait assigner Mme G Y devant le tribunal de grande instance de SAINTES au fins de :

au visa de l’article 815-9 alinéa 1er. du Code civil :

— Ordonner à Mme G Y de déplacer le portail et le grillage empêchant M. X d’accéder au quéreux commun cadastré AZ e 213 et aux pans Est et Sud de sa maison cadastrée […],

— Condamner Mme G Y à lui payer la somme de 5 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

En réponse, Mme G Y demandait au tribunal au visa des articles 815-9 alinéa 1 et 544 et suivants du Code civil, de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 et des titres de propriété produits aux débats de :

— Rejeter l’ensemble des demandes formées par M. C- S X,

— Constater l’abus de droit de M. C-S X par l’engagement de la présente procédure,

En conséquence,

— Condamner M. C- S X à verser à la concluante une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et à verser à son avocat Maître H I la somme de 3 000 € puisqu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Par jugement contradictoire en date du 22/03/2019, le tribunal de grande instance de

SAINTES a statué comme suit :

'DÉBOUTE M. C-S X de l’ensemble de ses demandes

DÉBOUTE Mme Y de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. C-S X aux dépens de l’instance et à payer à Mme G Y qui indique bénéficier de l’aide juridictionnelle une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'

Le premier juge a notamment retenu que :

— M. X produit aux débats l’acte de vente du 23 mai 1975 par lequel sa soeur J X veuve Z a acquis auprès de Mme K L veuve A notamment la maison d’habitation des CHARTRES cadastrée […] puisque l’acte mentionne qu’elle confronte du levant et du midi à des quéreux communs.

Il précise que l’acte de vente du ler mars 2013 par lequel Mme M X veuve Z lui a revendu l’ensemble immobilier comprenant notamment la parcelle cadastrée section […] contient la même mention puisqu’il y est précisé dans la désignation du bien qu’il s’agit d’une maison individuelle et d’un bâtiment servant de chai avec garage à côté et jardin, quéreux communs.

— toutefois, s’il en déduit qu’il dispose de droits indivis sur les quéreux communs cadastrés AZ […], Mme Y produit l’acte du 15 octobre 2007 par lequel elle a acquis des consorts B sur la commune de PONS au lieu-dit « Les Chartres» divers bâtiments à usage agricole : chai, grange, écurie et hangars à l’exception du chai à vin, cadastrés section AZ […] outre diverses parcelles de terre et pré.

Or, cet acte mentionne que les immeubles acquis par Mme G Y, dont la parcelle […], appartiennent en propre à Mme N B pour lui avoir été attribués aux termes d’un acte reçu par Maître O P notaire associé à PONS le 19 septembre 1980, publié au Bureau des Hypothèques de SAINTES le 8 janvier 1981, volume 6615, n° 7 contenant donation à titre de partage anticipé par M. F B et Mme Q R, époux, ses père et mère au profit de leurs deux filles dont Mme N B.

— Mme G Y démontre ainsi sa qualité de propriétaire de la parcelle 213 en produisant son titre.

Au surplus, une simple présomption de propriété suffirait puisqu’il a été jugé que celui qui soutient être propriétaire d’un fonds peut invoquer à titre de présomption vis-à-vis des tiers des titres translatifs ou déclaratifs de propriété.

— en outre, les actes produits par M. C- S X ne démontrent pas que la parcelle […] sur laquelle il estime avoir des droits coïncide avec le ou les quéreux mentionnés dans les dits actes, et ne pourraient être opposés à Mme Y.

— M. C- S X sera débouté de sa demande tendant à ce que Mme G Y déplace le portail et le grillage clôturant la parcelle […], sans qu’il puisse être retenu à son encontre un abus d’action.

LA COUR

Vu l’appel en date du 26/04/2019 interjeté par M. C-S X

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/07/2019, M. C-S X a présenté les demandes suivantes:

'Vu l’article 815-9 alinéa 1" du Code civil

Vu l’article 901 du Code de Procédure Civile

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces communiquées,

DÉCLARER M. C-S X recevable et bienfondé en ses demandes.

Par conséquent,

DÉBOUTER Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

REFORMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saintes le 22 mars 2019 (MINUTE 2019/95).

CONSTATER l’existence de quéreux communs.

ORDONNER à Mme G Y de déplacer le portail et le grillage empêchant M. C-S X d’accéder au quéreux commun cadastré […] et aux pans Est et Sud de sa maison cadastré […].

