Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 21/09426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2021, N° 21/03828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(N°2025/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09426 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03828
APPELANTE
Madame [P] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 04 Janvier 1981 à [Localité 5] (ESPAGNE) (28022)
Représentée par M. [Y] [H] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
N° SIRET : 339 448 422
Représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 mars 2025 prorogée au 02 avril 2025, puis au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, l’association Weller a engagé Mme [P] [B] [O] en qualité d’enseignante, le premier pour la période du 14 mars 2018 au 15 juin 2018 et le second pour la période du 12 octobre 2018 au 15 février 2019.
Ont été délivrés à Mme [B] [O] des bulletins de paie à l’en-tête de 'Weller’ au titre de ces périodes et pour les mois de mars 2019 à juin 2019 concernant des jours 'formateur occasionnel’ (2 jours en mars 2019, 2 jours en avril 2019, 1 jour en mai 2019 et le 14 juin 2019).
Le 7 octobre 2019, Mme [B] [O] a signé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec la société Weller international devenue par la suite la société Campus Strat@innov [Localité 6] (ci-après la société) portant sur des fonctions d’enseignante pour la période du 15 octobre 2019 au 27 février 2020. Un autre contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été signé entre les mêmes parties le 7 octobre 2019 pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020.
Le 7 mai 2021, Mme [B] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la société en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, résiliation judiciaire de son contrat de travail, rappels de salaire, dommages-intérêts,
Par jugement du 31 août 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [B] [O] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [B] [O] aux entiers dépens.
Mme [B] [O], représentée par M. [H], défenseur syndical, a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe 12 novembre 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l’incident présenté par la société et débouté cette société de sa demande de caducité.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [B] [O] demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus généralement en toutes ses dispositions même non visées au dispositif lui portant grief ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que :
* la relation de travail doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée et lui donner droit à une indemnité de requalification et à voir décomptée son ancienneté à compter du début de la relation de travail, soit le 7 mars 2018 ;
* le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, sur la base des dispositions conventionnelles, soit 750 heures de cours annuelles et le salaire mensuel doit être fixé à 3 125 euros ;
* subsidiairement, à défaut de requalification en temps plein, elle aurait dû bénéficier de la mensualisation, ainsi que de l’indemnité prévue à l’article L. 3141-31 du code du travail et le salaire mensuel visé être fixé à 50 ' x 8h x 52/12 = 1733,33 ' et lui donner droit aux rappels de salaires subséquents ;
* la relation de travail a été exécutée de façon déloyale ainsi qu’en violation des obligations de sécurité ;
* la société a multiplié les entorses au droit du travail et ne lui fournit plus de travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée, au jour du prononcé de l’arrêt, aux torts exclusifs de la société avec toutes les conséquences indemnitaires qui en découlent ;
— condamner la société au titre de l’exécution du contrat de travail à :
* une indemnité de requalification de 3125 '
* un rappel de salaire :
à titre principal :
au titre de l’année 2018 : 25'450 ' congés payés inclus
au titre de l’année 2019 : 30'400 ' congés payés inclus
au titre de l’année 2020 : 32'450 ' congés payés inclus
au titre de l’année 2021 : 18'750 ' congés payés inclus, sommes arrêtées au 30 juin 2021
au titre de la période postérieure au 30 juin 2021, un rappel de salaire de 3125 ' par mois de salaire échu de juillet 2021 jusqu’au 30 du mois précédant le jour du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
à titre subsidiaire :
au titre de l’année 2018 : 11'533,31 ' congés payés inclus
au titre de l’année 2019 : 13'699,95 ' congés payés inclus
au titre de l’année 2020 : 15'749,95 ' congés payés inclus
au titre de l’année 2021 : 10'400 ' congés payés inclus, sommes arrêtées au 30 juin 2021
au titre de la période postérieure au 30 juin 2021, un rappel de salaire de 1733,33 ' par mois de salaire échu de juillet 2021 jusqu’au 30 du mois précédant le jour du prononcé de l’arrêt à intervenir
à titre infiniment subsidiaire, au titre des congés payés :
au titre de l’année 2018 1803,56 ' congés payés inclus
au titre de l’année 2019 1927,93 ' congés payé inclus
au titre de l’année 2020 104,90 ' congés payés inclus
* 5000 ' de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 1 000 ' de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— condamner la société, au titre de la rupture du contrat de travail, à :
* 6 250 ' ou subsidiairement 3 466,66 ' d’indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus
* 4 880,25 ' subsidiairement 2 707,46 ' d’indemnité de licenciement, sommes le cas échéant à parfaire en fonction de la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
* 20'000 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner :
* la délivrance de tous les bulletins de paie rectificatifs au mois le mois, conformes à l’arrêt, sous astreinte de 20 ' par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision ;
* la fixation des intérêts judiciaires au jour de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement pour les créances salariales et au jour du prononcé de l’arrêt pour les créances indemnitaires ;
* la capitalisation des intérêts judiciaires dans les termes prévus par l’article 1343-2 du code civil ;
* la condamnation de la société à 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux afférents à l’éventuelle exécution forcée de la décision ;
— préciser que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes prononcées.
