Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 mars 2026, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/179
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IINC
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante à l’audience
INTIMEE :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE
AU TRAVAIL D’ALSACE-MOSELLE
(CARSAT ALSACE-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z] [E], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2020, Mme [G] [Q] a sollicité auprès de la Carsat Alsace Moselle la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2021. Une décision notifiée le 10 mai 2021 l’a informée qu’elle bénéficiait à compter du 1er janvier 2020 d’un montant brut mensuel de 1 436,54 euros.
Le 10 mars 2022, Mme [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Carsat Alsace Moselle en contestant les calculs à plusieurs titres, aux fins d’obtenir la majoration du montant de sa pension.
Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête par lettre recommandée postée le 11 juillet 2022 en l’absence de réponse de la CRA, qui, par décision en date du 10 novembre 2022, a donné une suite partiellement favorable en tenant compte pour le calcul de la pension de l’année 1975 au titre de la période de cotisation et d’une période assimilée « maternité » pour la naissance du deuxième enfant de l’assurée.
Par un jugement rendu le 31 janvier 2024 le pôle social a statué comme suit:
« Déboute Mme [G] [Q] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamné Mme [G] [Q] aux entiers frais et dépens. "
Mme [Q] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée postée le 1er mars 2024 à l’encontre de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée adressée le 31 janvier 2024 par le greffe (avis de réception non joint au dossier).
Par ses dernières écritures du 13 octobre 2025 Mme [Q] formule sa demande à la cour comme suit :
« La révision du montant de ma retraite :
— Calculée avec l’actualisation des plafonds CNAV entre 2002 et 2012 (coefficient INSEE) en continuité des conversions [Localité 3]-euros avant 2002.
— Avec la majoration pour départ à la retraite après l’âge légal
Art R 351-7 : 1 trimestre
Art D 351-1-4 : 0,4375 trimestre
Art L 351-12 : majoration de 10% pour 3 enfants élevés (concerne également la surcote)
— Total trimestres : 170,43 trimestres :
169 cotisés dont 31 pour enfants + 1,4375 (majoration retraite après l’âge légal)
2- Le remboursement des sommes non perçues depuis le 1er janvier 2021
1er janvier 2021 au 1er février 2023 : 2 ans et 1 mois :
Différence montants :
1 591,6-1412 = 179,6 euros mensuels X 25 mois = 4 490 euros
1er février 2023 au 1er décembre 2025 :
1 591,6 – 1 500,6 = 91 euros mensuels X 2 ans 10 mois = 3 094 euros
TOTAL au 1er décembre 2025 : 7 584 euros "
Par ses conclusions du 27 février 2025 la Carsat Alsace Moselle demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du 31 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes ".
Lors des débats, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [Q] réitère à hauteur de cour les mêmes prétentions que devant les premiers juges, et produit les mêmes documents rassemblés sous cinq annexes.
Elle revendique un calcul de sa pension en se prévalant d’un salaire de base intégrant des montants plus élevés que ceux retenus par la Carsat et en revendiquant une actualisation des plafonds entre 2002 et 2012, d’un total de 169 trimestres cotisés (122 trimestres salaires – 31 trimestres enfants – 12 trimestres pour formations diplômantes – 4 trimestres pour formations non rémunérées payées et cotisées) avec l’application d’une majoration pour départ après l’âge légal (total de 1,4375), soit un total de 170,43 trimestres.
Elle retient que le montant mensuel de sa pension s’élève à 1 591 euros net.
Sur le calcul du revenu de base
Conformément aux dispositions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, " les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. ['] "
Selon l’article R. 351-11 du même code " l.- Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
[']
IV.- Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2. "
Aux termes de l’article R. 351-29 " [' Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. ['] ".
Le droit à une pension de retraite résulte du versement de cotisations d’assurance vieillesse tout au long de la carrière professionnelle, et la prise en compte d’un salaire au titre d’une année donnée pour la détermination des droits à la retraite est donc subordonnée au versement des cotisations d’assurance vieillesse correspondantes.
Il appartient à l’assuré qui conteste les sommes retenues par la caisse de prouver qu’il a cotisé à l’assurance vieillesse du régime général pour un montant différent que celui tiré des relevé de carrière et déclarations annuelles de son ou ses employeur(s).
Mme [Q] conteste en premier lieu la valorisation des salaires plafond pour la période de 2002 à 2012.
Or comme l’ont justement relevé les premiers juges, la Carsat justifie que tous les salaires retenus pour le calcul du salaire annuel moyen (sa pièce n° 9), qui correspondent au salaire plafond soumis à cotisation (sa pièce n° 10), ont été revalorisés avec application de coefficient fixé chaque année (sa pièce n° 11).
Si Mme [Q] soutient avoir perçu des montants supérieurs aux plafonds de la sécurité sociale et à ceux portés sur le relevé de carrière, en illustrant plus particulièrement cette contestation au titre des années 2009 et 2010, la Carsat observe avec pertinence que les montants dont se prévaut Mme [Q] correspondent aux cumuls brut de rémunération, et non aux montants qui ont été soumis à cotisation vieillesse et qui seuls ouvrent droit à retraite.