CONDAMNER Mme G Y au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Mme G Y aux entiers dépens.'

A l’appui de ses prétentions, M. C-S X soutient notamment que :

— l’acte de vente de 1975 prévoyait expressément qu’à l’Est (Levant) et au Sud (Midi) de la maison cadastrée […] se trouvent des quéreux communs.

Or, les quéreux communs en question ne sont autres que la parcelle cadastrée […], correspondant à une grande cour située en bout de l’Impasse de la Tour.

— la grande cour cadastrée […] a toujours communiqué avec une autre cour, la précédent immédiatement dans cette impasse, cadastrée AZ. n° 54 et ces deux cours sont enfin reliées à la voie publique par le biais d’un chemin.

— l’attestation de M. C-O AB indique notamment que 'pendant toutes ces années, les deux cours circulaient normalement, il n’y avait pas de barrières entre les cours'.

Cette circulation sans contrainte est également attestée par M. D et Mme A.

— il n’y a donc aucun doute sur l’existence de quéreux dans la mesure où les cours ont toujours été qualifiées de « commune ».

Les actes notariés font explicitement référence à des quéreux communs concernant lesdites cours.

— les quéreux sont reconnus par la doctrine et la jurisprudence comme des biens en indivision forcée et perpétuelle, cette notion étant à l’origine issue du droit pastoral des régions françaises.

Il s’agit de biens indivis qui, étant effectivement nécessaires à l’usage commun de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l’accessoire indispensable et ne peuvent donc être partagés.

Il ne peut être mis fin à une telle indivision, même en cas de non-usage, que du consentement unanime de tous les propriétaires des biens dont une cour commune constitue un accessoire.

— M. C-S X dispose donc en vertu des actes notariés suscités de droits indivis sur ce quéreux commun que constitue la parcelle AZ […].

— les constructions, portail et grillage, de Mme Y empêchent M. X d’utiliser ce quéreux commun pour accéder à la partie Est et Sud de sa maison cadastrée […] comme il pouvait le faire auparavant.

— peu importe à cet égard la division foncière de 2007 et l’acte de vente de 2007.

— à titre subsidiaire, une mesure d’expertise est soillicitée.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/10/2019, Mme G Y a présenté les demandes suivantes:

'Vu les articles 544 et suivants du code civil,

Vu l’article 815-9 al. 1 du code civil,

Vu la jurisprudence applicable en l’espèce,

Vu les titres de propriété produits aux débats,

Vu l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991,

Dire M. X mal fondé en son appel,

En conséquence, confirmer le jugement du tribunal de grande Instance de SAINTES en ce qu’il a rejeté la demande de M. X, en considérant Mme Y comme seule et unique propriétaire de la parcelle cadastrée section AZ […].

Réformer le jugement du Tribunal de grande Instance de SAINTES en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande indemnitaire formulée par Mme Y,

Statuant à nouveau,

Constater l’abus de droit de M. X par l’engagement de la présente procédure,

En conséquence,

Condamner M. X à verser à Mme Y une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamner M. X à verser à Maître W-AA avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 3 000 €.'

A l’appui de ses prétentions, Mme G Y soutient notamment que :

— par acte notarié du 15 octobre 2007, elle a fait l’acquisition en pleine propriété de divers bâtiments à usage agricole implantés sur la parcelle cadastrée section AZ […] ainsi que de parcelles de terre et de pré cadastrées section AZ n°48 ; 86 ; 99 ; 168 et 183.

— la parcelle cadastrée section AZ […] avait fait l’objet d’une division avant la vente puisqu’il s’agissait en réalité de la parcelle cadastrée section AZ n°156, qui a été divisée en trois parcelles cadastrées section AZ n°211 à 213, comme cela ressort des éléments communiqués par le service de publicité foncière.

— La parcelle 213 s’avère être une cour qui ne dessert que l’immeuble de Mme Y.

Elle a installé une clôture ainsi qu’un portail afin de clore la parcelle cadastrée section AZ […] sur laquelle sont implantés les bâtiments qu’elle exploite au titre de son centre équestre et dont elle est seule propriétaire.

— elle est la seule bénéficiant d’un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section AZ […] et ce titre vaut présomption de propriété.

— M. X, propriétaire des parcelles cadastrées section […] ; 187 ; 191 et d’un lot de la parcelle cadastrée section […], a sollicité le retrait du portail, alors même que la parcelle ainsi clôturée ne dessert aucun de ses biens immobiliers.