Aux termes ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, Section Activités Diverses chambre 1, en date du 30 septembre 2021, RG N°F21/03828 ;
' Débouter Madame [P] [B] [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à hauteur d’appel
' CONDAMNER Madame [P] [B] [O] à verser à la SAS CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible la Cour de céans devait infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris, Section Activités Diverses chambre 1, en date du 30 septembre 2021,
RG N°F21/03828 :
' ECARTER DES DEBATS les pièces adverses relatives à l’ASSOCIATION WELLER qui n’est pas partie à l’instance et notamment celles portant les numéros suivants :
1.1 : CDD avec l’Association WELLER
1.2 : CDD avec l’Association WELLER
2.1 : Bulletins de paie 2018 (entête WELLER)
2.2 : Bulletins de paie de janvier à juin 2019 (entête WELLER)
5. : Brochure publicitaire de préparation au Bachelor de l’Association WELLER
9. : Email transmettant le message du Président de l’Association WELLER
11 : Emails relatifs au remboursement du pass Navigo
12 : Échanges emails concernant les CDD conclus avec l’Association WELLER
13 : Échanges emails concernant les CDD conclus avec l’Association WELLER
Si par impossible la Cour de céans devait requalifier la relation de travail ayant existé entre Madame [B] [O] et la Société CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] en contrat de travail à durée indéterminée et condamner cette dernière aux diverses sommes dues en conséquence :
' Débouter Madame [B] [O] de sa demande de requalification de ces contrats de travail conclu avec la Société CAMPUS STAT@INNOV [Localité 6] en temps plein et de sa demande de rappels de salaires et de congés payés correspondants ;
' Calculer l’ancienneté acquise par Madame [B] [O] au sein des effectifs de la Société CAMPUS STAT@INNOV [Localité 6] au 30 juin 2020, étant précisé que celle-ci ne pourrait excéder 8 mois et 15 jours ;
' Calculer l’indemnité compensatrice de préavis due et l’indemnité de congés payés correspondants conformément à l’ancienneté au jour de la rupture du contrat (30 juin 2020) et au salaire perçu à temps partiel, le préavis de Madame [B] [O] e pouvant en l’espèce excéder 1 mois au regard de l’ancienneté acquise par cette dernière au jour de la rupture de son contrat de travail ;
' Calculer l’indemnité de licenciement due sur la base d’un salaire à temps partiel et d’une ancienneté égale à 9 mois et 15 jours à l’issue d’un préavis d’un mois ;
' Débouter Madame [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du caractère injustifié de son prétendu préjudice et en toute hypothèse le limiter à 1 mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté et de l’effectif inférieur à 11 salariés au jour de la rupture du contrat conclu avec la Société CAMPUS STAT@INNOV [Localité 6].
En outre,
' Débouter Madame [B] [O] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
' Débouter Madame [B] [O] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC, l’équité justifiant que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
Par arrêt du 19 juin 2024, la cour a ordonné une mesure de médiation et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 janvier 2025.
Par message adressé par voie électronique le 6 janvier 2025 et par une note reçue au greffe le 7 janvier 2025, l’avocat de l’intimée et le défenseur syndical ont informé la cour de l’echec de la médiation.
MOTIF DE LA DECISION
La cour relève à titre préalable que bien que concernée par le litige, Mme [B] [O] n’a jamais attrait à la cause l’association 'Weller’qui pourtant existe toujours comme il sera vu ci-après.
Sur la requalification de la relation de travail entre Mme [B] [O] et la société en contrat de travail à durée indéterminée
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [B] [O] en relevant que l’association Weller et la société étaient deux personnes morales distinctes et que l’action était prescrite en vertu de la prescription biennale puisque le dernier CDD conclu avec l’association Weller avait pris fin le 15 février 2019.
