Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 mars 2025, n° 24/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 18 juin 2024, N° 23/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02648 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK3E
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL AUDEOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 MARS 2025
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 23/00210) rendue par le Tribunal judiciaire de GAP en date du 18 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [C] [U]
née le 31 Mai 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Frédéric VOLPATO, Associé de la SCP LEGALP, avocat au Barreau des Hautes-Alpes
INTIM ÉE :
La société ALPES MEDITERRANEE CHARPENTE, société par actions simplifiée a associé unique, au capital social de 270.0000 euros, immatriculée au Registre olu Commerce et des Sociétés de GAP sous le numéro B 441 805 116 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siege
[Adresse 4] à [Localité 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie AUDEOUD de la SELARL AUDEOUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Anaïs Lhermitte, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [U] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Hautes-Alpes).
Le 20 mai 2013, Mme [U] a confié à la SAS Alpes Méditerranée charpente (AMC) la réalisation de travaux de réfection de la charpente de cet immeuble.
Par jugement du 2 juin 2017, le tribunal de grande instance de Gap a rejeté la demande de résiliation du contrat conclu avec la société AMC et condamné Mme [U] au paiement de la somme de 9 395,11 euros au titre du solde des travaux.
Par arrêt du 30 mars 2021, complété par arrêt en omission de statuer du 8 février 2022, la cour d’appel de Grenoble, infirmant le jugement précité, a prononcé la résiliation du contrat et condamné la société AMC à payer à Mme [U] la somme de 14 656,95 euros au titre du coût des reprises afin que les travaux correspondent au permis de construire.
Sur pourvoi formé par la société AMC, la Cour de cassation, par arrêt du 1er février 2024, a cassé l’arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d’appel de Grenoble et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, Mme [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
— déclaré irrecevable la demande de [C] [U] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Alpes Méditerranée charpente ;
— condamné [C] [U] à payer à la SAS Alpes Méditerranée charpente la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [C] [U] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 11 juillet 2024, Mme [C] [U] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La SASU Alpes Méditerranée charpente a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [U] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions et en sa demande de voir instaurée une mesure d’instruction technique ;
— juger que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée ;
— rejeter l’intégralité des demandes, et prétentions de la société Alpes Méditerranée charpente et en prononcer le débouté ;
— rejeter l’appel incident formé par la société Alpes Méditerranée charpente ;
— nommer tel homme de l’art qu’il plaira et à qui seront confiés les chefs de mission suivants :
' se faire communiquer et prendre connaissance de tous les éléments et documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' se rendre sur les lieux et en faire la description ;
' relever et decrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les travaux litigieux, tels que visés dans le rapport de M. [E] [N] ;
' en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel fournisseur ou intervenant ces désordres, malfaçons et inachèvements soient imputables et dans quelle proportion ;
' dire quelles sont les conséquences techniques de cette non-conformité, désordres malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
' indiquer les solutions pour y remédier ;
' préciser et évaluer tous les préjudices co-induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SASU Alpes Méditerranée charpente demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [U] et l’a condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande indemnitaire ;
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros pour procédure et appel abusif ;
— au fond : constater l’absence de motif légitime et débouter Mme [U] de sa demande d’expertise ;
— en toutes hypothèses : condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Moyens des parties
Mme [U] sollicite l’organisation d’une expertise portant sur des désordres relatifs à l’étanchéïté à l’eau de la couverture en zinc et à des infiltrations d’eau au sein de l’habitation du deuxième étage, indiquant qu’il s’agit de désordres postérieurs à la précédente procédure judiciaire. Mme [U] explique que le précédent procès concernait des problèmes de condensation qui se situaient au 1er étage du local tandis que postérieurement aux décisions rendues par la cour d’appel de Grenoble sont apparus des désordresconsistant en des infiltrations imputables à la véranda et des entrées d’eau au sein de l’habitation du 2ème étage.
La SASU Alpes Méditerranée charpente soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise de Mme [U] pour autorité de chose jugée. Elle estime qu’il n’existe pas de circonstances nouvelles et que les infiltrations dont se plaint Mme [U] ne constituent pas un fait juridique mais un fait purement matériel qui n’analyse ainsi en une nouvelle preuve qui ne rend pas la demande recevable.
A titre subsidiaire, la SASU Alpes Méditerranée charpente conclut au rejet de la demande d’expertise en l’absence d’utilité de celle-ci aux motifs que nonobstant le paiement de la somme de 16 925,39 euros, Mme [U] n’a pas fait réaliser les travaux de reprise, et que le différend a déjà été tranché par le juge du fond. Elle souligne également que d’autres corps d’état sont intervenus postérieurement à elle et des années plus tard, abîmant ainsi la couverture de la véranda.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme [U] n’a un intérêt légitime à une expertise que si les désordres qu’elle invoque n’ont pas déjà fait l’objet d’une décision de justice.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’absence de déclaration dans le délai ou l’irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.
En l’espèce, M. [D] [K], expert mandaté par Mme [U], a constaté les désordres suivants le 26 avril 2014 :
— 'la réalisation de l’auvent et de sa couverture sur la construction […] n’est pas conforme aux dispositions du permis’ ;
— 'le travail de pose de la couverture à joints debout réalisé par l’entreprise AMC est peu soigné, les tôles sont bosselées’ ;
— 'la couverture de cette véranda devrait être entièrement reconsidérée'.