— elle a acquis la pleine propriété de la parcelle 213 et aucune autre portion de propriété de cette parcelle […] ne figure aux actes produits par M. X.

Cette parcelle créée en 2007 par division foncière de la parcelle cadastrée AZ n° 156 qui n’a jamais appartenu à M. X : elle appartenait à M. et Mme B qui ont entendu la céder à leur fille N B par acte en date du 19 mars 1980.

La traçabilité de la parcelle cadastrée section AZ n°156 puis AZ […] est donc clairement établie.

En présence de deux actes d’acquisition concordants parfaitement, les actes de propriété antérieurs sont sans incidence.

— la parcelle cadastrée section AZ […] n’ait aucun caractère commun dans la mesure où elle ne dessert que le bâtiment implanté en son sein dont Mme Y est propriétaire. Elle ne donne pas accès aux biens de M. X.

— M. X tente donc de créer une confusion entre la parcelle cadastrée section […], qui constitue le chemin d’accès à l’ensemble des propriétés et qui est incontestablement indivis, et la parcelle cadastrée section AZ […], relevant de la propriété de Mme Y. Toutefois, aucun élément ne permet de rattacher la parcelle cadastrée section AZ […] à la parcelle cadastrée section […] qui ne relève pas du même régime.

— selon la jurisprudence, les quéreux sont des biens indivis qui étant effectivement nécessaires à l’usage commun de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituent l’accessoire indispensable et ne peuvent donc être partagés.

Il y a nécessité d’un usage commun de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents.

Or, la parcelle cadastrée section AZ […] ne peut être une cour commune dans la mesure où elle n’a

aucun usage commun de deux ou plusieurs biens.

— M. X est effectivement propriétaire de l’immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section […], dont seule une partie du pignon donne sur la parcelle cadastrée section AZ […], mais ce pignon ne révèle aucun accès comme en témoigne le constat d’huissier.

— si à l’origine le lieu-dit 'les chartres’ appartenait à la même famille, l’appellation de cour commune a été perdue après division des biens immobiliers et acquisition d’une partie de l’ensemble immobilier par la famille B, qui a elle-même vendu à Mme Y.

— en outre M. X n’est bénéficiaire d’aucune servitude conventionnelle ou légale de passage sur le bien de Mme Y. Il n’a aucun intérêt à prétendre au retrait du portail et de la clôture qu’elle a implanté.

— la procédure engagée par M. X est abusive.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/01/2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le fond du litige :

L’article 544 du code civil dispose que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.'

Par application des dispositions de l’article 647 du code civil, 'tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682", alors que les servitudes discontinues, tel qu’un droit de passage, ne peuvent s’établir que par titre, aux termes des dispositions de l’article 691 du code civil.

Au surplus, il convient de rappeler que les quéreux sont reconnus par la jurisprudence comme des biens en indivision étant effectivement nécessaires à l’usage commun de deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, en constituant l’accessoire indispensable et ne pouvant être partagés.

En l’espèce, M. X soutient que Mme Y doit être condamnée à déplacer les portails et clôture qu’elle a implanté sur la parcelle cadastrée section AZ, […], […], commune de […], au motif que cette parcelle aurait qualité de cours commune, soit un quéreux.

Il fait valoir avoir reçu par acte de partage en date du 9 septembre 1972 divers biens ainsi décrits :

'Maison d’habitation située aux […], comprenant au rez-de-chaussée une cuisine, une salle à manger, et une souillarde ; au premier étage :

deux pièces et au second étage une pièce, grenier au-dessus avec escalier conduisant aux étages et palier commun avec Mme E T. La petite chambre sur le palier du premier étage comprise dans ce lot, et celle du palier du second étage étant la propriété de Mme E.

[…] pour une contenance de 01 a 29 ca, confrontant au nord à une cour avec divers, et au couchant à un chemin d’accès également commun avec divers, du levant a A et E, ainsi que du midi.

Ensemble tous droits de communauté avec divers dans un chemin d’accès et une cour sise au même lieu et cadastré section AZ. n° 54 pour une contenance totale de 9 a 70 ca.'.