Mme [B] [O] soutient que la société a poursuivi l’activité de l’association Weller consistant dans l’exploitation du fonds constitué par l’école Weller Business School International (WIBS) dans le cadre d’une cession opérée au début de l’année 2019 et invoque l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle conteste toute prescription au motif que le dernier CDD qu’elle a conclu avec la société a pris fin le 30 juin 2020 et qu’elle a saisi le conseil par requête déposée le 19 avril 2021, enregistrée le 7 mai suivant.
La société argue de l’impossibilité de requalifier des CDD conclus avec des employeurs distincts en un unique CDI, soutient que l’association et elle sont deux organismes de formation différents ne délivrant pas le même diplôme et conteste un quelconque transfert entre ces deux unités, en déduisant que l’article L. 1224-1 précité ne s’applique pas. Elle prétend que le but de Mme [B] [O] est d’échapper à la prescription biennale de la demande de requalification de sa relation avec l’association dont le dernier CDD a pris fin le 15 février 2019.
L’action en requalification du contrat à durée déterminée est soumise au délai de prescription de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
Mme [B] [O] fonde sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée avec une ancienneté remontant à mars 2018 sur les motifs suivants :
— le caractère verbal de la relation de travail sur certaines périodes, en 2019 ;
— les demandes de prestation de travail et le maintien du lien de subordination pendant des périodes interstitielles, par exemple le 26 juin 2018 ;
— l’irrégularité du motif du recours mentionné dans les CDD qui se bornent à faire référence au CDD d’usage ;
— l’absence de motif valable pour recourir au CDD d’usage.
Les seuls CDD auxquels la société est partie sont les deux contrats signés le 7 octobre 2019. Mais Mme [B] [O] soutient que par application de l’article L. 1224-1 du code du travail, la société a poursuivi la relation contractuelle initiée avec elle par l’association.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription nécessite que soit tranchée préalablement cette question de l’application de l’article L. 1224-1 précité dès lors qu’il convient de déterminer la succession de CDD en cause, cette notion de succession dépendant du point de savoir si un contrat de travail de Mme [B] [O] a été transféré de l’association à la société par l’effet des dispositions susvisées.
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il résulte de cet article, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique, conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Il résulte de l’extrait Kbis et de la fiche d’identité (pièce n°4) produits par l’intimé, datés de juillet et août 2021, que la société Campus Strat@innov [Localité 6], anciennement dénommée Weller international, est une SAS dirigée par M. [W] et que Weller est une association, ces éléments confirmant qu’il s’agit de deux personnes morales distinctes et que l’association continue à exister. Le courriel du 5 août 2020 communiqué par l’appelante établit d’ailleurs l’existence de relations tendues entre le président de l’association, M. [S], et M. [W]. Il ressort aussi des fiches relatives aux titres RNCP et il est d’ailleurs admis par Mme [B] [O] que l’association a obtenu une habilitation pour délivrer un bachelor de responsable du développement commercial de niveau 6 (l’enregistrement étant à échéance au 3 mars 2020) et que la société Weller international a obtenu une habilitation pour délivrer un bachelor de manager du développement commercial de niveau 7 (l’enregistrement étant à échéance au 17 mars 2021).
Au soutien d’un transfert réalisé en vertu de l’article L. 1224-1, Mme [B] [O] invoque :
— le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale du 4 juin 2020 de la société Weller international qui a décidé de la nouvelle dénomination sociale de la société, soit Campus Strat@innov [Localité 6] ;
— l’attestation de Mme [L] [A] qui indique que la société Weller a été désignée sous le nouveau nom précité lors de son année scolaire 2019/2020 et que la société Weller international a 'repris’ l’association Weller, le programme étant resté le même ;
— le bulletin de notes de celle-ci du second semestre 2019/2020 bachelor 1ère année qui indique en pied de page 'SAS’ avec le numéro de SIRET de la société et son certificat de scolarité du 26 septembre 2019 relatif à son inscription en bachelor 1 pour l’année universitaire 2019/2020 qui indique en pied de page 'association loi 1901" et le numéro de SIRET de l’association, ces deux documents portant le cachet de Weller International Business School ;
— un formulaire taxe d’apprentissage 2022 au bénéfice de 'Groupe Campus Strat@Innov/association Weller'.