Aussi la cour reprend pour sienne la motivation des premiers juges qui ont retenu que Mme [Q] ne démontre pas un calcul du revenu de base erroné.
Sur les omissions de majorations
Sur la majoration pour enfants
Mme [Q], qui a eu 3 enfants, revendique un total de 31 trimestres d’assurance au régime général.
Or par des motifs que la cour adopte les premiers juges ont retenu que Mme [Q] a bénéficié de :
— 3 trimestres pour les 3 naissances (1 par accouchement), en relevant que la dernière naissance n’a pas été ajoutée aux quatre trimestres déjà validés pour l’année concernée qui constituent le maximum possible pour une année ;
— 8 trimestres pour avoir élevé sa fille [Z] née le 22 janvier 1978, 8 trimestres pour avoir élevé sa fille [W] [K] née le 21 février 1980, et 8 trimestres pour avoir élevé sa fille [N] née le 16 avril 1984.
Si Mme [Q] a réclamé 12 trimestres au titre du congé parental qu’elle aurait obtenu du 1er septembre 1984 au 30 août 1987 suite à la naissance de sa troisième fille, les premiers juges ont relevé avec pertinence que l’assurée ne justifiait pas de ses prétentions au regard d’un seul document produit par l’intéressée concernant une période postérieure à celle alléguée et mentionnant un « congé sans rémunération pour convenance personnelle ».
Sur les majorations au titre de formations rémunérées (stages hospitaliers) et non rémunérées (études supérieures)
Mme [Q] se prévaut à ce titre de cotisations au cours de ses années d’étude de médecine
Outre la motivation des premiers juges, la cour observe que Mme [Q] n’apporte pas la preuve de montants supérieurs à ceux figurant sur son relevé de carrière, et que l a validation de trimestres au titre des années d’études n’est pas fondée.
Sur la majoration pour départ à la retraite après l’âge légal
Mme [Q] revendique une surcote pour avoir fait valoir ses droits à retraite après l’âge légal, soit à l’âge de 74 ans ; elle considère qu’elle devait bénéficier d’un taux plein le 1er février 2012 à l’âge de 65 ans et qu’elle peut prétendre à une majoration de 35 trimestres après le taux plein.
Aux termes de l’article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale " La durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d’assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s’applique le présent alinéa. "
L’article D. 351-1-4 du même code prévoit que " La majoration prévue à l’article L. 351-1-2 pour la période d’assurance accomplie après l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 et au-delà de la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 est égale, pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er janvier 2009, à :
1° 0,75 % du premier au quatrième trimestre
2° 1 % au-delà du quatrième trimestre
3° ou, quel que soit son rang, 1,25 % pour chaque trimestre accompli après le soixante-cinquième anniversaire de l’assuré.
La majoration est égale à 1,25 % pour chaque trimestre accompli à compter du 1er janvier 2009.
Pour l’application du présent article, il est retenu au titre de l’année au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint.
La durée d’assurance prise en compte au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ne peut excéder quatre trimestres par année.
La majoration prévue au présent article est calculée avant la majoration prévue à l’article L. 351-12. "
Seul l’assuré qui a dépassé l’âge légal de départ à la retraite et réunit la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein peut obtenir une majoration de sa pension dite « surcote » au titre des périodes d’activité ayant donné lieu à cotisations à sa charge après l’âge légal de départ à la retraite et au-delà de la durée d’assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux plein.
L’âge légal de départ en retraite pour Mme [Q] née en 1947 est de 60 ans, et le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du taux plein est de 160 (articles L. 161-17-2 et D 161-2-1-9, R 351-27 du code de la sécurité sociale).
Comme l’ont relevé les premiers juges, Mme [Q] a atteint l’âge légal de départ en retraite le 8 janvier 2007, date à laquelle elle ne justifiait pas d’un total de 160 trimestres mais de 84. Au 1er janvier 2021 elle ne justifiait que de 140 trimestres d’assurance au régime général (116 trimestres retenus et 24 trimestre au titre des enfants).
Si Mme [Q] a bien dépassé l’âge légal de départ en retraite, elle n’a en revanche jamais atteint le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier du taux plein, et ne peut donc pas bénéficier de la majoration de pension prévue à l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, qui ne peut être attribuée qu’au titre des périodes d’activité ayant donné lieu à cotisations accomplies après l’âge légal de départ à la retraite et au-delà de la durée d’assurance nécessaire pour avoir droit à une retraite au taux plein.
En définitive Mme [Q] échoue à démontrer que le montant de sa retraite qui a été calculé par la Carsat en retenant un revenu de base de 34 477,14 euros, un taux de 50 % et une durée d’assurance de 158 trimestres, est erroné.
En conséquence les demandes de Mme [Q] au titre du montant de sa retraite sont rejetées. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
Mme [Q] qui succombe en son recours est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [G] [Q] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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