En outre, par acte de vente en date du 23 mai 1975, sa soeur Mme J X a acheté à Mme K AC AD L veuve A le lot suivant :

'Maison d’habitation située aux CHARTRES, comprenant une entrée, une salle d’eau, deux chambres, salle à manger, cuisine, autre chambre et débarras, grenier au-dessus, cadastrée section […] pour 94 ca confrontant :

o Du nord à B,

o Du couchant à B,

Bâtiment servant de chais sis au même lieu avec garage à côté du jardin, confrontant du nord à des quéreux communs, du levant au jardin ci-après, du midi à Mme E, et du couchant à la même et X C-S et aux quéreux communs, […] pour 3 a […] sis au même lieu, […], pour 21 a et 80 ca, confrontant :

du nord à U X, du levant au ruisseau, du midi à Mme E, du couchant à Mme E.

Droits indivis dans une cour et chemin d’accès sis au même lieu, communs avec B F, Mme E et M. X C-S, cadastrés section AZ. n° 54 pour une contenance totale de 9 a 70 ca (droits indivis d’une contenance de 3 a 24 ca, biens non délimités).'

Puis, par acte de vente en date du 1er. mars 2013 passé devant Maître AE AF-AG, notaire à […], Mme J X veuve Z a revendu à son frère M. C-S X l’ensemble immobilier suivant :

— […]

Maison individuelle à usage d’habitation comprenant : une entrée, une salle d’eau, un wc, trois chambres, une salle à manger, une cuisine, un grenier au-dessus.

— […] servant de chai avec garage à côté et jardin, quéreux communs.

— […].

— […] indivis dans une cour et chemin d’accès.

Toutefois, Mme Y verse au débat l’acte authentique en date du 15 octobre 2007 par lequel elle a acquis des consorts B sur la commune de PONS au lieu-dit « Les Chartres» divers bâtiments à usage agricole : chai, grange, écurie et hangars à l’exception du chai à vin, cadastrés section AZ […] outre diverses parcelles de terre et pré.

Cet acte précise que ces immeubles dont la parcelle […] appartiennent en propre à Mme N B pour lui avoir été attribués aux termes d’un acte reçu par Maître O P notaire associé à PONS le 19 septembre 1980, publié au Bureau des Hypothèques de SAINTES le 8 janvier 1981, volume 6615, n° 7 contenant donation à titre de partage anticipé par M. F

B et Mme Q R, époux, ses pères et mères au profit de leurs deux filles dont N V née N B, venderesse.

Il résulte des renseignements sommaires du service de la publicité foncière que cette parcelle […] est issue de la division foncière d’une parcelle Section AZ n° 156, intervenue en 2007 de la volonté de Mme N B qui avait reçu cette parcelle n° 156 de ses parents par acte en date du 19 mars 1980.

Il résulte de ces éléments que le titre de Mme Y ne porte aucune réserve quand à sa propriété pleine et entière de sa parcelle […].

Si les titres produits par M. X font référence à une délimitation de son bien 'du levant et du midi à des quéreux communs', ils ne font nulle référence à la parcelle n° 156 ou à la parcelle […] postérieurement créée en 2007.

Surtout, il ne ressort pas des pièces versées aux débats et nonobstant les attestations versées que l’usage de la parcelle 213 litigieuse soit effectivement nécessaires à deux ou plusieurs autres biens appartenant à des propriétaires différents, puisque seule Mme Y en a l’usage, le pignon de l’immeuble de M. X implanté sur la parcelle n° 55 n’ouvrant pas d’accès sur cette parcelle.

Différence doit être faite avec la parcelle cadastrée section […] qui paraît avoir qualité de cour commune, dès lors qu’elle permet passage de plusieurs propriétaires.

Il n’est ainsi pas démontré par M. X que la parcelle litigieuse […] constitue un quéreux indivis dont il bénéficierait.

Sans qu’il y ait lieu à mesure d’expertise, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.

Sur la demande formée au titre de l’abus de procédure :

Il y a lieu de rappeler que l’article 32-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amande civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.

Il convient alors de rechercher s’il existe un comportement fautif de la part de M. X susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice.

En l’espèce, si la référence faite par M. X a des comportements locaux anciens est erronée, son action ne présente pas une nature fautive justifiant que soit retenue à son encontre un abus de son droit d’action.

La demande indemnitaire présentée à ce titre par Mme Y sera en conséquence écartée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. C-S X.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner M. C-S X à payer à la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme G Y de sa demande indemnitaire.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. C-S X à payer à Mme G Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à charge pour Mme Y de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

CONDAMNE M. C-S X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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