Les éléments précités ne permettent pas à la cour d’appréhender la consistance de ce que Mme [B] [O] désigne sous les termes de fonds constitué par l’école Weller Business School International que l’association aurait exploité jusqu’au transfert prétendu, la seule habilitation que l’association a obtenue en vue de délivrer un bachelor de responsable du développement commercial de niveau 6 étant insuffisante pour justifier de la réalité de ce fonds. Ces éléments n’établissent pas qu’au sein de l’association, le fonds allégué constituait une entité économique autonome. A cet égard, si Mme [B] [O] prétend que l’exploitation du fonds constituait l’activité unique de l’association, elle ne le prouve pas alors que comme relevé ci-dessus, l’association existe toujours. L’appelante s’abstient de décrire le personnel propre qui était spécifiquement affecté à cette activité et les éléments qu’elle produit n’en justifient pas. De même, elle s’abstient de décrire et de justifier des moyens corporels et/ou incorporels dont disposait l’association en vue de cette activité, étant seulement acquis au vu des pièces communiquées que celle-ci était titulaire d’une habilitation pour le diplôme précité et que des bulletins de notes et certificat de scolarité ont été délivrés sur des documents la désignant en pied de page.
Mme [B] [O] évoque une cession mais sans plus de détail et sans que les éléments produits permettent d’identifier ce sur quoi elle a porté.
Elle prétend qu’elle s’est opérée au début de l’année 2019 mais n’indique pas la date exacte de la cession et ne produit aucune pièce de nature à corroborer son allégation alors qu’en septembre 2019, plusieurs mois plus tard, des documents relatifs aux étudiants comme le certificat de scolarité précité étaient encore délivrés sur des feuilles indiquant en pied de page l’association.
Enfin, si des bulletins de notes portant sur l’année scolaire 2019/2020 ont été délivrés sur des documents désignant en pied de page 'SAS’ avec le numéro de SIRET de la société, ce fait est de nature à prouver que la société a poursuivi la réalisation du bachelor concerné mais non pas qu’une entité économique, dont l’existence au sein de l’association n’est d’ailleurs pas établie, ait conservé son identité après le prétendu transfert.
Le transfert d’une entité économique autonome n’est pas caractérisé de sorte que Mme [B] [C] ne peut revendiquer l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Il en résulte que la relation de travail de Mme [B] [O] avec l’association a pris fin lors de sa dernière intervention pour le compte de celle-ci qui a été faite en juin 2019 et qu’en tout état de cause, comme la société le soutient, elle n’est concernée que par les CDD conclus par elle, soit les deux CDD signés le 7 octobre 2019, aucun transfert de contrat de travail dont Mme [B] [O] était titulaire auprès de l’association ne s’étant réalisé.
Cette question étant tranchée, il convient d’apprécier si la prescription retenue par le conseil de prud’hommes est acquise ou non.
Les deux premiers moyens de requalification invoqués par Mme [B] [O] se recoupent et correspondent au fondement de l’absence d’écrit. Selon le dossier de première instance, Mme [B] [O] a saisi le conseil de prud’hommes en requalification de sa relation de travail par requête déposée le 7 mai 2021, l’appelante ne justifiant pas l’avoir déposée antérieurement. En conséquence, sa demande en requalification en ce qu’elle est fondée sur l’absence d’écrit est prescrite pour tout contrat antérieur au 4 mai 2019.
Le troisième moyen est tiré de l’absence de précision du motif du recours mentionné dans les CDD. La demande en requalification en ce qu’elle est fondée sur ce moyen est prescrite pour tout contrat conclu plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud’hommes, soit pour tout contrat antérieur au 7 mai 2019.
Le quatrième moyen vise à contester le motif du recours au CDD. A défaut de transfert en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, il existe une première succession de CDD avec l’association, le terme du dernier contrat étant le 14 juin 2019, et une deuxième succession de CDD avec la société, le terme du dernier contrat étant le 30 juin 2020. S’agissant de la première succession de CDD, le délai de prescription court à compter du 14 juin 2019 et pour la seconde succession, le délai de prescription court à partir du 30 juin 2020. L’action en ce qu’elle est fondée sur ce motif de requalification ayant été engagée dans les deux ans, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est sur ce point rejetée.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande visant à écarter des débats certaines pièces
La société demande à la cour dans l’hypothèse où elle infirmerait le jugement, ce qui est le cas, d’écarter des débats certaines pièces produites par l’appelante qui sont relatives à l’association au motif de l’absence d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Mais aucune raison ne fonde la demande visant à les écarter des débats dès lors que ces pièces ont été régulièrement communiquées et soumises au principe de la contradiction, la circonstance qu’elles concernent l’association et que les conditions de l’article L. 1224-1 précité ne soient pas réunies ne justifiant pas une telle demande qui est rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de requalification de la relationen contrat à durée indéterminée
Mme [B] [O] fait pour l’essentiel valoir que la société ne justifie pas dans quel cas de recours prévu conventionnellement ses contrats ont été conclus, ni de ce que son emploi d’enseignant avait un caractère temporaire, ce que l’appelante conteste au motif qu’elle assurait un enseignement dans une matière obligatoire.
