Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°215
R.G : N° RG 24/00356 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7EU
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
C/
S.C.I. ARC EN CIEL
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. ARC EN CIEL
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE et pour avocat plaidant Me Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Lara WISSAAD, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
EXPOSÉ :
La Sci Arc en Ciel, qui est propriétaire des lots n°3 et 4 correspondant chacun à un garage dans l’immeuble soumis au régime de la copropriété du [Adresse 2], a manifesté le souhait de pouvoir bénéficier d’un accès piéton entre les parcelles cadastrées AM [Cadastre 3] et AM [Cadastre 1].
Elle a soumis à l’assemblée générale des copropriétaires deux résolutions en ce sens qui ont été refusées en 2017.
Trois nouvelles résolutions tendant aux mêmes fins ont été soumises à l’assemblée générale du 21 février 2021,
.une résolution n°9 relative à la création d’une servitude de passage au profit de la Sci Arc en Ciel, qui a été rejetée
.une résolution n°10 relative à une demande d’autorisation demandée par la Sci Arc en Ciel de reconstruire à ses frais un mur mitoyen à la copropriété incluant l’insertion d’un portillon, qui a été rejetée
.une résolution n°12 relative à la réfection du mur mitoyen à l’identique par le syndicat, laquelle a été adoptée.
Selon acte du 2 avril 2021, la Sci Arc en Ciel a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne pour voir juger que le refus d’adopter la résolution n°10 constituait un abus de majorité.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
* annulé pour abus de droit de copropriété la décision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en date du 25/02/2021 en ce qu’il a refusé de valider la résolution n°10 et d’autoriser la Sci Arc en Ciel à procéder aux travaux en conformité avec cette résolution
* autorisé la Sci Arc en Ciel à effectuer les travaux de création d’un portillon et réfection du mur mitoyen selon les modalités fixées par la résolution n°10 du 25/02/2021 du syndicat des copropriétaires
* rejeté toutes les demandes du syndicat
* condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens
* condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4.000 € à la Sci Arc en Ciel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a relevé appel le 14 février 2024 .
Saisi par la Sci Arc en Ciel d’une requête en omission de statuer, le tribunal a selon jugement du 12 mars 2024 dit que sa décision du 5 décembre 2023 devait être complétée dans la partie 'motifs’ en page 10 par un paragraphe citant l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et par l’indication qu’il convenait de dispenser en vertu de ce texte la Sci de toute participation aux frais de procédure, et dans le dispositif, en page 10, par la mention suivante :
' * dit que la Sci Arc en Ciel sera dispensée de toute participation aux frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965'.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2024.
La Sci Arc en Ciel a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 27 mai 2024 d’un incident tendant :
— d’une part, à voir joindre les deux instances
— à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour au motif que malgré ses relances, l’appelant n’avait pas exécuté le jugement entrepris en son chef de décision le condamnant à lui payer la somme de 4.000 € à la Sci Arc en Ciel en application de l’article 700 du code de procédure civile et en son chef de décision dispensant la Sci de toute participation aux frais de procédure, ceux qui avaient été indûment appelés ne lui ayant pas été restitués.
Elle sollicite aussi la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident et à lui verser 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et demandait également qu’il soit dit qu’elle serait dispensée de toute participation aux frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965..
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] a transmis le 4 septembre 2024 par la voie électronique des conclusions demandant au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la jonction des instances RG n°24/356 et 24/754 afin qu’il soit statué par un seul arrêt
— de dire et juger qu’il a entièrement exécuté les décisions rendues le 5 décembre 2023 et le 12 mars 2024
— de débouter la Sci Arc en Ciel de l’ensemble de ses demandes
— de condamner la Sci Arc en Ciel à lui verser 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la Sci Arc en Ciel aux entiers dépens.
Il affirme
.avoir adressé par l’intermédiaire de son conseil le 8 juillet 2024 à celui de la Sci Arc en Ciel un chèque de 4.145,68 € correspondant à l’indemnité pour frais irrépétibles allouée par le jugement et à la quote part des dépens
.avoir ensuite remboursé à la Sci par un virement attesté par son relevé de compte la somme de 198 € correspondant, selon nouveau décompte transmis au conseil de la Sci, aux frais de procédure
.avoir directement transmis à la Sci Arc en Ciel la somme de 392,69 € correspondant au remboursement de sa quote-part au titre des frais d’avocat de première instance.
Il conteste devoir rembourser la quote-part des honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires pour la procédure d’appel au motif qu’ils ont été régulièrement appelés sur tous les copropriétaires en vertu d’une décision de l’assemblée générale ordinaire du 7 mars 2024 et qu’aucune décision de justice n’a à ce jour statué sur ces frais.
La Sci Arc en Ciel a transmis le 6 novembre 2024 par la voie électronique des conclusions récapitulatives n°2 pour maintenir ses demandes en indiquant que le syndicat non seulement ne lui a toujours pas remboursé la quote-part des honoraires de l’avocat du syndicat en première instance, mais qu’il lui réclame même celle des honoraires de son avocat en cause d’appel.
Les instances RG 24/356 et 24/754 ont été jointes le 12 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état par mention au dossier.
L’incident a été évoqué à l’audience du 12 novembre 2024.
Les plaideurs ont été autorisés à déposer une note contradictoire en délibéré sur le décompte exact des règlements invoqués par le syndicat, certains ayant été prétendument opérés directement de partie à partie sans l’entremise des conseils.
Le conseil de la Sci Arc en Ciel a transmis par la voie électronique le 12 novembre 2024 une note en délibéré indiquant qu’aucun justificatif ne permet de s’assurer que la somme de 392,69 € correspondant selon pièce adverse n°7 à un virement opéré par le syndic sur le compte de la Sci correspond bien, comme soutenu, à sa quote-part de l’indemnité de procédure allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part à sa quote-part des appels de fonds concernant les honoraires de l’avocat du syndicat.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis le 26 novembre 2024 une note contradictoire en délibéré aux termes de laquelle il indique que contrairement à ce qui est affirmé par la Sci Arc en Ciel, cette dernière a reçu ainsi qu’il en a été justifié la somme totale de (198 +392,69) = 590,69 euros correspondant au remboursement intégral des frais de procédure ence compris la condamnation au titre de l’article 700 du cpc, les dépens de première instance ainsi que les frais d’avocat pour la procédure de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ressort des productions que les condamnations prononcées par les jugements déférés sont désormais exécutées par le syndicat, tant au titre de l’indemnité de procédure allouée par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que de la quote-part des appels de fonds concernant les honoraires de l’avocat du syndicat en première instance.
L’appel de fonds destiné à financer les honoraires de l’avocat du syndicat pour la procédure d’appel procède d’une décision dont la régularité n’est pas en cause dans le cadre de la présente instance et n’a donc pas à être considéré dans le cadre du présent incident, sauf à observer que la position exprimée à cet égard par l’appelante implique qu’elle estime que son conseil peut être rémunéré en partie par la partie adverse tant que la juridiction n’a pas statué.
La radiation de l’affaire n’a pas à être ordonnée en l’espèce.
Le syndicat n’avait pas exécuté les condamnations à la date d’introduction de l’incident, qui était ainsi fondé avant de devenir sans objet, et il en supportera donc les dépens.
Il versera à la Sci Arc en Ciel une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
CONSTATONS que la demande de jonction est devenue sans objet, celle-ci ayant été prononcée
REJETONS l’incident à fin de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d’exécution du jugement déféré
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de l’incident
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer la somme de 1.000 € à la Sci Arc en Ciel en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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