Mme [U] a saisi le tribunal de judiciaire de Gap par assignation du 12 novembre 2014 d’une demande de résiliation judiciaire de contrat, d’une demande d’indemnisation de son préjudice portant sur les travaux de reprise de la véranda, sur les travaux de reprise du faux plafond endommagé par la condensation et de travaux de sauvegarde et de mise hors d’eau de la structure de la véranda, ainsi que d’une demande d’expertise.
Le tribunal judiciaire de Gap a statué par jugement du 2 juin 2017 et a notamment débouté Mme [U] de sa demande de résiliation ainsi que du surplus de ses demandes.
Par arrêt du 30 mars 2021, rectifié par arrêt du 8 février 2022, la cour d’appel de Grenoble a notamment condamné la société Alpes Méditerranée charpente à payer à Mme [U] la somme de 14 656,95 euros au titre du coût des reprises tendant à la mise en conformité des travaux au permis de construire. Mme [U] a été déboutée de sa demande d’indemnisation de travaux de reprise d’auréoles d’humidité sur le faux plafond, sous la dalle sur laquelle se trouve la véranda.
Par arrêt du 1er février 2024, la Cour de cassation a cassé cette décision mais seulement en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de la société Alpes Méditerranée charpente, en ce qu’elle a infirmé la condamnation de la société Alpes Méditerranée charpente à payer à Mme [U] la somme de 9 395,11 euros au titre du solde du marché et en ce qu’elle a statué sur les dépens et l’application de l’article 700. Elle a également constaté par voie de conséquence l’annulation en toutes ses dispositions de l’arrêt rectificatif rendu le 8 février 2022.
Cet arrêt a été signifié à la SASU Alpes Méditerranée charpente le 22 février 2024.
Or, à la date du 29 avril 2024, aucune déclaration de saisine n’avait été régularisée auprès de la cour d’appel de renvoi.
Il en résulte que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap a donc acquis force de chose jugée.
Dans le cadre de la procédure de référé, Mme [U] a invoqué l’apparition de nouveaux désordres.
Selon le rapport d’expertise de M. [E] [N] datant d’avril 2023, celui a conclu :
'Il existe un problème important de réalisation de l’ouvrage qui fait l’objet du présent rapport d’expertise, celui de la réalisation de la toiture véranda de l’ascenseur correspondant à la circulation verticale desservant les différents appartements de la construction, le T2 au premier étage et le T3 au deuxième étage constituant l’appartement principal de Mme [C] [U].
[…]
Les pluies ventées ont provoqué des infiltrations au niveau de la toiture qui ont dégradé les bois intérieurs. Lors des précipitations et selon l’orientation du vent, une fuite continue éclabousse sur le sol de la pièce de l’appartement de Mme [U].
L’état des lieux dégradé, par l’apparition des traces sur les bois, mais aussi l’apparition de petites moisissures indiquant une dégradation des bois a fait l’objet d’un relevé de notre part lors de précipitations à l’automne dernier et tout dernièrement permettant la production du reportage photographique en annexe.
[…].
Cet état nécessite une reprise puisque la situation ne permet pas de jouir normalement des espaces intégrés aux pièces d’habitation constituant les espaces jour ; séjour, salon et cuisine ouverte'.
Ces constatations sont corroborées par un constat dressé par un commissaire de justice.
Ainsi, il est établi que le litige qui a opposé Mme [U] et la SASU Alpes Méditerranée charpente portait sur la responsabilité contractuelle de cette dernière quant à l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés.
En l’état des éléments produits par Mme [U], de nouveaux désordres sont susceptibles d’être survenus, et par suite d’engager la responsabilité de la SASU Alpes Méditerranée charpente sur le fondement de la garantie décennale. Seule une expertise apparaît de nature à déterminer si les désordres allégués sont distincts de ceux qui ont conduit à une première action en justice.
Aussi Mme [U] justifie-t-elle d’un intérêt légitime à l’instauration d’une expertise judiciaire, à charge pour l’expert d’inviter les parties à mettre en cause d’autres intervenants dont la responsabilité pourrait être engagée.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance déférée sur ce point.
2. Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Moyens des parties
La SASU Alpes Méditerranée charpente soutient que la procédure de référé initiée par Mme [U] revêt, à la lumière des circonstances, un caractère abusif qui doit être sanctionné par des dommages et intérêts.
Mme [U] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Dès lors que Mme [U] obtient gain de cause en appel, il ne peut lui être reproché un abus du droit d’agir.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
3. Sur les frais du procès
Dès lors qu’aucune des parties ne succombe, il y a lieu de dire que chacune conservera à sa charge les dépens exposés et de les débouter de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Alpes Méditerranée charpente ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise du bien immobilier appartenant à Mme [C] [U] et situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Hautes-Alpes) ;
Commet pour y procéder M. [P] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
et afin de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 1] (Hautes-Alpes) ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leur rapport de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
— à défaut de production d’un procès-verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, en précisant également la date de prise de possession effective des locaux ;
— visiter l’immeuble, décrire les désordres, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— en cas de travaux supplémentaires non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
— proposer les remèdes nécessaires, chiffrer leur coût ;
— préciser la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l’expert a déjà fait connaître son acceptation et devra commencer ses opérations dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
Rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai (trois semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, au plus tard le 15 septembre 2025 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [C] [U] qui devra consigner la somme de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GAP, avant le 1er mai 2025 étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit toutefois que la personne ci dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises ;
Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de GAP, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la première instance et de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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