La société réplique qu’elle a conclu avec Mme [B] [O] des CDD d’usage et que les cours dispensés par elle le sont sous forme d’options, ce qui correspond au cas numéro 4 des situations permettant selon la convention collective applicable de recourir à un tel contrat, l’intimée ajoutant que les relations avant le mois d’octobre 2019 ne la concernent pas.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. (…).
En application de l’article D. 1242-1 du même code, l’enseignement fait partie des secteurs d’activité précités.
L’article 3.3.5 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 applicable permet le recours au CDD d’usage dans divers cas, dont celui des enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options (les options sont les composantes d’un cursus pédagogique intégrant un système à la carte et que les étudiants choisissent ou pas d’inclure dans leur formation. La programmation effective par l’école de ces cours dits optionnels est dépendante du choix final effectué chaque année par l’ensemble des étudiants concernés).
En l’espèce, la demande de requalification est formée par Mme [B] [O] uniquement à l’encontre de la société, la salariée n’ayant pas mis en cause l’association comme relevé ci-dessus, et il a été retenu que les conditions d’un transfert entre l’association et la société au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies. Dès lors, Mme [B] [O] n’est fondée à poursuivre la requalification en CDI à l’encontre de la société qu’à compter du début de la relation de travail avec cette dernière, soit à partir du 15 octobre 2019, et ne doivent donc être examinés par la cour que les deux CDD auxquels la société est partie.
Ces CDD mentionnent que Mme [B] [O] est engagée dans le cadre d’un CDD d’usage (CDDU) prévu par l’article précité. Le premier porte sur 108 heures de cours du 15 octobre 2019 au 27 février 2020 et le deuxième sur 50 heures de cours du 1er mars 2020 au 30 juin 2020.
Pour prétendre que Mme [B] [O] assurait des cours optionnels, la société se fonde sur le titre RNCP correspondant au diplôme délivré par 'Weller international’ tel que figurant sur l’extrait de site France compétence, lequel titre dans le paragraphe relatif aux blocs de compétence ne vise pas les langues étrangères. Toutefois le titre RNCP correspondant au diplôme délivré par 'Weller’ tel que figurant sur le même site ne vise pas plus dans les blocs de compétence les langues étrangères. En outre, Mme [B] [O] produit l’attestation déjà citée d’une ancienne étudiante, Mme [L] [A], qui atteste que l’espagnol n’était pas une matière facultative mais obligatoire, 'peu importe le niveau en bachelor’ ainsi que ses bulletins des premier et deuxième semestre 2019/2020 mentionnant comme enseignante en espagnol Mme [B] [O]. Elle produit une attestation de Mme [T] [X] qui indique avoir été en bachelor 1et 2 à l’école Weller international de 2018 à 2020 et avoir suivi l’enseignement de l’espagnol qui était obligatoire. Sont aussi communiqués ses relevés de note des bachelors 1 et 2 mentionnant Mme [B] [O] en qualité d’enseignante en espagnol, ces bulletins comme ceux de l’autre étudiante portant le cachet de Weller international et figurant pour les plus récents sur des documents désignant en pied de page la société.
Au vu de ces éléments, la cour retient que Mme [B] [O] assurait des cours obligatoires d’espagnol de sorte que sa situation ne correspond pas au cas des enseignants dont les cours sont dispensés sous forme d’options et permettant, en application de la convention collective, le recours au CDD d’usage.
Le caractère obligatoire de ces cours contredit la nature temporaire de l’emploi occupé par cette dernière.
Par suite, la demande de requalification de la relation de travail de Mme [B] [O] en CDI est accueillie.
Lorsqu’il est fait droit à la demande en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, le premier contrat irrégulier avec la société a pris effet le 15 octobre 2019 de sorte que Mme [B] [O] est fondée à se prévaloir d’une requalification en CDI avec une ancienneté remontant à cette date.
Sur la requalification en contrat de travail à temps plein
Mme [B] [O] soutient qu’aucun de ses contrats de travail ne comportait de plannings et que lorsque la relation de travail a été régie oralement, il n’y avait par hypothèse pas d’horaires précisés. Elle affirme que le nombre de ses heures et semaines de travail n’avait aucune fixité et qu’elle devait se tenir à disposition de l’employeur pour connaître ses semaines d’intervention.
La société rétorque que les exemples de variabilité cités concernent sa relation de travail avec l’association, que chacun des CDD signés par la salariée avec elle stipule que le planning lui a été communiqué, ce qu’elle reconnaît, et que les éléments produits par elle-même démontrent qu’elle travaillait pour de multiples employeurs.
Il sera observé préalablement que la société ne soutient pas que le contrat de travail était un contrat intermittent mais qu’il s’agit d’un temps partiel et qu’en l’absence de transfert retenu par la cour, celle-ci n’examinera l’éventuelle requalification en temps plein qu’à partir du 15 octobre 2019.
Le contrat de travail à temps partiel doit en application de l’article L. 3123-6 du code du travail être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n’impose pas à l’employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail.
L’absence d’écrit n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant d’une part la durée exacte du travail convenu et d’autre part que le salarié n’était pas placé dansl’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
En l’espèce, chacun des contrats signés par Mme [B][O] avec la société prévoit que la salariée est engagée à temps partiel pour une quantité d’heures de cours se déroulant sur la durée du contrat 'selon le planning qui a été communiqué au salarié qui le reconnaît'. Mme [B] [O] prétend que ces plannings contractuels n’existent pas et que les plannings lui étaient transmis au fil de l’eau, ce qui est corroboré par l’absence de planning annexé aux contrats. La société ne se réfère à aucun élément attestant de la remise de plannings lors de la conclusion des contrats, hormis la mention précitée des contrats signés par la salariée, et ne produit aucun planning. En considération des éléments précités, cette seule mention est insuffisante à justifier de leur remise effective et en toute hypothèse, la société ne permet pas à la cour de vérifier leur contenu à supposer qu’ils aient existé. Il en résulte que Mme [B] [O] ne connaissait lors de la signature des contrats que son volume global d’heures et que ses contrats ne précisaient pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Mme [B] [O] est dès lors fondée à se prévaloir d’une présomption simple de travail à temps complet. Il appartient à l’employeur de la renverser en démontrant d’une part la durée exacte du travail convenu et d’autre part que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler.
Or, la société ne se prévaut, ni ne justifie d’une durée exacte du travail convenue, ce qui suffit à justifier la requalification en contrat de travail à temps complet.
Mme [B] [O] prétend qu’en application de la convention collective, le temps plein s’établit à 750 heures de cours, 1 heure équivalant à 2,043 heures du fait des heures induites conventionnelles, et que l’heure de cours étant rémunérée 50 euros congés payés inclus, sa rémunération aurait dû s’élever à 3 125 euros par mois.
Selon l’article 4.4.2 de la convention collective, le temps plein représente 1 534,05 heures ramenées à 1 534 heures incluant les cours et les activités induites, ce qui correspond au nombre d’heures de cours pris en compte par Mme [B] [O] qui justifie par ses bulletins de paie qu’elle était payée à hauteur de 50 euros congés payés inclus par heure de cours. Son salaire à temps plein doit être fixé à 3 125 euros.
Sur le rappel de salaire
Mme [B] [O] réclame un rappel de mars 2018 à fin juin 2021 sur la base d’une rémunération annuelle due de 37 500 euros dont elle a déduit les sommes qu’elle a perçues au titre de ses vacations puis à hauteur de 3 125 euros par mois.
La société s’oppose à tout rappel de salaire en relevant que Mme [B] [O] ne produit pas ses avis d’imposition et les éléments de rémunération complémentaires versés par ses autres employeurs.
En cas de requalification d’un contrat de travail en CDI, le salarié a droit à un rappel de salaires pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats s’il prouve qu’il s’est tenu effectivement à la disposition de son employeur pendant ces périodes.
En cas de requalification d’un contrat à temps partiel en temps plein, l’employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps complet, cette obligation contractuelle n’étant pas affectée par les revenus que la salariée aurait pu percevoir par ailleurs.
En l’espèce, Mme [B] [O] n’est pas fondée à réclamer à la société un rappel de salaire pour la période courant jusqu’au 14 octobre 2019 puisque la société n’est devenue son employeur qu’à compter du 15 octobre 2019 et qu’à défaut d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, elle n’est pas tenue aux éventuelles obligations incombant à l’association. Mme [B] [O] est déboutée à ce titre.
Les deux CDD conclus par Mme [B] [O] avec la société se sont suivis quasiment sans interruption, le premier ayant pris fin le 27 février 2020 et le second ayant débuté le 1er mars 2020. Mme [B] [O] ne produit aucun courriel contenant des sollicitations de la société pour cette courte période interstitielle entre ses deux contrats. Elle ne prouve pas s’être tenue effectivement à la disposition de l’employeur durant cette période et est déboutée de sa demande de rappel de salaires correspondant à celle-ci.
En revanche, Mme [B] [O] est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant à un temps complet pour la durée de ses deux CDD, peu important qu’elle ait travaillé pour d’autres employeurs et obtenu d’autres revenus pour ces périodes. Ce rappel de salaire est calculé sur une base mensuelle de 3 125 euros pour un mois complet, les sommes effectivement versées à Mme [B] [O] en étant déduites.
Enfin, comme il sera vu ci-après, le contrat de travail avec la société a pris fin le 30 juin 2020 de sorte que Mme [B] [O] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour la période postérieure.
Il en résulte que la société est condamnée à lui payer à titre de rappel de salaire sur la période du 15 octobre 2019 au 30 juin 2020 la somme de 18 712,43 euros congés payés inclus, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de requalification
Mme [B] [O] réclame en application de l’article L. 1245-2 du code du travail une indemnité de requalification de 3 125 euros.
En vertu de l’article L. 1245-2 précité, le juge lorsqu’il prononce la requalification du contrat en CDI doit accorder au salarié une indemnité au moins égale à un mois de salaire.
La société est condamnée à payer de ce chef à Mme [B] [O] la somme de 3 125 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la violation de l’obligation de sécurité et le défaut d’inscription à la médecine du travail
Mme [B] [O] invoque n’avoir jamais bénéficié d’une visite d’embauche, ni même d’une visite périodique et réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
La société rétorque Mme [B] [O] n’était pas affectée sur un poste comportant des risques particuliers, qu’elle n’était pas son employeur principal et que l’appelante ne justifie pas de son préjudice.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En application de l’article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention par un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste. L’article R. 4624-16 institue par ailleurs un suivi périodique.
Le suivi des travailleurs occupant des emplois de même catégorie auprès de plusieurs employeurs peut être mutualisé si leur type de suivi individuel est identique. Le service de prévention et de santé au travail interentreprises de l’employeur principal, qui est celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, est compétent pour le suivi du salarié.
En l’espèce, la société ne prouve pas que Mme [B] [O] a bénéficié d’une visite d’information et de prévention, ni d’un quelconque suivi. Il n’est pas établi que celle-ci relève d’un suivi pouvant être mutualisé et il ne résulte pas des éléments du dossier que la société Campus Strat@innov ne soit pas son employeur principal. Un manquement en matière de suivi de la santé au travail est donc avéré.
Cependant, Mme [B] [O] ne justifie pas de la réalité du préjudice qui en serait la conséquence.
Elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [B] [O] se plaint de retards systématiques de paiement du salaire, du défaut de remboursement de son Pass Navigo, du calcul par la société des cotisations sociales en prenant pour assiette le forfait journalier 'formateur occasionnel’ sans son accord ni son avis et sur la base d’une assiette erronée ainsi que du défaut de mise en place d’institutions représentatives du personnel. Elle réclame une indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société conteste celle-ci. Elle ne nie pas avoir eu un retard de paiement mais affirme l’avoir régularisé avec des excuses. Elle invoque que Mme [B] [O] ne justifie pas avoir utilisé les transports en commun pour se rendre à son travail pendant les périodes correspondant aux CDD. Elle conteste les irrégularités alléguées concernant l’assiette des cotisations sociales et affirme qu’elle n’a pas dépassé l’effectif imposant l’organisation d’élections au CSE.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application de l’article L. 1222-1 du code du travail.
Il résulte des courriels produits par l’appelante que Mme [B] [O] n’a été payée de la somme nette de 3 021,92 euros correspondant à la quasi-totalité de ses salaires de l’année 2020 que le 13 août 2020. Le retard de paiement est avéré. La société soutient avoir eu des difficultés qui ont entraîné ce retard mais n’en justifie pas et ne les explicite d’ailleurs pas. Ce retard non justifié par des raisons objectives caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, la circonstance que la société ait avisé Mme [B] [O] du paiement en lui indiquant 'Nos excuses pour le désagrément’ étant indifférente.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
Au cas présent, Mme [B] [O] prouve s’être plainte d’un défaut de remboursement de son titre de transport le 27 mars 2019 mais cette plainte ne concerne pas la société dont la relation de travail avec Mme [B] [O] n’a débuté que le 15 octobre 2019. L’appelante produit ses attestations de contrat Navigo annuel 2017/2018 et 2018/2019 mais les titres de transport en cause couvrent une période antérieure à sa relation de travail avec la société. Mme [B] [O] ne prouvant pas avoir exposé des frais de transport pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de la société, elle n’est pas fondée à lui reprocher une exécution déloyale de ce chef.
Mme [B] [O] se borne à faire valoir que la base forfaitaire relative aux formateurs occasionnels pour le calcul des cotisations sociales lui a été appliquée sans son accord, ni son avis mais non pas que cette base ne la concernait pas au regard du statut de son employeur et de son activité. Or, selon la fiche de l’URSSAF et l’arrêté produits par la société, cette base est le principe qui s’applique dès lors que les conditions en sont réunies. En outre, Mme [B] [O] ne démontre pas que cette assiette ait été calculée de manière erronée. Aucun manquement n’est avéré à ce titre.
La mise en place d’un CSE est obligatoire dès lors que l’effectif atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. En application des articles L. 1111-2 et suivants du code du travail, sont intégralement pris en compte les salariés titulaires d’un CDI à temps complet et les travailleurs à domicile. Des règles de prise en compte au prorata du temps de présence et du temps de travail sont instituées pour d’autres salariés et une règle d’exclusion existe pour les salariés remplaçant un salarié absent ou dont le contrat est suspendu.
La société produit un tableau de ses effectifs ETP 2020. Mais ce document qui ne couvre pas toute la période concernée n’est pas probant à défaut d’élément objectif comme la déclaration annuelle des données sociales de nature à le corroborer alors au surplus que Mme [B] [O] n’est pas régulièrement prise en compte dans ce tableau. Un manquement aux règles de mise en place des institutions représentatives du personnel est également avéré qui participe également à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Celle-ci a causé à Mme [B] [O] un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a débouté Mme [B] [O] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes au motif que la relation contractuelle a pris définitivement fin le 30 juin 2020.
Mme [B] [O] fait valoir qu’au vu de ce qui précède, la liste des manquements imputables à la société est longue et qu’outre que certains d’entre eux pris séparément rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, la conjonction de ceux-ci, à laquelle s’ajoute l’absence de fourniture de travail, la rendait d’autant plus impossible. Elle conteste la remise de documents de fin de contrat.
La société conclut à l’irrecevabilité de la demande aux motifs qu’à l’issue de chacun des CDDU, des documents de fin de contrat ont été remis à Mme [B] [O] de sorte que la relation a pris fin le 30 juin 2020 et qu’il est impossible de rompre judiciairement un contrat de travail ayant déjà pris fin.
L’employeur qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement.
Postérieurement au terme du dernier contrat à durée déterminée fixé au 30 juin 2020, Mme [B] [O] ne justifie pas que l’employeur ait fait appel à elle (les courriels produits par l’appelante en pièces n° 4 et 15 émanant d’elle-même sauf un mais qui ne provient pas de l’adresse de l’école) et il est constant que la société ne lui a plus fourni de travail. Il en résulte que la relation de travail ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée a pris fin à l’échéance du dernier contrat comme s’en prévaut l’intimée, peu important que cette dernière ne justifie pas de la délivrance effective à la salariée de l’attestation destinée à Pôle emploi qu’elle produit (sa pièce n°6). Il s’en déduit que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2020, que cette rupture s’analyse en un licenciement et que la demande de résiliation judiciaire introduite postérieurement est sans objet. Le jugement est infirmé en ce sens.
Mme [B] [O] ne soutient pas, même à titre subsidiaire, que la rupture de son contrat de travail survenue le 30 juin 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il résulte tant du corps de ses conclusions que du dispositif de celles-ci que les indemnités de rupture et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que Mme [B] [O] réclame le sont à titre de conséquences de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors la cour ne peut que la débouter de ces demandes, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts et la capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il est ordonné à la société de remettre à Mme [B] [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de sa signification. Une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et défaut d’inscription à la médecine du travail et de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en ce qu’elle est fondée sur l’absence d’écrit pour tout contrat antérieur au 4 mai 2019 ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en ce qu’elle est fondée sur l’absence de précision du motif du recours mentionné dans les contrats pour tout contrat antérieur au 7 mai 2019 ;
Requalifie la relation de travail de Mme [B] [O] avec la société Campus Strat@innov [Localité 6] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec une ancienneté remontant au 15 octobre 2019 ;
Dit que la demande de résiliation judiciaire de ce contrat de travail est sans objet ;
Condamne la société Campus Strat@innov [Localité 6] à payer à Mme [B] [O] les sommes de :
— 3 125 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 18 712,43 euros congés payés inclus à titre de rappel de salaire ;
— 700 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Campus Strat@innov [Localité 6] de remettre à Mme [B] [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de sa signification ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la société Campus Strat@innov [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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